Déclaration de SurendettementLe 2 août 2023, M. [I] [U] et Mme [D] [O] ont soumis une demande de surendettement à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Leur objectif était d’initier une procédure pour traiter leur situation financière difficile. Décision de la CommissionLe 14 septembre 2023, la commission a jugé leur demande recevable. Le 7 décembre 2023, elle a proposé des mesures de rééchelonnement des créances sur 31 mois, avec un taux d’intérêt maximum de 4,22 %. Contestation des MesuresM. [I] [U] et Mme [D] [O] ont contesté le montant de leur capacité mensuelle contributive, fixée à 1 213 euros, qui a servi de base pour le rééchelonnement de leur dette. Transmission au TribunalLe 5 février 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Audience et ComparutionLors de l’audience du 13 juin 2024, M. [I] [U] était présent, tandis que Mme [D] [O] ne s’est pas présentée. Un créancier, M. [G] [B], a également comparu, sans contester les mesures de la commission. Renvoi de l’AffaireL’affaire a été renvoyée car M. [I] [U] n’avait pas fourni les pièces justificatives nécessaires à sa situation. Nouvelle AudienceLe 10 octobre 2024, l’affaire a été plaidée. M. [I] [U] a réitéré ses explications, tandis que Mme [D] [O] était encore absente. M. [M] [H], un créancier, a actualisé le montant de sa créance locative. Décision du JugeLe juge a statué sur la recevabilité du recours, confirmant que M. [I] [U] et Mme [D] [O] avaient respecté le délai de contestation. Il a également évalué leur situation de surendettement, prenant en compte leurs ressources et charges. Capacité de RemboursementLes ressources mensuelles des débiteurs s’élevaient à 3 589 euros, tandis que leurs charges étaient de 2 713 euros. Après évaluation, la capacité de remboursement mensuelle a été fixée à 876 euros. Rééchelonnement des DettesLe juge a ordonné le rééchelonnement des dettes sur 51 mois à un taux de 0 %, avec des mensualités à payer au plus tard le 15 de chaque mois. Obligations des DébiteursLes débiteurs doivent respecter les modalités de paiement établies, et tout manquement pourrait entraîner la reprise des poursuites par les créanciers. Ils sont également interdits de contracter de nouveaux emprunts sans accord préalable. Notification de la DécisionLa décision sera notifiée aux parties concernées par lettre recommandée, et le jugement est assorti de l’exécution provisoire. |
Quelle est la procédure à suivre pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
La procédure de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est régie par l’article R.733-6 du Code de la consommation. Cet article stipule que la contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard a été notifiée aux débiteurs le 16 janvier 2024.
M.[I] [U] et Mme [D] [O] ont justifié l’envoi d’un courrier recommandé le 26 janvier 2024, ce qui est dans le délai légal de 30 jours.
Ainsi, leur recours est jugé recevable, conformément aux dispositions légales.
Comment est déterminée la capacité mensuelle contributive d’un débiteur en situation de surendettement ?
La capacité mensuelle contributive d’un débiteur est déterminée en tenant compte de ses ressources et de ses charges mensuelles. Selon l’article L 731-2 du Code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération divers éléments tels que les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de frais de santé.
Les articles R 731-2 et R 731-3 précisent que la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage.
Le montant des dépenses courantes peut être apprécié soit pour leur montant réel, soit selon un barème fixé par le règlement intérieur de la commission.
Dans le cas de M.[I] [U] et Mme [D] [O], leurs ressources s’élèvent à 3 589 euros, tandis que leurs charges mensuelles sont évaluées à 2 713 euros.
Cela permet de déterminer une capacité de remboursement mensuelle de 876 euros.
Quelles sont les mesures que peut prendre le juge en matière de surendettement ?
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut prendre diverses décisions, conformément à l’article L733-13 du Code de la consommation. Cet article stipule que le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Les mesures possibles incluent :
1. Le rééchelonnement du paiement des dettes, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
2. L’imputation des paiements d’abord sur le capital.
3. La prescription que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées portent intérêt à un taux réduit.
4. La suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
Dans le cas présent, le juge a ordonné le rééchelonnement des dettes de M.[I] [U] et Mme [D] [O] sur une durée de 51 mois à un taux de 0%, en tenant compte de leur capacité de remboursement.
Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement d’une mensualité dans le cadre d’un plan de surendettement ?
En cas de défaut de paiement d’une mensualité, l’article L733-1 du Code de la consommation prévoit que le créancier peut reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance.
Cela signifie que si M.[I] [U] et Mme [D] [O] ne régularisent pas leur paiement dans un délai de 15 jours après une mise en demeure, le plan de surendettement sera caduc pour le créancier concerné.
Le jugement rappelle également que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures.
Il est donc crucial pour les débiteurs de respecter les modalités de paiement établies pour éviter des complications supplémentaires dans leur situation financière.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00143
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMLM
[D] [O], [I] [U]
C/
Société SIP NIMES
Vos Ref : RAR 1713408629079, [V] [T], [A] [T], Société SUEZ EAU FRANCE
Vos Ref : 1079983801 – 1072967382, Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 6020509368, Société FLOA
Vos Ref : 146289551400093242716, [W] [P], [G] [B], Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Vos Ref : 0004175150060004371148786, Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Vos Ref : 42362187479001, Société SGC VAUVERT
Vos Ref : ECOLE PRIMAIRE VERGEZE, [M] [H], Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 42362187471100
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [D] [O]
133 Rue Victor HUGO
ESC 2
30310 VERGEZE
non comparante, ni représentée
M. [I] [U]
133 Rue Victor HUGO
ESC 2
30310 VERGEZE
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Société SIP NIMES
Vos Ref : RAR 1713408629079
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
M. [V] [T]
148 Route de la Camargue
30920 CODOGNAN
non comparant, ni représenté
Mme [A] [T]
148 Route de la Camargue
30920 CODOGNAN
non comparante, ni représentée
Société SUEZ EAU FRANCE
Vos Ref : 1079983801 – 1072967382
SERVICE CLIENT
TSA 50001
36400 LA CHARTRE
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 6020509368
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos Ref : 146289551400093242716
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
M. [W] [P]
19 Rue de la Mairie
30600 VESTRIC ET CANDIAC
non comparant, ni représenté
M. [G] [B]
50 Voie plan des jonquilles
30310 VERGEZE
non comparant, ni représenté
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Vos Ref : 0004175150060004371148786
26 Rue NEUVE TOLBIAC
CS 91344 – Immeuble ATHOS
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Vos Ref : 42362187479001
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
TSA 71930
AGENCE SURENDETTEMENT
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SGC VAUVERT
Vos Ref : ECOLE PRIMAIRE VERGEZE
463 Rue du Moulin d’Etienne
30600 VAUVERT
non comparante, ni représentée
M. [M] [H]
147 Rue Victor HUGO
30310 VERGEZE
non comparant, ni représenté
Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 42362187471100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Juin 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 2 août 2023, M.[I] [U] et Mme [D] [O] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 14 septembre 2023, la commission a déclaré leur demande recevable et le 7 décembre 2023, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois, au taux maximum de 4,22 %.
M.[I] [U] et Mme [D] [O] ont contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 1 213 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de leur endettement.
Le dossier a été transmis le 5 février 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 13 juin 2024, M.[I] [U] a comparu.
Mme [D] [O], régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu.
M.[G] [B], un créancier, a comparu.
Il ne contestait pas les mesures imposées par la commission et demandait à être maintenu en rang utile dans le plan de réaménagement du passif.
L’affaire a été renvoyée au motif que M.[I] [U] ne disposait pas des pièces justificatives de sa situation.
A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
M.[I] [U] a comparu et repris les explications développées dans son recours.
Mme [D] [O], n’a pas comparu.
M.[M] [H], un créancier, a comparu, représenté par Mme [A] [N], sa fille, munie d’un pouvoir spécial établi le 7 octobre 2024.
Il actualisait le montant de la dette locative à la somme de 9 523,49 euros au 1er octobre 2024.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
– sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée aux débiteurs le 16 janvier 2024.
M.[I] [U] et Mme [D] [O] justifient de l’envoi le 26 janvier 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
M.[I] [U] et Mme [D] [O] sont donc recevables en leur contestation.
– sur la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[…] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
– d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
– d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
– d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
En l’espèce, M.[I] [U] et Mme [D] [O] assument la charge de deux enfants.
Leurs ressources s’élèvent à la somme de 3 589 euros, et se décomposent comme suit :
– salaire de M.[I] [U] : 1 096 euros
– salaire de Mme [D] [O] : 2 345 euros
– allocations familiales : 148 euros
Leurs charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 713 euros et se décomposent comme suit:
– forfait de base : 1 282 euros
– forfait habitation : 243 euros
– forfait chauffage : 250 euros
– loyer : 938 euros
La part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 1 645 euros.
Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
Il convient en effet de prendre en compte leur capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de leur activité professionnelle.
En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de M.[I] [U] et Mme [D] [O] une capacité de remboursement mensuelle de 876 euros par mois.
Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 876 euros.
En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 51 mois, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement du débiteur.
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
JUGE RECEVABLE le recours formé par M.[I] [U] et Mme [D] [O] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 876 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[I] [U] et Mme [D] [O],
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de M.[I] [U] et Mme [D] [O] pour une durée de 51 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes :
Numéro de dossier
423016412
Débiteur
[U] [I]
Co-débiteur
[O] [D]
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
02/03/2029
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/12/2024 au 02/12/2024
Mensualité du 02/01/2025 au 02/11/2025
Mensualité du 02/12/2025 au 02/08/2027
Mensualité du 02/09/2027 au 02/01/2028
Mensualité du 02/02/2028 au 02/07/2028
Mensualité du 02/08/2028 au 02/03/2029
Effacement en fin de plan
R0
[W] [P] / .
25,00 €
0,00%
25,00 €
0,00 €
R0
SGC VAUVERT / ECOLE PRIMAIRE VERGEZE
49,00 €
0,00%
49,00 €
0,00 €
R0
SUEZ EAU FRANCE / 1079983801 ET 1072967382
430,59 €
0,00%
430,59 €
0,00 €
R1
[M] [H] / .
9 523,49 €
0,00%
865,77 €
0,02 €
R2
[G] [B] / anciens loyers
18 267,68 €
0,00%
869,89 €
-0,01 €
R3
BPCE FINANCEMENT / 42362187471100
2 603,23 €
0,00%
520,65 €
-0,02 €
R3
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 0004175150060004371148786
1 353,29 €
0,00%
270,66 €
-0,01 €
R4
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 42362187479001
2 806,89 €
0,00%
467,82 €
-0,03 €
R4
FLOA / 146289551400093242716
1 732,09 €
0,00%
288,68 €
0,01 €
R5
[V] et [A] [T] / prêt amical pour l’achat de véhicules
6 250,00 €
0,00%
781,25 €
0,00 €
Total des mensualités
504,59 €
865,77 €
869,89 €
791,31 €
756,50 €
781,25 €
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE aux débiteurs que pendant la durée du plan il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d’exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection