Le 18 janvier 2022, la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a imposé un rééchelonnement des dettes de Mme [G] [P] sur 84 mois, avec une capacité de remboursement de 299,45€. Contestant ce montant, Mme [P] a demandé une révision. Le 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a fixé le remboursement à 252,58€ par mois. Mme [P] a fait appel le 21 juillet 2023, demandant un effacement total de ses dettes ou une réduction des mensualités à 150€. Lors de l’audience du 12 juin 2024, elle a réitéré ses demandes. La Cour d’appel a infirmé le jugement du 4 juillet 2023, a fixé le montant total des dettes à 53 238,28€ et a établi un nouveau plan de remboursement avec des mensualités réduites, tout en précisant que les créances ne porteraient pas intérêt. Les créanciers n’étaient pas présents lors des audiences. La Cour a également rappelé les obligations de Mme [P] et les conséquences en cas de non-respect des mesures. Les frais et dépens ont été laissés à la charge de l’État.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00579 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPJR
AFFAIRE :
Mme [G] [P]
C/
Société [6], Société [15], Société [9], Société [7], Société [8], Société CRCAM DU CENTRE OUEST
MCS/EH
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par
LRAR le 16/10/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
CCC +
Grosse délivrées aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
—==oOo==—
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
—==oOo==—
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [G] [P]
née le 03 Juillet 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 04 JUILLET 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Société [6],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Société [15],
demeurant [8] -[Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société [9],
demeurant Chez [16] -[Adresse 12]
non comparante, non représentée
Société [7],
demeurant Chez [14] [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Société [8],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société CRCAM DU CENTRE OUEST,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
—==oO§Oo==—
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2024, puis au 09 Octobre 2024 et au 16 Octobre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
—==oO§Oo==—
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
Le 18 janvier 2022, la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie le 25 octobre 2021 par Mme [G] [P], a imposé un rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, sans intérêt, avec un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 299,45€.
Par lettre recommandée du 14 février 2022, Mme [P] a contesté ces mesures au motif que sa capacité de remboursement fixée à la somme de 299,45€ était trop élevée au regard de ses charges courantes. Elle a sollicité la baisse de ces mensualités ou une annulation partielle ou totale de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a notamment imposé le remboursement des dettes de Mme [P] en 84 mensualités d’un montant de 252,58 euros, sans intérêt, avec effacement du solde à l’issue du plan, et réparties selon les modalités suivantes :
– [7] n°42331745334100 : 84 mensualités de 39,40 euros, – [7] n°42331745335100 : 84 mensualités de 21,91 euros ;
– [7] n°42331745339005 : 84 mensualités de 20,61 euros ;
– [7] n°42331745339006 : 84 mensualités de 54,18 euros ;
– [8] n°52067753326 : 84 mensualités de 46,16 euros ;
– [8] n°81591099598 : 84 mensualités de 34,04 euros ;
– [9] n°28928001013816 : 84 mensualités de 6,47 euros ;
– LA [6] n°SD270872C6016-057910-2 : 84 mensualités de 19 euros ;
– [15] n°32803924826 : 84 mensualités de 5,22 euros ;
– [15] n°32804040914 : 84 mensualités de 3,25 euros ;
– CRCAM DU CENTRE OUEST : 84 mensualités de 2,35 euros.
*****
Par déclaration du 21 juillet 2023, Mme [G] [P] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 29 novembre 2023 à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, Mme [G] [P] est représentée par son conseil, lequel développe oralement ses conclusions remises au greffe par RPVA le 21 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
à titre liminaire,
-constater que le montant des dettes est de 53 238,28 euros au lieu de 83 724,03 euros comme visé dans le jugement, en raison des décisions de justice intervenues ;
à titre principal,
– prononcer l’effacement total des dettes ;
à titre subsidiaire,
-fixer le montant des mensualités à une somme qui ne serait être supérieure à 150 euros ;
– appliquer la proportion de remboursement de la dette retenue par le premier Juge au nouveau montant de la dette de 53 238,28 euros ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties ne sont ni présentées ni représentées.
Par lettre du 9 août 2023, le [11] DU CENTRE OUEST a indiqué s’en remettre à droit, et a actualisé sa créance à la somme de 779 euros.
Par lettre du 31 juillet 2023, la société [16], mandatée par la société [9], a sollicité la confirmation du jugement.
Par arrêt du 21 février 2024, la chambre civile de la Cour d’appel de Limoges a:
-déclaré recevable l’appel de Mme [G] [P] ;
-avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience rapporteur du 12 juin 2024 à 14 heures et invité :
-Mme [G] [P] à notifier ses conclusions et ses pièces aux créanciers;
-les créanciers à comparaître à l’audience ou à s’y faire représenter pour faire connaître leurs positions quant aux contestations de créances élevées par Mme [G] [P] et à ses prétentions.
Toutes les parties ont été reconvoquées par le greffe.
A l’audience du 12 juin 2024, Mme [G] [P] est représentée par son avocat.
Elle reprend ses demandes antérieures et demande à la cour :
-à titre liminaire, de constater que le montant des dettes est de 53 238,28€ au lieu de la somme de 83724,03 euros indiquée dans le plan ;
-à titre principal, prononcer l’effacement total des dettes ;
-à titre subsidiaire, fixer le montant des mensualités à une somme qui ne saurait être supérieure à 150 € ;
– appliquer la proportion de remboursement de la dette retenue par le premier juge au nouveau montant de la dette de 53’228,28€ ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Les créanciers régulièrement convoqués n’étaient ni présents ni représentés. Par courrier reçu le 13 mars 2024, le [11] DU CENTRE OUEST a indiqué s’en remettre à droit, et confirmé que sa créance s’élevait à la somme de 779 euros.
Vu les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile ;
Mme [G] [P] justifie à ses pièces avoir adressé à ses créanciers ses conclusions d’appel et ses pièces, de sorte que la procédure est réguliere et que ses demandes sont recevables.
L’appel de Mme [G] [P] a été déclaré recevable par l’arrêt avant-dire droit.
* Sur le bien- fondé de l’appel de Mme [G] [P] :
Dans sa déclaration d’appel, Mme [G] [P] avait précisé contester les mesures propres à traiter sa situation de surendettement telles que fixées par le jugement.
A l’audience de la Cour du 29 novembre 2023, elle avait contesté en premier lieu, le montant des dettes retenues par le premier juge ( 83724,03€), conforme à l’état des créances dressé par la Commission, et indiqué que par suite de décisions du Juge des contentieux de la protection, le montant de 7 créances avait été diminué et le total de son endettement réduit à la somme de 53 238,28 euros qu’elle demandait à la Cour de retenir.
Elle n’avait pas soulevé ce moyen ni devant la Commission lors de la vérification du passif , ni devant le premier juge lors de son recours.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Dans le cadre de l’appel, au regard de la contestation soulevée par la débitrice fondée sur la chose jugée par le juge des contentieux de la protection
de Limoges et de l’incidence de ces décisions sur le montant de l’endettement total de Mme [G] [P] à prendre en compte pour apprécier le bien- fondé de ses demandes, la Cour a compétence pour apprécier les créances contestées.
-Sur le montant du passif :
Au soutien de sa contestation des créances, Mme [G] [P] verse aux débats devant la Cour les 7 jugements rendus par le Juge des contentieux de la protection de Limoges fixant les 4 créances de la [7], les 2 créances de la Société [8] et la créance de la SNC [15], à un montant inférieur à celui retenu par la Commission dans l’état de créances notifié à toutes les parties et retenu ensuite par le premier juge.
Au regard de ces décisions assorties de l’exécution provisoire dont il n’est pas allégué par les créanciers, informés dans le cadre de la réouverture des débats, de la demande de Mme [G] [P] aux fins de voir retenir le montant fixé par le juge des contentieux de la protection, il y a lieu de fixer comme suit ces 7 créances :
– [7] n°42331745334100 :
Cette créance a été déclarée pour la somme de 13 059,52 € et retenue dans le jugement frappé d’appel.
Or, par jugement au fond du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Limoges a condamné Mme [G] [P] à payer la somme de 6359,56 € qui sera donc retenue.
– [7] n°42331745335100 :
Cette créance a été déclarée pour la somme de 7264 € et retenue pour ce montant dans le jugement frappé d’appel.
Or, par jugement au fond du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Limoges a condamné Mme [G] [P] à payer la somme de 4652,98 € qui sera donc retenue.
– [7] n°42331745339005:
Cette créance a été déclarée pour la somme de 6830,70 € et retenue pour ce montant dans le jugement frappé d’appel.
Or, par jugement au fond du 1 er juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Limoges a condamné Mme [G] [P] à payer la somme de 3169,22 € qui sera donc retenue.
– [7] n°42331745339006 :
Cette créance a été déclarée pour la somme de 17 958,74 € et retenue pour ce montant dans le jugement frappé d’appel.
Or, par jugement au fond du 27 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Limoges a condamné Mme [G] [P] à payer la somme de 12 309,26 € qui sera donc retenue.
– [8] n°81591099598 :
Cette créance a été déclarée pour la somme de 11283,18€ et retenue pour ce montant dans le jugement frappé d’appel.
Or, par jugement au fond du 19 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Limoges a condamné Mme [G] [P] à payer la somme de 7020,83 € qui sera donc retenue.
– [8] n°52067753326 :
Cette créance a été déclarée pour la somme de 15299,57 € et retenue pour ce montant dans le jugement frappé d’appel.
Or, par jugement au fond du 19 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Limoges a condamné Mme [G] [P] à payer la somme de 8435,95 € qui sera donc retenue.
– SEDEF n°32803924826 :
Cette créance a été déclarée pour la somme de 1728,69€ et retenue pour ce montant dans le jugement frappé d’appel.
Or, par jugement au fond du 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Limoges a condamné Mme [G] [P] à payer la somme de 990,85 € qui sera donc retenue.
Les autres créances non contestées seront fixées au montant tel que retenu dans le jugement querellé :
– [9] n°28928001013816 : 2145,37€
– LA [6] n°SD270872C6016-057910-2 : 6297,49€
– [15] n°32804040914 : 1077,77€
– CRCAM DU CENTRE OUEST : 779,00€
L’endettement total de Mme [G] [P] s’élève donc à la somme de
53 268,28 € et non à celle de 83724,03€. Le jugement sera infirmé de ce chef. .
-Sur la capacite de remboursemnt mensuel de Mme [G] [P] :
Elle a été fixée par le premier juge, au montant de la quotité saisissable résultant du barème des saisies des rémunérations, soit à la somme de 252,58 €.
Mme [G] [P] est âgée de 76 ans ; elle est veuve sans personne à charge.
Ses ressources sont constituées par ses pensions de retraite d’un montant total de 1500 €, soit 819 € versés par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail et 681 € versés par la mutuelle sociale agricole.
Ses charges mensuelles, telles qu’elles ont été fixées par le premier juge, sont les suivantes :
-forfait charge courantes : 834 €
-Taxes foncières (biens en usufruit) : 170 €
-impôt sur le revenu : 16 €
-surcoût complémentaire santé : 80 €
-surcoût assurance [5]: 103 €
-entretien de l’installation de chauffage : 40 €.
soit un total de 1243 €.
Devant la cour, Mme [G] [P] expose que ces charges ont augmenté :
– le montant des trois taxes foncières est passé de 170 € à 200 € par mois ;
– la complémentaire santé a augmenté de 20 € par mois.
Elle indique qu’elle doit faire face à des frais dentaires de 2044,15 €
qui ne sont pas prises en charge par sa complémentaire santé.
Sur la base de ressources s’élevant à la somme de 1500 € et de charges évaluées à la somme de 1243 €, le premier juge a retenu une capacité réelle de remboursement de 257 € par mois qu’il a réduit à la quotité saisissable résultant du barème des saisies-arrêts des rémunérations 2023,soit à la somme de 252,58 €.
Il sera relevé que si l’augmentation de la mutuelle de 20 € par mois est établie, en revanche, il n’y a pas lieu de retenir dans les charges de Mme [G] [P] le montant des taxes foncières, soit désormais de 200 € par mois dès lors que ces taxes sont relatives à des biens dont elle est usufruitière (200 € par mois), alors que l’acte de donation-partage du 6 mai 2011 stipule à la rubrique ‘charges et conditions’ que les donataires -copartagés acquitteront à compter du jour de l’entrée en jouissance tous les impôts , taxes et charges auxquels les biens donnés peuvent et pourront être assujettis. Elle avait été invitée par l’arrêt avant- dire droit à présenter ses observations sur ce point.
Dans ces conditions, ses charges mensuelles seront évaluées à la somme de 1093 €. Ses revenus étant de 1500 €, elle a un disponible de 407 € par mois, et il ne peut être considéré qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes sera écartée.
Le barème des saisies- arrêts des rémunérations pour 2024 indique une quotité saisissable de 241, 11€.
Sa capacité mensuelle de remboursement sera donc fixée à cette somme, ce qui lui laisse en sus de ses charges, un disponible pour faire face aux dépenses imprévues de la vie courante (ex: frais de santé non remboursés…).
Les dettes seront remboursées par mensualités sur une durée de 84 mois sans intérêt au regard de la situation de la débitrice, avec effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Les sommes éventuellement versées par la débitrice en exécution du jugement querellé viendront en déduction des sommes dues et s’imputeront sur les dernières mensualités.
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt avant- dire droit du 21 février 2024 ;
INFIRME le jugement du Juge des contentieux de la protection de Limoges du 4 juillet 2023 sauf en ce qu’il a fixé la capacité mensuelle de remboursment de Mme [G] [P], à la somme mensuelle de 252,58 € ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe comme suit les dettes de Mme [G] [P] :
-[7] n°42331745334100 : 6359,56 €
-[7] n°42331745335100 : 4652,98 €
-[7] n°42331745339005 : 3169,22 €
-[7] n°42331745339006 :12309,26 €
-[8] n°52067753326 : 8435,95 €
-[8] n°81591099598 : 7020,83 €
-[9] n°28928001013816 : 2145,37 €
-LA [6] n°SD270872C6016-057910-2 : 6297,49 €
-[15] n°32803924826 : 990,85 €
-[15] n°32804040914 : 1077,77€
-CRCAM DU CENTRE OUEST : 779 €
DIT que pendant le délai de 84 mois, Mme [G] [P] procédera au versement des acomptes mensuels suivants avec effacement du solde des dettes à l’issue du plan :
-[7] n°42331745334100 : 84 mensualités de 38,40 euros ;
-[7] n°42331745335100 : 84 mensualités de 20,51 euros ;
-[7] n°42331745339005 : 84 mensualités de 19,61euros ;
-[7] n°42331745339006 : 84 mensualités de 53,17 euros ;
-[8] n°52067753326 : 84 mensualités de 45,16 euros;
-[8] n°81591099598 : 84 mensualités de 33,04euros;
-[9] n°28928001013816 : 84 mensualités de 5,47 euros;
-LA [6] n°SD270872C6016-057910-2 : 84 mensualités de 18 euros ;
-[15] n°32803924826 : 84 mensualités de 4,20 euros ;
-[15] n°32804040914 : 84 mensualités de 2,20 euros ;
-CRCAM DU CENTRE OUEST : 84 mensualités de 1,35 euros ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt ;
DIT que les acomptes qui auraient pu être versés depuis le 4 juillet 2023 devront être déduits du montant des créances fixées par le présent arrêt et s’imputeront sur la ou les dernières échéances de remboursement ;
RAPPELLE à la débitrice qu’il lui incombe de prendre contact directement avec ses créanciers pour la mise en application des mesures arrêtées ci-dessus qui se substituent aux mesures résultant du jugement querellé ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf constatations préalables de la caducité de ces dernières en cas de non-respect ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) nécessitant une révision des présentes mesures, la débitrice pourra déposer à tout moment un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne ;
RAPPELLE que Mme [G] [P] sera déchue du bénéfice de la présente procédure :
-si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé de surendettement ;
-si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt un mois après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations.
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.