Référé d’heure à heure : des délais trop courts pour la défense ?

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Référé d’heure à heure : des délais trop courts pour la défense ?
Ce point juridique est utile ?

Le délai de 24 heures ne constitue pas le délai de référence en deçà duquel il est généralement considéré que le délai entre l’assignation et l’audience est insuffisant dès lors que s’agit d’une procédure de référé d’heure à heure, aucun délai minimum devant être respecté entre l’assignation et le jour de l’audience n’est prescrit.

Demande d’annulation d’une ordonnance

Une partie a sollicité en vain, l’annulation d’une ordonnance pour violation des droits de la défense et de l’article 12 du code de procédure civile soutenant qu’elle n’avait pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense avant sa comparution devant le premier juge.

Obligations du juge

La partie lésée ne peut non plus valablement soutenir que le juge des référés n’a pas respecté les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile dès lors que l’ordonnance entreprise reprend les arguments des parties et y répond, le juge étant simplement tenu d’exposer succinctement les prétentions des parties et leurs arguments. Par ailleurs la procédure étant orale devant le premier juge, les moyens et prétentions qui figurent dans la décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été ceux qui ont été contradictoirement débattus à l’audience.

Identité de magistrat  

Enfin le moyen de nullité invoqué tenant au fait que le juge ayant autorisé l’assignation d’heure à heure est le même que celui qui a tranché le litige ne peut pas non plus prospérer. En effet il n’existe aucune incompatibilité entre ces deux fonctions lesquelles sont dévolues au président du tribunal judiciaire qui peut les déléguer à un autre magistrat, les parties ne remettant pas en cause que le magistrat ayant rendu l’ordonnance sur requête puis l’ordonnance entreprise était bien un délégataire du président.

Articles 485 et 486 du code de procédure civile

Pour mémoire, les articles 485 et 486 du code de procédure civile prévoient que la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet, aux jours et heures habituels des référés et que, lorsque le cas requiert célérité, le juge peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés et qu’il doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.


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