Réexamen de la procédure en faveur d’une juridiction spécialisée pour mineurs

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Réexamen de la procédure en faveur d’une juridiction spécialisée pour mineurs

Le 28 février 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé M. [J] [U] devant la cour criminelle départementale du Nord pour des accusations de viols aggravés, d’agressions sexuelles aggravées et de violences aggravées, commis entre 2019 et 2020 pour les viols et agressions, et entre 2009 et 2016 pour d’autres agressions. Le 2 février 2024, la cour s’est déclarée partiellement incompétente pour juger certains délits, notamment ceux impliquant des mineurs, entraînant un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 août 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-84.846
N° V 24-84.846 FS-N

N° 01132

RB5
21 août 2024

RÈGLEMENT DE JUGES

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024

Le procureur général près la cour d’appel de Douai a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie contre M. [J] [U] des chefs de viols, agressions sexuelles et violences, aggravés.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Dary, Hill, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lille a renvoyé M. [J] [U], né le [Date naissance 1] 1998, devant la cour criminelle départementale du Nord sous l’accusation de viols aggravés, commis du 1er janvier 2020 au 13 juin 2020 pour les uns et de courant 2019 au 6 juillet 2020 pour les autres, d’agressions sexuelles aggravées, commises entre le 8 septembre 2009 et le 27 mars 2016 pour les unes et du 1er janvier 2020 au 13 juin 2020 pour les autres, et de violences aggravées, commises courant 2016.

2. Par arrêt du 2 février 2024, cette cour s’est déclarée partiellement incompétente pour connaître des délits d’agressions sexuelles aggravées, commises entre le 8 septembre 2009 et le 27 mars 2016, et de violences aggravées, commises courant 2016 et jusqu’au 27 mars 2016, au motif que la cour criminelle départementale n’avait pas compétence pour juger les mineurs.

3. De l’ordonnance et de l’arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoire entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme partiellement non avenue,

RENVOIE la cause et l’accusé, en l’état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Lille, qui statuera sur la prévention susvisée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.


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