La société Sogefinancement a accordé un crédit de 20 000 euros à M. [C] en juillet 2017, remboursable en 84 mensualités. Un avenant en mai 2018 a modifié les modalités de remboursement. En novembre 2020, Sogefinancement a intenté une action en paiement contre M. [C], qui a été déclarée forclose par le tribunal en mai 2021. Ce jugement a été contesté par Sogefinancement en appel, et la cour d’appel a infirmé le jugement en mai 2023, condamnant M. [C] à rembourser une somme due. M. [C] a formé opposition à cet arrêt en août 2023, arguant que l’action de Sogefinancement était forclose. La société a contesté cette forclusion, affirmant que le premier incident de paiement était survenu après le réaménagement du contrat. En mars 2024, la cour a déclaré recevable l’opposition de M. [C] et a rétracté l’arrêt de mai 2023, tout en constatant l’apurement de la dette de M. [C] au 1er mars 2023 et en déboutant les parties de leurs demandes supplémentaires.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12609 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIABR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 mai 2023 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 21/16379
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (75)
[Adresse 5]
[Adresse 5] UNITED KINGDOM
représenté par Me Jean-Daniel LIKALE, avocat au barreau de PARIS
Substitué à l’audience par Me Denis WOMASSON, avocat au barreau de PARIS, toque D705
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 18 juillet 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [C] un crédit « expresso » de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 283,62 euros chacune au taux d’intérêt contractuel de 5,10 % l’an et au TAEG de 5,41 %.
Par avenant en date du 9 mai 2018 à effet au 10 juin 2018, le prêt a été réaménagé prévoyant le remboursement du montant réaménagé de 19 624,20 euros en trois mensualités de 112,76 euros à compter du 10 juillet 2018, puis en 83 mensualités de 293,12 euros chacune au TAEG de 5,22 %.
Saisi le 19 novembre 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [C] au paiement de la somme restant due au titre du contrat et à titre subsidiaire à la résolution du contrat, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 21 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– constaté que l’action en paiement de la société Sogefinancement introduite à l’encontre de M. [C] et concernant le prêt personnel conclu le 18 juillet 2017 est forclose,
– déclaré irrecevables les demandes de la société Sogefinancement formulées à l’encontre de M. [C],
– rejeté la demande de M. [C] en paiement de la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties,
– condamné la société Sogefinancement au paiement de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le juge a considéré que l’action était forclose au regard d’un premier incident de paiement non régularisé remontant au 30 juillet 2018 compte tenu des règlements opérés, que l’avenant de réaménagement avait bouleversé l’économie générale du contrat le rendant plus coûteux de sorte qu’il n’avait pu interrompre la prescription et qu’il convenait de prendre en compte les échéances impayées antérieures à cet avenant.
Il a considéré que M. [C] ne démontrait pas le préjudice allégué et chiffré à 16 500 euros, lié à son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits.
Par une déclaration adressée par voie électronique le 10 septembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut en date du 25 mai 2023, la cour d’appel de Paris a :
– infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
– statuant de nouveau et y ajoutant,
– déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
– condamné M. [W] [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 610,12 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,10 % à compter du 12 mars 2019 outre la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date,
– débouté la société Sogefinancement du surplus des demandes,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [W] [C] aux dépens de première instance avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil et la société Sogefinancement aux dépens d’appel.
Cet arrêt n’a pas été signifié à M. [C].
Le 7 aout 2023, M. [C] a formé opposition audit arrêt.
Aux termes de conclusions déposées par RPVA, l’appelant demande à la cour :
– de le recevoir en sa présente opposition et l’y dire bien fondé,
– de déclarer l’action de la société Sogefinancement irrecevable pour forclusion en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Evoquant et statuant à nouveau par extraordinaire au fond et suite à opposition si pas de forclusion,
– de dire la société Sogefinancement mal fondée à solliciter la déchéance du terme le 3 janvier 2018 et l’en débouter,
– de débouter la société Sogefinancement en sa demande de paiement car mal fondée à solliciter le paiement d’une créance totalement apurée avant terme,
– de condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 1 725 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente opposition,
– de condamner la société Sogefinancement au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de M. [G] [I].
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’avenant de réaménagement du 9 mai 2018 n’est pas une novation en ce que l’article 2 du contrat de prêt prévoit le n° de compte Société Générale sur lequel devaient être versées les mensualités mais que ce compte a été abusivement clôturé par la banque rendant impossible le prélèvement de la première échéance de l’avenant en date du 10 juin 2018 ainsi que les six suivantes.
Il estime donc que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juin 2018 et rend dès lors forclose l’action en paiement de la société de crédit.
Par ailleurs, il considère que la société Sogefinancement ne peut se prévaloir de la déchéance du terme alors qu’il a réglé des mensualités jusqu’au 10 décembre 2018 et une somme de 293,12 euros le 24 décembre 2018, rendant inopportune la déchéance du terme prononcée le 3 janvier 2019.
Enfin, il soutient qu’ayant totalement apuré la dette le 1er mars 2023, la dette était éteinte avant que n’intervienne l’arrêt du 25 mai 2023 et rappelle avoir intégralement réglé son dû avant le terme imparti du 31 août 2025.
Par conclusions déposées par RPVA le 25 mars 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
– de confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 mai 2023,
en conséquence,
– de constater l’absence de toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement,
– de constater l’apurement de la dette de M. [C] en date du 1er mars 2023, soit avant son opposition du 7 août 2023,
– de débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
-de le condamner à la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société de crédit conteste toute forclusion, estime que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2019, soit postérieurement à la conclusion du réaménagement, que cet avenant interrompant le délai de forclusion a été mis en place en raison d’une situation récurrente d’impayés sans que le capital prêté en soit modifié, que seules les modalités de remboursement ont été modifiées, que M. [C] a payé six mensualités de sorte que la première mensualité impayée est celle du 10 décembre 2018.
Elle indique que contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’avenant est conforme aux prescriptions du code de la consommation mais que, dans le cas inverse, la nullité du contrat n’est de toutes façons pas encourue mais seulement la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Elle confirme par ailleurs que M. [C] a soldé sa dette à son égard au 1er mars 2023, soit après la clôture qui a eu lieu le 14 février, que les demandes étaient fixées et ne pouvaient être modifiées.
Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [C] au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles en ce que la procédure est parfaitement infondée car sans objet en raison du paiement intégral de la dette.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024.
Le contrat a été conclu le 18 juillet 2017 et s’appliquent donc les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il convient d’appliquer les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats
A titre liminaire, la cour observe que M. [C] ne formule aucun moyen à l’appui de sa demande de constat de l’absence de toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement , qui ne sera dès lors pas examinée et ne fera pas partie du dispositif.
Sur l’opposition et ses effets
Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l’opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et que si elle n’est ouverte qu’au défaillant, elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, que la décision rendue par défaut n’est anéantie que par la décision qui la rétracte et que dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
L’opposition formée par M. [C] défaillant lors du premier procès en appel, a été effectuée le 7 août 2023 ; l’arrêt n’ayant pas été signifié, l’opposition est recevable.
L’arrêt rendu par défaut le 25 mai 2023 RG 21-16 379 doit donc être rétracté.
Dès lors, la demande de la société Sogefinancement de confirmation en toutes ses dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 mai 2023 ne saurait prospérer.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue M. [C], il n’est pas justifié que son compte Société Générale n° [XXXXXXXXXX01] sur lequel doivent être prélevées les mensualités de son crédit expresso, ait été clôturé de manière abusive, aucune des pièces présentes au dossier ne l’établissant.
Il ressort de l’historique du compte communiqué que l’emprunteur a payé sur la somme due de 20 000 euros hors intérêts, quelques échéances pour une somme totale de 1 603,10 euros au 30 janvier 2018, puis a cessé de régler les mensualités et qu’en raison de cette situation récurrente d’impayés, les parties ont convenu de nouvelles mensualités de remboursement, sans que la déchéance du terme du contrat ne soit acquise.
Ainsi, un avenant a été signé le 9 mai 2018 portant sur le montant dû à cette date de 19 624,20 euros avec remboursement de la somme due en trois mensualités de 112,76 euros entre le 10 juillet et le 10 septembre 2018 puis 83 mensualités de 293,12 euros à compter du 10 octobre 2018 jusqu’au 10 août 2025. Il ne ressort pas des pièces communiquées à la cour que le non-paiement de la première échéance réaménagée, c’est-à-dire l’échéance du 10 juillet 2018 et non du 10 juin 2018, soit dû, comme le soutient M. [C], à la fermeture de son compte Société Générale.
Cet accord, qui porte sur l’intégralité des sommes dues à sa date, ne vise qu’à modifier les modalités de remboursement du crédit initial en réduisant les échéances du crédit et en allongeant la durée de remboursement sans modifier le montant du capital consenti, le taux d’intérêts ou les autres conditions contractuelles, de sorte que cet avenant constitue bien un réaménagement du contrat au sens du texte précité et alors qu’il est intervenu avant la déchéance du terme du contrat. Cet avenant n’a donc en rien modifié l’économie générale du contrat.
Il résulte de ce qui précède que le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’avenant du 9 mai 2018.
L’historique de compte fait apparaître que M. [C] s’est acquitté de la somme totale de 1 286,12 euros (112, 76 euros le 28 août 2018, 294 euros le 3 décembre 2018, 293,12 euros le 26 décembre 2018, 293,12 euros le 3 janvier 2019 et 293,12 euros le 3 janvier 2019) après l’avenant, correspondant aux 6 premières mensualités.
Il doit être souligné que l’historique de compte produit par M. [C] et sans entête de la banque (pièce n° 3) intègre des paiements de 200 euros le 28 septembre 2018 et de 318 euros le 29 octobre 2018 alors que d’une part ces virements n’apparaissent pas sur les deux historiques de compte produits par la banque et que d’autre part les justificatifs de versement produits par M. [C] (pièces n° 9 et 10) établissent que ces sommes n’ont pas été imputées sur le contrat signé le 18 juillet 2017 avec la société Sogefinancement.
Par ailleurs si l’avenant précise une date d’effet au 10 juin 2018, il précise également que la première mensualité de 112,76 euros réclamée est celle du 10 juillet 2018 ; l’historique de compte produit confirme que la première échéance appelée est celle du 10 juillet 2018.
Dès lors, le règlement des six mensualités s’impute sur celles du 10 juillet 2018, 10 août 2018, 10 septembre 2018, 10 octobre 2018, 10 novembre 2018 et 10 décembre 2018 ; qu’ainsi le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance du 10 janvier 2019.
En assignant M. [C] le 19 novembre 2020 soit dans un délai inférieur à deux années à compter du 10 janvier 2019, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la déchéance du terme
M. [C] conteste la déchéance du terme prononcée selon lui le 3 janvier 2019 (il a par erreur matérielle noté le 3 janvier 2018 aux termes du dispositif de ses conclusions) par la société Sogefinancement estimant qu’à cette date, cette dernière avait confié la gestion du contrat à un huissier de justice ayant pour mandat la collecte immédiate de la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts, des primes et sur prime d’assurances échues mais non payées.
Or, la déchéance du terme a été prononcée le 11 mars 2019 par courrier adressé sous la forme recommandée avec accusé de réception à M. [C], et après que celui-ci ait été mis en demeure préalablement le 15 février 2019 de régler les échéances de crédit impayées.
Or, à la date du 15 février 2019 M. [C] n’avait pas réglé les échéances du 10 janvier et du 10 février 2019 justifiant par application des dispositions contractuelles, que la société de crédit lui délivre une mise en demeure de régulariser sa situation à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
La société Sogefinancement était donc légitime à prononcer la déchéance du terme du contrat et à solliciter l’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande en paiement
Aux termes de ses conclusions, la société Sogefinancement ne forme aucune demande en paiement à l’encontre de M. [C] et sollicite que soit constaté l’apurement de la dette de celui-ci le 1er mars 2023 soit avant son opposition du 7 août 2023.
Il n’est pas contesté que M. [C] a intégralement réglé ce qu’il devait le 1er mars 2023 ; il y a lieu dès lors de le constater.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront mis à la charge de M. [C] à l’encontre de qui l’action de la société Sogefinancement n’était pas forclose.
S’agissant de la charge des dépens d’appel, il convient de les laisser supporter à la société de crédit car contrairement à ce qu’elle soutient, elle pouvait solliciter un rabat de la clôture et évoquer le solde de la créance à l’audience du 28 mars 2023, ce qu’elle n’a pas fait.
En revanche rien ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à l’arrêt rendu par défaut le 25 mai 2023 RG 21-16379 et le rétracte ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;
Constate le bien-fondé de la société Sogefinancement à prononcer la déchéance du terme du contrat conclu le 18 juillet 2017 ;
Constate l’apurement de la dette de M. [W] [C] à l’égard de la société Sogefinancement le 1er mars 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Sophie Müh avocat au barreau de Paris et la société Sogefinancement aux dépens d’appel.
La greffière La présidente