Rééchelonnement des dettes : Évaluation de la capacité contributive d’un débiteur en situation de surendettement

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Rééchelonnement des dettes : Évaluation de la capacité contributive d’un débiteur en situation de surendettement

Déclaration de surendettement

Le 5 septembre 2023, M. [Y] [E] a soumis une demande de surendettement à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour traiter sa situation financière.

Décision de la commission

Le 28 septembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable et, le 27 décembre 2023, a proposé des mesures de rééchelonnement des créances sur 72 mois, sans intérêt.

Contestation de la capacité contributive

M. [Y] [E] a contesté le montant de sa capacité mensuelle contributive, fixé à 204 euros, qui a servi de base pour le rééchelonnement de son endettement.

Transmission au tribunal

Le 31 janvier 2024, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Audience et renvoi

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, mais a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024, où M. [Y] [E] a comparu avec son avocat, tandis que les créanciers n’étaient pas présents.

Délibération et décision

La décision a été mise en délibéré pour le 14 novembre 2024.

Recevabilité du recours

La contestation de M. [Y] [E] a été jugée recevable, car il a envoyé sa contestation dans le délai légal de 30 jours après notification des mesures imposées.

Analyse de la situation de surendettement

La situation de surendettement est caractérisée par l’incapacité manifeste du débiteur à faire face à ses dettes. Le juge peut prendre des mesures pour rétablir la situation financière du débiteur.

Ressources et charges de M. [Y] [E]

M. [Y] [E] a des ressources mensuelles de 2 577,08 euros et des charges de 2 479,24 euros, ce qui lui laisse une capacité de remboursement mensuelle de 98 euros.

Plan de désendettement

Le plan de désendettement a été fixé à 98 euros par mois sur une durée de 84 mois, à un taux d’intérêt de 0%, avec un effacement total des dettes à l’issue du plan si les conditions sont respectées.

Modalités de paiement et conséquences

Le débiteur doit effectuer les paiements mensuels au plus tard le 15 de chaque mois, et en cas de non-paiement, le créancier peut reprendre les poursuites. Le débiteur est également interdit de contracter de nouveaux emprunts sans accord.

Notification et exécution de la décision

Le jugement sera notifié aux parties et est assorti de l’exécution provisoire, avec les dépens à la charge du Trésor Public.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la recevabilité du recours formé par M.[Y] [E] ?

La recevabilité du recours formé par M.[Y] [E] est régie par l’article R.733-6 du Code de la consommation, qui stipule que la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement doit être faite par déclaration remise ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission du Gard a été notifiée à M.[Y] [E] le 5 janvier 2024.

Il a justifié l’envoi d’un courrier recommandé le 17 janvier 2024, ce qui est dans le délai légal de 30 jours.

Ainsi, M.[Y] [E] est recevable en sa contestation, conformément aux dispositions légales.

Comment est déterminée la situation de surendettement selon le Code de la consommation ?

La situation de surendettement est définie par l’article L 711-1 du Code de la consommation, qui précise qu’elle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.

Le juge, saisi de la contestation, doit prendre en compte les mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, en tenant compte des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme stipulé dans l’article L731-2.

Cet article énumère les dépenses à considérer, telles que le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé.

Les articles R 731-2 et R 731-3 précisent que la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage.

Le montant des dépenses courantes peut être évalué soit sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit selon un barème fixé par le règlement intérieur de la commission.

Comment est calculée la capacité mensuelle de remboursement du débiteur ?

La capacité mensuelle de remboursement est calculée en tenant compte des ressources et des charges du débiteur.

Selon l’article L 731-2, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations, et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant forfaitaire du RSA.

Dans le cas de M.[Y] [E], ses ressources mensuelles s’élèvent à 2 577,08 euros, tandis que ses charges mensuelles sont évaluées à 2 479,24 euros.

Cela laisse une capacité de remboursement théorique de 634 euros. Cependant, le juge a constaté que, compte tenu des charges spécifiques et de la situation familiale, la capacité réelle de remboursement a été fixée à 98 euros par mois.

Cette évaluation prend en compte la nécessité de maintenir un équilibre financier pour le débiteur et sa famille.

Quelles sont les conséquences de l’effacement des dettes à l’issue du plan de surendettement ?

L’effacement des dettes à l’issue du plan de surendettement est prévu par l’article L 733-1 du Code de la consommation, qui permet à la commission d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes.

Dans le cas de M.[Y] [E], il a été ordonné un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0%.

À l’expiration de ce délai, si le plan est respecté, le solde restant dû sera effacé.

Cela signifie que M.[Y] [E] ne sera plus tenu de rembourser les dettes qui ont été incluses dans le plan, ce qui lui permettra de retrouver une situation financière saine.

Cependant, il est important de noter que le débiteur doit respecter les modalités de paiement établies, car tout manquement pourrait entraîner la caducité du plan et la reprise des poursuites par les créanciers.

Quelles sont les obligations du débiteur pendant la durée du plan de surendettement ?

Pendant la durée du plan de surendettement, le débiteur a plusieurs obligations, conformément aux dispositions du Code de la consommation.

Il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine de perdre le bénéfice de la procédure.

De plus, en cas de retour significatif à meilleure fortune, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers.

Si sa situation devient irrémédiablement compromise, il peut saisir la commission pour bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.

Ces obligations visent à garantir que le débiteur respecte le plan de désendettement et à protéger les droits des créanciers pendant la période de rééchelonnement.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
24/00314
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N° 24/00142

N° RG 24/00314 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMLK

[Y] [E]

C/

Société ONEY BANK
Vos Ref : 3109036839 – 3109036840, Société ADVANZIA BANK
Vos Ref : 3109007984, Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 51294938384100, Société COFIDIS
Vos Ref : 01985000023310, Société FLOA
Vos Ref : 146289661400078540110 – 146289632600020316303, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 44818612731100, Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 1089658G030, Société GESTION ASSURANCE NETVOX
Vos Ref : FRPKNA39696

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [Y] [E]
74 Route de NIMES
30540 MILHAUD
comparant en personne assisté de Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR :

Société ONEY BANK
Vos Ref : 3109036839 – 3109036840
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ADVANZIA BANK
Vos Ref : 3109007984
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 51294938384100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 01985000023310
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos Ref : 146289661400078540110 – 146289632600020316303
domiciliée : chez CCS – SEVCIE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 44818612731100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 1089658G030
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société GESTION ASSURANCE NETVOX
Vos Ref : FRPKNA39696
153 Rue de GUISE
02315 SAINT QUENTIN CEDEX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 13 Juin 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 septembre 2023, M.[Y] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 28 septembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 27 décembre 2023, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois, sans intérêt.

M.[Y] [E] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 204 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement.

Le dossier a été transmis le 31 janvier 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

L’affaire appelée à l’audience du 13 juin 2024 a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.

A cette audience, M.[Y] [E] a comparu, assisté par son avocat.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– sur la recevabilité du recours

Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à M.[Y] [E] le 5 janvier 2024.

M.[Y] [E] justifie de l’envoi le 17 janvier 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.

M.[Y] [E] est donc recevable en sa contestation.

– sur la situation de surendettement

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.

Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.

Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :

“[…] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.

Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :

– d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,

– d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,

– d’un forfait “chauffage”.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.

En l’espèce, M.[Y] [E] est âgé de 32 ans ; il vit avec son conjoint qui ne perçoit aucun revenu. Le couple assume la charge de deux enfants âgés de trois et un an.

Ses ressources s’élèvent à la somme de 2 577,08 euros, et se décomposent comme suit :

– salaire : 854 euros
– prime d’activité : 22,04 euros
– allocation Adulte Handicapé complémentaire : 971 euros
– aide au logement : 388,22 euros
– allocations familiales : 341,82 euros

Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 479,24 euros et se décomposent comme suit:

– forfait de base : 1 282 euros
– forfait habitation : 243 euros
– forfait chauffage : 250 euros
– loyer : 624,24 euros
– frais de transports professionnels : 80 euros

La part maximale des ressources mensuelles de M.[Y] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 634 euros.

Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes et qui conditionnent le maintien de son activité professionnelle.

En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de M.[Y] [E] une capacité de remboursement mensuelle de 98 euros par mois.

Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 98 euros.

En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement du débiteur.

Compte tenu de son insolvabilité partielle, il sera procédé à l’effacement total de ses dettes à l’issue des mesures prévues dans la présente décision si le plan est bien respecté.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,

JUGE RECEVABLE le recours formé par M.[Y] [E] contre les mesures imposées par la commission,

FIXE à 98 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[Y] [E],

ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de M.[Y] [E] pour une durée de 84 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes:

Numéro de dossier

123038976

Débiteur

[E] [Y]

Co-débiteur

Commission

Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne

Date de fin des mesures

02/11/2031

Date de purge

RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/12/2024 au 02/02/2025
Mensualité du 02/03/2025 au 02/11/2027
Mensualité du 02/12/2027 au 02/02/2029
Mensualité du 02/03/2029 au 02/11/2031
Effacement en fin de plan
R1
GESTION ASSURANCE NETVOX / FRPKNA39696
244,44 €
0,00%
81,48 €

0,00 €
R2
ADVANZIA BANK / 3109007984
1 661,73 €
0,00%

50,36 €

-0,15 €
R2
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44818612731100
1 534,73 €
0,00%

46,51 €

-0,10 €
R3
CARREFOUR BANQUE / 51294938384100
367,85 €
0,00%

24,52 €

0,05 €
R3
COFIDIS / 01985000023310
1 012,67 €
0,00%

67,51 €

0,02 €
R4
FLOA / 146289632600020316303
4 930,76 €
0,00%

62,41 €
2 871,23 €
R4
FLOA / 146289661400078540110
2 811,96 €
0,00%

35,59 €
1 637,49 €
R5
ONEY BANK / 3109036839
1 150,18 €
0,00%

1 150,18 €
R5
ONEY BANK / 3109036840
715,00 €
0,00%

715,00 €
Total des mensualités

81,48 €
96,87 €
92,03 €
98,00 €

ORDONNE à l’expiration du délai de 84 mois l’effacement du solde restant dû,

DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,

RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,

RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,

RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d’exécution du plan sa situation devient irrémédiablement compromise, l’intéressé peut saisir la commission afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


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