Rééchelonnement des Dettes : Vers une Nouvelle Stratégie de Remboursement pour une Débitrice en Difficulté Financière

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Rééchelonnement des Dettes : Vers une Nouvelle Stratégie de Remboursement pour une Débitrice en Difficulté Financière
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Mme [G] [W] [O] a déposé un premier dossier de surendettement le 13 avril 2018, entraînant un jugement en janvier 2021 qui a ordonné un rééchelonnement de ses dettes sur 30 mois. Elle a fait appel de cette décision. Un nouveau dossier a été déposé le 2 août 2023, recevant une réponse de la Commission le 26 octobre 2023, proposant un rééchelonnement sur 21 mois avec des mensualités de 2154 euros. Mme [G] [W] [O] a contesté cette décision, demandant une réduction de ses mensualités et l’ajout d’une dette fiscale de 5431 euros. Le SIP de PARIS 19ème a également contesté le montant de sa créance. L’affaire a été examinée en audience le 20 juin 2024, où Mme [G] [W] [O] a exposé sa situation financière, indiquant des revenus fluctuants et des charges mensuelles. Le SIP n’a pas comparu. Le juge a déclaré le recours de Mme [G] [W] [O] recevable et a vérifié les créances. La créance du SIP a été fixée à 5431 euros. Après analyse des ressources et des charges, le juge a déterminé une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par la Commission, établissant un nouveau plan de remboursement sur 38 mois avec un taux d’intérêt de 0%. Mme [G] [W] [O] devra continuer à régler ses charges courantes et informer la Commission de tout changement dans sa situation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/00706
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00706 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MLP

N° MINUTE :
24/00410

DEMANDEURS:
Etablissement public SIP PARIS 19E VILLETTE
[G] [W] [O]

DEFENDEURS:
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société MONABANQ
Société DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSES

Etablissement public SIP PARIS 19E VILLETTE
17 PLACE DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante

Madame [G] [W] [O]
33 RUE BOURET
75019 PARIS
comparante

DÉFENDERESSES

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suite au dépôt d’un premier dossier de surendettement par Mme [G] [W] [O] le 13 avril 2018, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 21 janvier 2021, ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur 30 mois en retenant une mensualité maximale de 1928,95 euros et un taux d’intérêts maximal de 0,88 %. Mme [G] [W] [O] a fait appel de cette décision.

Mme [G] [W] [O] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 2 août 2023, qui a été déclaré recevable le 10 août 2023.

La commission a indiqué le 26 octobre 2023 qu’elle envisageait d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [G] [W] [O] sur une durée de 21 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 2154 euros et un taux d’intérêts de 4,22 % pour les crédits à la consommation et de 0 % pour les autres dettes.

Cette décision a été notifiée le 2 novembre 2023 à Mme [G] [W] [O] qui l’a contestée le 17 novembre 2023. Elle sollicite une baisse de ses mensualités en indiquant que ses revenus ne sont pas fixes mais fluctuants, et demande l’ajout d’une dette fiscale de 5431 euros.

Cette décision a également été notifiée au SIP de PARIS 19ème le 27 octobre 2023 en sa qualité de créancier, qui l’a contestée le 3 novembre 2023, en sollicitant la modification du montant de leur créance pour la voir fixer à la somme de 5431 euros.

Après deux renvois compte tenu de l’appel pendant devant la Cour d’appel de Paris suite au recours engagé par la débitrice contre le jugement du 21 janvier 2021, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 20 juin 2024.

Le juge des contentieux de la protection a précisé qu’interrogée par le greffe du surendettement, la Cour d’appel de Paris avait indiqué que l’affaire avait été radiée à l’audience du 5 mars 2024.

Mme [G] [W] [O] a comparu en personne. Elle a indiqué ne pas avoir reçu de convocation devant la Cour d’appel. Elle a maintenu son recours tant pour l’actualisation de la créance fiscale que pour le montant de ses mensualités. Elle a précisé que sa fille a aujourd’hui 21 ans ; qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire depuis 18 mois ; qu’elle a obtenu un BTS en informatique mais souhaite poursuivre ses études en alternance ; qu’elle n’a pas trouvé de contrat au jour de l’audience ; que le coût du BTS était de 78 euros par mois ; qu’en cas de poursuite de ses études sans alternance, le coût serait de 550 euros par mois.
Sur sa propre situation, elle indique travailler comme comptable dans le cadre d’un CDI, pour un salaire de 2329 euros, mais aussi comme femme de chambre ; que pour ce dernier emploi, elle signe des CDD à la journée ; qu’elle ne perçoit ni APL ni prestations de la CAF. Elle conclut qu’elle est en capacité d’assumer une mensualité de 850 euros.

Le SIP de PARIS 19ème, auteur également d’un recours, ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu selon les modalités de l’article R.713-3 du code de la consommation, se contentant d’adresser une lettre simple pour l’audience du 4 avril 2024.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé à Mme [G] [W] [O] d’envoyer en cours de délibéré l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, ses trois derniers relevés de compte ainsi que les justificatifs du coût de la scolarité de sa fille. Elle les a adressés par courrier reçu le 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours du SIP PARIS 19ème

Il convient de relever qu’en l’absence de comparution du créancier, que ce soit par représentation à l’audience ou en respectant les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, pour soutenir son recours, celui-ci sera déclaré caduc.

Sur la recevabilité du recours de la débitrice

Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l’espèce, le recours de Mme [G] [W] [O] a été exercé dans les délais légaux.

En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.

Sur le montant des créances

L’article L.733-12 du code de la consommation dispose, qu’au stade de la contestation d’une mesure imposée le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que, réciproquement, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Sur le montant de la créance du SIP PARIS 19ème référencée « IR 2017 »

Mme [G] [W] [O] sollicite que la créance du SIP PARIS 19ème soit fixée à la somme de 5431 euros. Elle joignait à son recours un bordereau de situation daté du 27 octobre 2023 qui faisait apparaître qu’elle est redevable au titre des impôts sur le revenu de l’année 2017 de la somme de 5431 euros.

Il s’avère que c’est aussi le montant soutenu par le SIP PARIS 19ème dans son propre recours.

Compte tenu de l’accord de la débitrice et du créancier sur le montant de la créance, la créance du SIP de PARIS 19ème référencée « IR 2017 » sera fixée à la somme de 5431 euros, exclusivement pour les besoins de la procédure de surendettement.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission

Il ressort de l’article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.

S’agissant des ressources de Mme [G] [W] [O], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées de ses salaires à hauteur de 3863 euros. La lecture de la déclaration de revenus 2023 permet de constater qu’elle a déclaré un revenu net imposable de 51166 euros, soit 4263 euros par mois et 4135 euros une fois déduits les 3 % de cotisations obligatoires.

Pour l’année 2024, s’agissant de son emploi en CDI, son revenu net fiscal pour les cinq premiers mois de l’année est de 16821,57 euros, soit 3364 euros, et 3263 euros après déduction des 3 % de cotisations obligatoires. S’agissant de son second emploi, le revenu net imposable des cinq premiers mois est de 6844,27 euros, soit 1368,85 euros par mois, et 1327,78 euros, une fois les cotisations déduites. Le revenu global de la débitrice pour l’année 2024 est donc de 4590,78 euros.

Dans la mesure où le second emploi n’est effectivement pas constant, il sera retenu le revenu de l’année 2023 qui est représentatif sur une année entière, soit 4135 euros par mois.

S’agissant des charges de Mme [G] [W] [O], la Commission a retenu des charges composées des forfaits avec un enfant à charge, du loyer de 293 euros par mois, des impôts de 211 euros par mois et des frais de scolarité de sa fille de 78 euros par mois, soit un total de 1709 euros.

Concernant les personnes à charge, il n’est pas contesté que Mme [G] [W] [O] a une fille qui poursuit ses études. Elle a d’ailleurs justifié en cours de délibéré de l’échéancier de règlement des frais de scolarité pour l’année 2024/2025 à hauteur de 563,57 euros par mois y compris en juillet et août. Ces frais seront pris en compte dans les charges. Toutefois, s’agissant des frais courants, il sera fait application des forfaits définis par la Commission. En effet, la lecture des relevés de compte de la débitrice permet de constater qu’elle fait un virement mensuel à sa fille intitulé « Besoin alimentaire Mlle [X] [N] » d’un montant très conséquent : 2000 euros le 3 avril 2024, 1180 euros le 30 avril 2024 et 2000 euros le 3 juin 2024. Ceci ne peut correspondre aux dépenses courantes, d’autant que même si sa fille qui règle ses frais de scolarité, ils n’étaient sur cette période que de 78 euros par mois. Ces virements, dont la débitrice n’a pas fait état et n’a pas fourni d’explications à l’audience, ne pourront être retenus dans les charges.

Il convient de retenir les charges suivantes :
– forfait de base pour deux personnes : 844 euros
– forfait habitation pour deux personnes : 161 euros
– forfait chauffage pour deux personnes : 164 euros
– loyer, hors charges déjà comprises dans les forfaits : 288,06 euros
– impôts sur le revenu : 879,81 euros (7101 / 12)
– frais de scolarité: 563,57 euros
soit un total de 2900,44 euros.

La capacité théorique de remboursement de Mme [G] [W] [O] est donc de 1234 euros (ressources – charges).
La quotité saisissable des revenus telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s’élève à 2459,82 euros, il doit donc être laissé un reste à vitre de 1675,18 euros, montant inférieur aux charges ici retenues. 
Mme [G] [W] [O] justifie donc disposer d’une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par la commission.
Un nouveau plan sera défini et annexé au présent jugement. Sa date de prise d’effet sera fixée au 15 novembre 2024. Sa durée sera de 38 mois, étant précisé que l’exécution du précédent plan a été retenue sur 15 mois par la Commission.
Il sera en outre appliqué un taux d’intérêt égal à 0% afin de ne pas aggraver l’endettement de l’intéressée.

Mme [G] [W] [O] devra également continuer de régler à échéance ses charges courantes.

Il appartiendra à Mme [G] [W] [O] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable.

Il appartient à Mme [G] [W] [O] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE caduc le recours formé par le SIP de PARIS 19ème ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [G] [W] [O] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de PARIS 19ème référencée « IR 2017 » à la somme de 5431 euros ;

DIT que l’endettement total de Mme [G] [W] [O] est de 45067,99 euros ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] [W] [O] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 15 novembre 2024 ;

DIT que Mme [G] [W] [O] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ;

RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [G] [W] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [G] [W] [O], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [G] [W] [O] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [W] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE


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