Le syndicat des copropriétaires Le palais des parcs a saisi le tribunal en raison de désordres affectant l’ancien Hôtel Ruhl à Vichy, réhabilité en 2010. Le juge des référés a ordonné une expertise en 2015, désignant M. [K] comme expert. L’expertise a été réalisée en présence des assureurs et des entreprises impliquées dans les travaux. En 2017, une ordonnance a élargi l’expertise à un sous-traitant et son assureur. En 2022, la société Parexgroup a été ajoutée à l’expertise. Le rapport d’expertise a été reporté à juin 2023. Des difficultés d’exécution de l’expertise ont été soulevées, entraînant une audience en octobre 2023. En décembre 2023, le juge a désigné un co-expert et fixé des provisions à verser par les parties. La société Chaumette Dupleix Bat a interjeté appel de cette décision, contestant la désignation du co-expert et la répartition des frais d’expertise. Des conclusions ont été déposées par plusieurs parties, et une ordonnance de clôture a été rendue en juin 2024. Cependant, l’avis de l’expert n’a pas été sollicité, ce qui a conduit à la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience de procédure. La société Chaumette Dupleix Bat a également dû régulariser ses écritures concernant son désistement partiel à l’égard de l’expert.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 321 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXQT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 décembre 2023 – président du TJ de Paris – RG n° 15/58663
APPELANTE
S.A.S. CHAUMETTE DUPLEIX BAT, RCS de Cusset n°318637121, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDEOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
S.A.R.L. D.B.I, RCS de Cusset n°484823605, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252
Ayant pour avocat plaidant la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOUROU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. GINGER CEBTP, RCS de Versailles n°412442519, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUÇON
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société GINGER BTP, RCS de Paris n°332789296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 22]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Olicier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CITTA, RCS de Marseille n°452683667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.A.R.L. TOTARO INGENIERIE, RCS de Macon n°503208506, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés CHAUMETTE DUPLEIX BAT, APPLICATION RESINE COMPOSITE, [G] DECORATION, [V] [D], CS2N ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et DBI, RCS de Paris n°775684764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, RCS du Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 19]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS du Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SIKA FRANCE, venant aux droits de la société PAREXGROUP, RCS de Bobigny n°572232411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PALAIS DES PARCS, représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE LAGRUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS – MAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
S.A. EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 28]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 28 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
M. [P] [K]
[Adresse 16]
[Localité 29]
Défaillant, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
SARL CS2N -ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 17]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 février 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 23]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 29 février 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
– PAR DÉFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Saisi à la requête du syndicat des copropriétaires Le palais des parcs qui exposait que son immeuble, l’ancien Hôtel Ruhl à Vichy, avait fait l’objet d’une réhabilitation réceptionnée en 2010 et connaissait d’importants désordres, de nature à nuire à la sécurité des usagers de la voie publique, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise par ordonnance du 30 octobre 2015 et a désigné M. [K] pour y procéder.
Cette expertise était ordonnée au contradictoire de l’assureur dommages-ouvrages (Covea Risks aux droits de laquelle viennent à présent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD) et des différentes entreprises intervenues dans ces travaux et les assureurs de celles-ci, notamment les sociétés :
‘ Ginger CEBTP (Ingénierie matériaux & structure)
‘ Citta (Brace architecture), maître d »uvre
‘ CS2N, économie de la construction
‘ Totaro ingénierie (BET structures)
‘ Socotec France (contrôleur technique)
‘ Chaumette Dupleix Bat (lot n° 3 ravalement et maçonnerie traditionnelle)
‘ Application résine et composite ARC (lot n° 6 étanchéité)
‘ [V] [D] SARL (lot n° 7 peinture de façade)
‘ Ets [G] décoration (lot n°8 Staff)
Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, a rendu commune la décision ayant ordonné l’expertise à la société DBI, intervenue en qualité de sous-traitant de la société Chaumette Dupleix et son assureur la SMABPT.
Le syndicat des copropriétaires a engagé une action au fond devant le tribunal de grande instance de Cusset par assignation du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a prononcé le sursis à statuer sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal de Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 juin 2022, les opérations d’expertise de M. [K] ont été rendues communes à la société Parexgroup, producteur d’un produit utilisé sur le chantier litigieux par la société Chaumette Dupleix Bat – décision confirmée par la cour d’appel de Riom le 7 mars 2023.
Le délai pour le dépôt du rapport de l’expert a été reporté au 30 juin 2023.
L’attention du juge chargé du contrôle des expertises était appelée par le conseil de la société Chaumette Dupleix Bat à compter de février 2023 sur les conditions de déroulement de l’expertise, à savoir sur l’intervention du laboratoire CTICM et de l’entreprise Comte pour la réalisation de purges et de sondages opérés sur les façades de l’immeuble (courriers des 13 et 22 février, 7 et 9 mars 2023).
Le juge chargé du contrôle des expertises convoquait les parties à une audience contradictoire en présence de l’expert, fixée au 19 octobre 2023, afin d’évoquer les difficultés d’exécution de la mesure d’expertise invoquées par les parties.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, a :
désigné en qualité de co-expert, pour accomplir la mission définie par l’ordonnance de référé du 30 octobre 2015 avec M. [K] désigné par ladite décision M. [I] ;
fixé à la somme de 10 000 euros le complément de la provision à verser dans cette affaire, qui devra être consignée à la régie par :
syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 000 euros
SMABTP (Maître [J]) à hauteur de 2 000 euros
société Chaumette Dupleix Bat à hauteur de 2 000 euros
au plus tard le 26 janvier 2024
ordonné au syndicat des copropriétaires Le palais des parcs de communiquer à l’expert au plus tard le 29 février 2024
plans architecte de tous les niveaux,
coupe sur planchers intérieurs avec nature et épaisseur des matériaux,
coupe sur façade avec épaisseur des murs et géométrie des modénatures tous niveaux ;
invité les expert judiciaires à saisir le juge chargé du contrôle des expertises en cas d’absence de transmission de ces documents à cette date ;
dit n’y avoir lieu aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la société Chaumette Dupleix Bat a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
débouté la société Chaumette Dupleix Bat de sa demande de remplacement de l’expert initialement commis, la désignation d’un co-expert ne pouvant suppléer les carences dénoncées et dysfonctionnements ayant notamment porté atteinte au principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire, si la désignation du co-expert est maintenue, l’appel tend également à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la consignation d’une partie des frais d’expertise à la charge de la société Chaumette Dupleix Bat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour la société Chaumette Dupleix Bet, ses dernières conclusions du 13 juin 2024 ;
pour le syndicat des copropriétaires Le palais des parcs, ses dernières conclusions du 15 mai 2024 ;
pour la société Ginger CEBTP, ses dernières conclusions du 11 avril 2024 ;
pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, leurs dernières conclusions du 15 avril 2024 ;
pour les sociétés Citta et Totaro ingénierie, leurs dernières conclusions du 15 avril 2024 ;
pour la société DBI, ses dernières conclusions du 8 avril 2024 ;
pour la société Sika France, venant aux droits de la société Parexgroup, ses dernières conclusions du 26 avril 2024 ;
pour la société SMA, ses dernières conclusions du 15 mai 2024 ;
pour la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ses dernières conclusions du 15 mai 2024.
La société Chaumette Dupleix Bat a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à :
la société Axa France IARD par acte de commissaire de justice des 28 février et 9 avril 2024 ;
la société CS2N économie de la construction par acte de commissaire de justice des 27 février 2024 et 9 avril 2024 ;
la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens par acte de commissaire de justice des 27 février et 8 avril 2024 ;
la société Mutuelle des architectes français (MAF) par acte de commissaire de justice des 27 février 2024 et 8 avril ;
la société Socotec construction venant aux droits de Socotec France par acte de commissaire de justice des 29 février et 8 avril 2024.
Ces sociétés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024, avant l’ouverture des débats.
Sur ce,
Il apparaît que, contrairement aux prescriptions du 2e alinéa de l’article 235 du code de procédure civile, l’avis de l’expert n’a pas été sollicité par la cour. Il conviendra de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience de procédure afin de permettre au greffe de procéder à cette diligence.
En outre, il apparaît que l’expert, M. [K], compte au nombre des intimés. La société Chaumette Dupleix Bat a adressé des conclusions de désistement partiel à son égard le 16 janvier 2024 au juge de la mise en état, juridiction inexistante dans la procédure d’appel à bref délai, et sans réitérer ce désistement dans ses conclusions de fond. Il lui appartiendra de régulariser ses écritures de ce chef.
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure du jeudi 24 octobre 2024 à 10h00 salle E-0-K-20 afin de solliciter l’avis de l’expert par application du 2e alinéa de l’article 235 du code de procédure civile et de permettre à la société Chaumette Dupleix Bat de prendre position sur la présence de M. [K] au nombre des parties qu’elle a intimées ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE