Réexamen des procédures suite à un changement de situation successorale et nécessité d’inclure tous les héritiers dans le processus.

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Réexamen des procédures suite à un changement de situation successorale et nécessité d’inclure tous les héritiers dans le processus.

M. et Mme [C] ont engagé la société Terrasse Concept Ile-de-France pour des travaux d’aménagement paysager de leur terrasse en février 2013. Suite à des infiltrations signalées par une copropriétaire, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société Sofret pour vérifier l’étanchéité de la terrasse, qui a conclu à la nécessité de refaire intégralement les travaux. Un rapport similaire a été établi par la société ABC Domus. En mai 2015, les copropriétaires ont voté pour des travaux de réfection, incluant ceux de M. et Mme [C]. En août 2015, leur conseil a informé le syndic du préjudice matériel subi et a demandé une prise en charge. En octobre 2015, M. et Mme [C] ont assigné plusieurs parties, dont le syndicat des copropriétaires et la société Terrasse Concept, pour une expertise. Un expert judiciaire a été désigné, et des opérations d’expertise ont été menées jusqu’en juillet 2018. La société Terrasse Concept a ensuite été placée en redressement judiciaire, et M. et Mme [C] ont déclaré une créance. En 2019, le tribunal a arrêté un plan de continuation pour la société. M. et Mme [C] ont continué à demander des indemnités pour les préjudices subis, incluant des frais de dépose et repose des aménagements de leur terrasse et un trouble de jouissance. Les défendeurs ont contesté la responsabilité et demandé le rejet des demandes des époux [C]. En 2023, M. [C] est décédé, et Mme [C] a repris l’instance, continuant à réclamer des indemnités. Les différentes parties ont formulé des demandes et des conclusions, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries en mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
19/03534
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me TEYTAUD, Me CASSEL, Me POURTIER,
Me DENOULET et Me COSTE-FLORET

8ème chambre
3ème section

N° RG 19/03534
N° Portalis 352J-W-B7D-CPNNL

N° MINUTE :

Assignation du :
19 mars 2019

JUGEMENT

rendu le 20 septembre 2024
DEMANDEURS

Madame [J] [B] épouse [C], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Annie SCHAF CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0125

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT
[Adresse 6]
[Localité 14]

représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049

S.A. EPEL
[Adresse 7]
[Localité 15]

représentée par Maître Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0262

Décision du 20 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/03534 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNNL

S.A.R.L. TERRASSE CONCEPT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]

Maître [F] [A], ès qualité d’administrateur de la société TERRASSE CONCEPT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 10]

S.C.P. BROUARD [D], pris en la personne de Maître [O] [D], ès qualité de mandataire judicaire de la société TERRASSE CONCEPT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [S], prise en la personne de Maître [H] [S], commissaire à l’exécution du plan de la société TERRASSE CONCEPT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentés par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285

S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. TERRASSE CONCEPT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]

représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 16 mai 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Selon devis accepté en date du 06 février 2013, M. et Mme [C] ont confié à la société Terrasse Concept Ile-de-France, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, des travaux d’aménagement paysager de la terrasse de leur appartement, situé au 9ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11].

En raison d’infiltrations dénoncées par Mme [M], copropriétaire de l’étage inférieur, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société Sofret afin qu’elle vérifie l’étanchéité de la terrasse.

Aux termes de son rapport d’intervention du 15 septembre 2014, celle-ci a constaté la présence d’eau sous l’étanchéité et dans l’isolation thermique et conclu à la nécessité de refaire intégralement la terrasse.

La société ABC Domus est parvenue à la même conclusion dans son rapport de visite du 10 novembre 2014.

Lors de l’assemblée générale du 27 mai 2015, les copropriétaires ont ainsi voté les travaux de réfection des terrasses de plusieurs étages dont celle des époux [C].

Par courrier en date du 14 août 2015, le conseil des époux [C] a fait part au syndic du préjudice matériel subi par ses clients du fait du défaut d’entretien de la terrasse, partie commune, et sollicité sa prise en charge.

Par acte délivré les 06, 13 et 16 octobre 2015, M. et Mme [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Terrasse Concept Ile-de-France ainsi que Mme [M] aux fins de réalisation d’une expertise.

M. [Z] a ainsi été désigné en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2015.

Par ordonnance en date du 16 mars 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Epel, intervenue à la demande de la société Terrasse Concept Ile-de-France pour des travaux préparatoires relatifs à l’étanchéité.

Le rapport d’expertise a été clos le 31 juillet 2018.

La société Terrasse Concept Ile-de-France a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 07 novembre 2017 et M. et Mme [C] ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire le 03 janvier 2018 pour un montant de 129 740,35 euros.

Par ordonnance en date du 22 février 2019, le juge commissaire a considéré qu’il existait une contestation sérieuse qui ne relevait pas de sa compétence.

Par jugement en date du 14 juin 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan par continuation de la société Terrasse Concept Ile-de-France et désigné Maître [F] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Décision du 20 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/03534 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNNL

Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, ce dernier a été remplacé dans ces fonctions par la SELARL Ajilink-Labis-[S] prise en la personne de Maître [H] [S].

Par actes délivrés les 19 et 22 mars 2019, M. et Mme [C] ont fait assigner la SARL Terrasse Concept Ile-de-France, Maître [F] [A], en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP Brouard-[D] en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, la compagnie Allianz IARD, la société EPEL et le syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/03534.

Par acte délivré le 29 septembre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner la SELARL Ajilink-Labis-[S] prise en la personne de Maître [H] [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux fins notamment de jonction avec l’instance principale.

Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 07 décembre 2021.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, M. et Mme [C] demandent, au visa des articles 1134, 1147 ancien, 1382 ancien du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 de :
« DECLARER la société TERRASSE CONCEPT, la société EPEL, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] entièrement responsables du préjudice subi par les époux [C] du fait de la nécessité de démonter puis refaire les agencements de leur terrasse, d’une part, et du préjudice de jouissance qui en est résulté.
DECLARER opposable à la SELARL AJILINK LABIS [S], prise en la personne de Maître [H] [S], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE selon ordonnance du 26 janvier 2021
En conséquence, FIXER la créance de Monsieur et Madame [C] sur la société TERRASSE CONCEPT, au montant de :
– 89.479 € au titre des travaux de dépose et repose des aménagements de la terrasse.
– 58 329,60 € au titre du trouble de jouissance.
– 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ assureur de la société TERRASSE CONCEPT, la société EPEL et le syndicat de copropriété à régler à Monsieur et Madame [C] 89.479 € TTC pour dépose et repose des aménagements de la terrasse.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société TERRASSE CONCEPT et EPEL à régler à Monsieur et Madame [C] 80 % de l’intégralité desdits frais soit 71.583,20 €.
CONDAMNER dans ce cas le syndicat de copropriété à régler 20 % desdits frais soit 17 895,80 €.
A titre encore plus subsidiaire,
Si la responsabilité du syndicat était écartée,
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur de TERRASSE CONCEPT et la société EPEL à régler la somme de 89.479 € TTC.
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur de TERRASSE CONCEPT, la société EPEL et le syndicat de copropriété à régler à Monsieur et Madame [C] 58 329,60 € au titre du trouble de jouissance.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur de TERRASSE CONCEPT et la société EPEL à régler 80 % du préjudice soit 46 663,68 €.
CONDAMNER la copropriété à régler 20 % du préjudice soit 11 665,92 €.
Encore plus subsidiairement, si le syndicat de copropriété était mis hors de cause,
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur de TERRASSE CONCEPT et EPEL à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 58.329,60 euros.
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter des présentes.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER en tous les dépens dans lesquels seront inclus les frais de référé, les honoraires d’expertise judiciaire et les frais des constats d’huissier des 1er juin 2018 et 09 janvier 2019.
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples et contraires. »

Dans leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 07 juillet 2022, la société Terrasse Concept Ile-de-France, M. [F] [A], en qualité d’administrateur de la société, la SCP Brouard [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société et la SELARL Ajilink Labis [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent de :
« A titre principal :
– Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leur demande tendant à l’admission et à la fixation de leur créance à la procédure collective de la société TERRASSE CONCEPT ;
– Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société TERRASSE CONCEPT ;
A titre subsidiaire :
– Dire mobilisable la garantie de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société TERRASSE CONCEPT ;
– Dire que la compagnie ALLIANZ, la société EPEL et le Syndicat des Copropriétaire du [Adresse 2] à [Localité 11] , devront relever et garantir la société TERRASSE CONCEPT de l’ensemble des créances pouvant être fixées dans le cadre de la procédure collective, en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du CPC et autres, dépens ;
Dans tous les cas :
– Condamner tous succombants à régler à la société TERRASSE CONCEPT la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner les mêmes succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Roger DENOULET, conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile. »

Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 26 février 2021, la SA Allianz IARD demande au tribunal, au visa des articles L112-6 du code des assurances, 1147 ancien du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« DIRE et JUGER la concluante recevable en ses écritures ;
DIRE et JUGER que la société TERRASSE CONCEPT n’a pas commis de manquement contractuel à l’origine des préjudices invoqués par les époux [C] ;
DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de TERRASSE et d’ALLIANZ ;
Décision du 20 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/03534 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNNL

En tout état de cause,
DIRE et JUGER que la police souscrite auprès d’ALLIANZ comporte une clause d’exclusion de la reprise de la prestation de l’assuré et des frais engendrés ;
DIRE et JUGER que la police souscrite auprès d’ALLIANZ ne garantit pas les dommages immatériels non consécutifs ;
DIRE et JUGER que la police souscrite par TERRASSE CONCEPT auprès d’ALLIANZ n’est pas mobilisable au titre de ce sinistre;
DEBOUTER les époux [C], et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre d’ALLIANZ ;
CONDAMNER les époux [C] ou toute partie succombante à verser à ALLIANZ la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
A titre subsidiaire,
EVALUER le préjudice subi par les époux [C] du fait de infiltrations affectant leur terrasse dans la limite 87 976, 20 € ;
DEBOUTER les époux [C] de leur demande faite au titre du préjudice de jouissance, celui-ci résultant uniquement des travaux d’entretien de la terrasse, partie commune, et étant sans lien avec la prestation de la société TERRASSE CONCEPT
CONDAMNER EPEL à relever et garantir ALLIANZ de toute condamnation mise à sa charge ;
DIRE et JUGER la franchise de 10% du montant des dommages prévues dans les dispositions particulières de la police consentie par ALLIANZ à TERRASSE CONCEPT opposable aux tiers. »

Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives n°3, notifiées par par voie électronique le 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal au visa des articles 9, 14, 25 b de la loi du 10 juillet 1965 de :
« Juger recevables et bien fondées les présentes conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT ;
Juger que les aménagements de la terrasse de M. et Mme [C] en ce qu’ils induisaient des travaux susceptibles d’affecter l’étanchéité, partie commune, devaient être préalablement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Juger M. et Mme [C] mal fondés en leurs demandes indemnitaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires en raison de leurs travaux irrégulièrement entrepris et les débouter de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
Juger que les époux [C] sont tenus de prendre en charge les frais de démontage et de remontage des aménagements de la terrasse afin de permettre l’entretien de l’étanchéité de leur terrasse ;
Juger que la réfection de la terrasse de M. et Mme [C] n’est pas imputable à un défaut d’entretien des parties communes de la copropriété ;
En conséquence, juger que le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable des préjudices dont M. et Mme [C] sollicitent réparation et les débouter de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal estimerait la responsabilité du syndicat des copropriétaires engagée en raison d’un défaut d’entretien d’une partie commune,
Juger que la prise en charge des frais de démontage et du remontage des aménagements de la terrasse incombe à M. et Mme [C] ;
Juger que le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable du préjudice pour la perte de jouissance invoquée par M. et Mme [C] ;
Décision du 20 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/03534 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNNL

En conséquence, débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Plus subsidiairement, pour le cas où le Tribunal estimerait la responsabilité du syndicat des copropriétaires engagée en raison d’un défaut d’entretien d’une partie commune,
Juger qu’il incombe à M. et Mme [C] de justifier du montant de leur créance admise au passif et des dividendes d’ores et déjà perçus qui devront venir en déduction du montant de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
Débouter Me [F] [A] es-qualité d’Administrateur de la société TERRASSE CONCEPT, la SCP BROUARD [D] en la personne de Me [O] [D] es-qualité de Mandataire judiciaire de la société TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE, la société TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE, la Cie ALLIANZ IARD et la société EPEL de toute demande formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé CASSEL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société EPEL demande, au visa des articles 1240, 1231-1, 1353 du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
« In limine litis,
JUGER irrecevables les demandes des époux [C] formées à l’encontre d’EPEL au profit du Syndicat des copropriétaires pour lequel ils n’ont aucune qualité pour agir ;
DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes formées contre EPEL.
Sur l’absence de caractérisation d’un lien de causalité entre l’intervention d’EPEL et le supposé préjudice matériel allégué par les époux [C]
JUGER que les époux [C], sur qui repose la charge de la preuve, ne caractérisent pas
l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention d’EPEL et leur supposé préjudice ;
JUGER que les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer précisément l’origine de la fuite, encore moins de caractériser un lien causal entre l’intervention d’EPEL et le supposé préjudice des époux [C] ;
JUGER qu’en l’absence de lien contractuel entre EPEL et les époux [C], EPEL n’était pas tenu d’une obligation de conseil à l’égard des époux [C] ;
JUGER que l’absence de communication de documentation n’est pas en lien causal avec l’infiltration à l’origine du supposé préjudice des époux [C] ;
JUGER que les opérations d’expertise n’ont pas permis de démontrer l’existence d’un lien causal entre la reprise faite par EPEL et l’infiltration sur la terrasse ;
JUGER au contraire qu’il a été constaté lors des opérations d’expertise que la reprise faite par EPEL a été correctement réalisée ;
JUGER qu’il existe plusieurs origines caractérisées de l’infiltration qui ne sont pas imputables à EPEL ;
Décision du 20 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/03534 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNNL

JUGER que l’expert judiciaire a constaté que postérieurement à l’intervention d’EPEL, TERRASSE CONCEPT a modifié l’étanchéité de la terrasse ;
JUGER que l’expert judiciaire retient comme cause principale de l’infiltration la démolition d’une jardinière par TERRASSE CONCEPT
CONSTATER que quatre terrasses ont fait l’objet d’une réfection de leur étanchéité alors qu’EPEL n’est intervenu que sur l’une d’entre elle seulement ;
JUGER que le défaut d’entretien des terrasses a joué un rôle causal dans la survenance de l’infiltration que l’expert judiciaire impute au Syndicat des copropriétaires ;
JUGER que les époux [C] ont manqué à leurs obligations en qualité de copropriétaires en n’entretenant pas leur terrasse ;
DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leur demande
Sur l’absence de caractérisation d’une faute d’EPEL susceptible d’engager sa responsabilité
JUGER que les époux [C], sur qui repose la charge de la preuve, ne caractérisent pas de faute à l’encontre d’EPEL ;
JUGER qu’EPEL n’était pas contractuellement tenu à l’encontre des époux [C] et ne devait leur rendre aucun compte, contrairement à TERRASSE CONCEPT qui était leur cocontractant ;
JUGER qu’EPEL a informé TERRASSE CONCEPT de l’état de l’étanchéité postérieurement à son intervention ;
JUGER qu’EPEL n’a commis aucune faute et a rempli sa mission avec diligences.
DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’absence de préjudice des époux [C]
JUGER que les préjudices, matériels et immatériels des époux [C] sont nés du vote par l’assemblée générale de la réfection de l’étanchéité de quatre terrasses ;
JUGER que permettre l’accès à la terrasse et partant supporter les coûts de dépose est une obligation des copropriétaires et non un préjudice ;
JUGER que le trouble de jouissance du fait des travaux de réfection aurait dans tous les cas été subi par les époux [C] dès lors que la réfection de l’étanchéité a été votée ;
DEBOUTER les époux [C] de leurs demandes.
Subsidiairement, le quantum des demandes indemnitaires des époux [C] doit être ramené à de
plus justes proportions
JUGER que toute somme que les époux [C] auraient perçue dans le cadre du plan de continuation de TERRASSE CONCEPT doit être déduit du montant du préjudice qu’ils allèguent, conformément au principe de la stricte réparation du préjudice ;
JUGER que la demande des époux [C] au titre de leur préjudice matériel est excessive ; JUGER que le coût strictement nécessaire à la dépose de leur terrasse s’élève à 14.000 € HT ; subsidiairement estimé à 20.000 € HT par l’expert judiciaire dans sa note de synthèse ;
JUGER que l’expert judiciaire chiffre à 42.505,20 € TTC le coût de la repose, incluant un montant global et forfaitaire de 16.000 € HT ;
JUGER que les sommes forfaitaires n’étant pas justifiées objectivement par les demandeurs, le coût de la repose s’élève à 19.421 € HT ;
JUGER le coût de la dépose/repose de l’aménagement paysager à 33.421 € HT ;
DEBOUTER les époux [C] de leurs demandes au titre de leur prétendu préjudice matériel.
JUGER que la demande des époux [C] au titre de leur prétendu trouble de jouissance est excessive ;
JUGER que l’expert judiciaire retient une somme totale de 17.055 € au titre de leur trouble de jouissance ;
JUGER que l’expert judiciaire n’impute aucune responsabilité à EPEL au titre du préjudice de jouissance allégué, et qu’il n’est démontré aucune faute causale imputable à EPEL ;
JUGER que compte tenu de divers éléments objectifs de calculs, dont une surface pondérée de 14m² de terrasse, une occupation de 5/12 de l’année, le coût pondéré de l’évaluation locative d’une terrasse compris entre 15 et 25€/m², la durée réelle du trouble à prendre en compte de 27 mois, le montant total du préjudice de jouissance est compris entre 2.362,5 € et 3.937,5 € selon qu’on retient la fourchette haute ou basse du prix au m² ;
DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, REDUIRE leurs demandes à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
JUGER que la garantie responsabilité civile après exécution de travaux et/ou livraison de produits souscrite par TERRASSE CONCEPT auprès d’ALLIANZ s’applique ;
JUGER qu’ALLIANZ garantit également TERRASSE CONCEPT au titre des désordres immatériels consécutifs, notamment le prétendu trouble de jouissance allégué par les époux [C] ;
CONDAMNER in solidum ALLIANZ et le Syndicat des copropriétaires à relever indemne et garantir EPEL de toute condamnations au titre du préjudice matériel ou immatériel qui serait retenu à son égard ;
FIXER la créance d’EPEL, à hauteur du montant des condamnations prononcées à son encontre, au passif de TERRASSE CONCEPT ;
DEBOUTER les époux [C] de leur demande de condamnation in solidum de 15.000 € outre les entiers dépens à l’encontre des défendeurs ;
CONDAMNER les époux [C] et tous succombants in solidum à payer 5.000 € à EPEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

La clôture a été ordonnée le 20 septembre 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 mai 2024.

M. [C] est décédé le 20 octobre 2023 et Mme [C] a transmis, par voie électronique le 01 février 2024, des conclusions portant notification de décès et reprise d’instance aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 ancien, 1382 ancien du code civil et des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« CONSTATER le décès de Monsieur [N] [C] intervenu le 20 octobre 2023,
DONNER ACTE à Madame [J] [B] épouse [C] de sa reprise de l’instance,
DECLARER la société TERRASSE CONCEPT, la société EPEL, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] entièrement responsables du préjudice subi par les époux [C] du fait de la nécessité de démonter puis refaire les agencements de leur terrasse, d’une part, et du préjudice de jouissance qui en est résulté
DECLARER opposable à la SELARL AJILINK LABIS [S], prise en la personne de Maître [H] [S], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TERRASSE CONCEPT ILE DE FRANCE selon ordonnance du 26 janvier 2021 le jugement à intervenir,
En conséquence,
Décision du 20 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/03534 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNNL

FIXER la créance de Madame [C] sur la société TERRASSE CONCEPT, au montant de :
– 89.479 € au titre des travaux de dépose et repose des aménagements de la terrasse.
– 58 329,60 € au titre du trouble de jouissance.
– 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ assureur de la société TERRASSE CONCEPT, la société EPEL et le syndicat de copropriété à régler à Madame [C] 89.479 € TTC pour dépose et repose des aménagements de la terrasse.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société TERRASSE CONCEPT et EPEL à régler à Madame [C] 80 % de l’intégralité desdits frais soit 71.583,20 €.
CONDAMNER dans ce cas le syndicat de copropriété à régler 20 % desdits frais soit 17 895,80 €.
A titre encore plus subsidiaire,
Si la responsabilité du syndicat était écartée,
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur de TERRASSE CONCEPT et la société EPEL à régler la somme de 89.479 € TTC.
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur de TERRASSE CONCEPT, la société EPEL et le syndicat de copropriété à régler à Madame [C] 58 329,60 € au titre du trouble de jouissance.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur de TERRASSE CONCEPT et la société EPEL à régler 80 % du préjudice soit 46 663,68 €.
CONDAMNER la copropriété à régler 20 % du préjudice soit 11 665,92 €.
Encore plus subsidiairement, si le syndicat de copropriété était mis hors de cause,
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ assureur de TERRASSE CONCEPT et EPEL à régler à Madame [C] la somme de 58.329,60 euros.
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter des présentes.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER en tous les dépens dans lesquels seront inclus les frais de référé, les honoraires d’expertise judiciaire et les frais des constats d’huissier des 1 er juin 2018 et 09 janvier 2019.
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples et contraires. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Décision du 20 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/03534 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNNL

L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible », les articles 373 et 374 prévoyant pour leur part, respectivement que « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. » et que « l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. »

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023, que M. [C] est décédé le 20 octobre 2023 et que le conseil de Mme [C] a ainsi transmis, le 01 février 2024, des conclusions de notification de décès et de reprise d’instance au nom de sa cliente en expliquant qu’elle avait vocation à être désormais l’unique propriétaire du bien.
Il indique ainsi en première page de ses conclusions, qu’elle agit tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de M. [C].

L’attestation établie le 19 janvier 2024 par le notaire chargé de la succession indique effectivement qu’aux termes de ses opérations, la moitié en pleine propriété du bien, appartenant à M. [C], sera transmise avec effet rétroactif au décès, à Mme [C] de sorte qu’elle en sera réputée seule propriétaire à compter du décès.

Toutefois, bien que Mme [C] ait vocation à être désormais l’unique propriétaire du bien, il ressort de cette même attestation que M. [C] laisse également pour lui succéder trois enfants.

Or, les sommes qui seront éventuellement allouées, à l’issue de cette instance, ont vocation à entrer dans le patrimoine du défunt et donc à être distribuées entre tous les héritiers, indépendamment du fait que le bien immobilier n’appartienne désormais qu’à Mme [C].

Il apparaît donc nécessaire d’attraire l’ensemble des héritiers en la cause et il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 20 septembre 2023 et prononcer la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 10h00 pour mise en cause des héritiers de M. [C] aux fins de régularisation de la procédure.

Fait et jugé à Paris le 20 septembre 2024

La greffière La présidente


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