Déclaration de surendettementLe 31 octobre 2023, Mme [I] [U] a soumis une demande de surendettement à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour traiter sa situation financière. Décision de la commissionLe 23 novembre 2023, la commission a jugé la demande recevable et, le 22 février 2024, a proposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sans intérêt. Contestation de la capacité contributiveMme [I] [U] a contesté le montant de sa capacité mensuelle contributive, fixé à 200 euros, qui a servi de base pour le rééchelonnement de ses dettes. Transmission au tribunalLe 16 avril 2024, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Audience et comparutionLors de l’audience du 10 octobre 2024, Mme [I] [U] a réitéré ses arguments, tandis que la SA PROMOLOGIS, un créancier, a demandé le maintien des mesures imposées et a actualisé le montant de la dette locative. Demande de condamnationLa SA PROMOLOGIS a également demandé la condamnation de Mme [I] [U] à payer 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Absence des autres créanciersLes autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience. Délibération et décisionLa décision a été mise en délibéré pour le 14 novembre 2024. Recevabilité du recoursLe juge a constaté que le recours de Mme [I] [U] était recevable, ayant été déposé dans le délai légal de 30 jours après notification des mesures imposées. Analyse de la situation de surendettementLe juge a examiné la situation de surendettement de Mme [I] [U], qui vit seule avec trois enfants, et a évalué ses ressources et charges mensuelles. Capacité de remboursementLa capacité de remboursement mensuelle de Mme [I] [U] a été fixée à 66 euros, tenant compte de ses charges spécifiques. Rééchelonnement des dettesLe rééchelonnement des dettes a été ordonné sur la base de cette capacité de remboursement, pour une durée de 84 mois à un taux de 0%. Effacement des dettesÀ l’issue des 84 mois, un effacement total des dettes sera effectué si le plan est respecté. Modalités de paiementLe jugement stipule que les mensualités doivent être payées au plus tard le 15 de chaque mois, avec des conséquences en cas de non-paiement. Interdictions et obligationsMme [I] [U] est interdite de contracter de nouveaux emprunts sans accord, et doit informer la commission en cas d’amélioration ou de détérioration de sa situation financière. Demande de la SA PROMOLOGISLa demande de la SA PROMOLOGIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée. Notification de la décisionLa décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple. |
Quelle est la recevabilité du recours formé par Mme [I] [U] ?
La recevabilité du recours formé par Mme [I] [U] est régie par l’article R.733-6 du Code de la consommation, qui stipule que la contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [I] [U] le 28 février 2024.
Elle a justifié l’envoi d’un courrier recommandé le 20 mars 2024, ce qui est dans le délai légal de 30 jours.
Ainsi, le juge a conclu que Mme [I] [U] est recevable en sa contestation.
Comment est déterminée la situation de surendettement selon le Code de la consommation ?
La situation de surendettement est définie par l’article L 711-1 du Code de la consommation, qui précise que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
De plus, l’article L733-13 du même code indique que le juge saisi de la contestation prend en compte les mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7.
Il doit également déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, conformément à l’article L731-2.
Cet article précise que le calcul de cette part prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de frais de santé.
Quelles sont les modalités de rééchelonnement des dettes selon le Code de la consommation ?
Les modalités de rééchelonnement des dettes sont régies par l’article L733-1 du Code de la consommation. Cet article stipule que la commission peut, à la demande du débiteur, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital.
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit, qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
Comment est calculée la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [U] ?
La capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [U] est calculée en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
Ses ressources mensuelles s’élèvent à 2 911,25 euros, décomposées comme suit :
– Salaire : 1 920 euros
– Prime d’activité : 21,37 euros
– APL : 145,24 euros
– Allocations familiales : 824,64 euros
Ses charges mensuelles sont évaluées à 2 845 euros, comprenant un forfait de base, un forfait habitation, un forfait chauffage, le loyer et les frais de garde des enfants.
La part maximale des ressources mensuelles à affecter à l’apurement de ses dettes, selon le barème de saisies des rémunérations, serait d’environ 261 euros.
Cependant, en raison de ses charges, la capacité réelle de remboursement a été fixée à 66 euros par mois, permettant ainsi d’établir un plan de désendettement sur cette base.
Quelles sont les conséquences du non-respect des mensualités de remboursement ?
Les conséquences du non-respect des mensualités de remboursement sont clairement établies dans la décision du juge.
Il est stipulé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier d’une mise en demeure, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance.
De plus, le plan de remboursement sera caduc en ce qui concerne ce créancier.
Cela signifie que le débiteur pourrait perdre les bénéfices de la procédure de surendettement et se retrouver dans une situation de recouvrement forcé de ses dettes.
Il est également rappelé que pendant la durée du plan, le débiteur ne peut pas contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00148
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPMJ
[I] [U]
C/
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 48219446234, Société CARREFOUR BANQUE
VOs Ref : 50910379281100, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 43763687989001, Société SGC NIMES
Vos Ref : Crèche, S.A. PROMOLOGIS
Vos Ref : retard loyer actuel 1/467036
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [I] [U]
née le 17 Mai 1988 à NIMES (GARD)
310 Chemin du bois de rozier
Résidence PRE D’ALEZANE – APTC3
30129 MANDUEL
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 48219446234
38 Boulevard Georges Clémenceau
AGENCE CONCORDIA
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
VOs Ref : 50910379281100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 43763687989001
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société SGC NIMES
Vos Ref : Crèche
67 Rue Salomon REINACH
30942 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. PROMOLOGIS
Vos Ref : retard loyer actuel 1/467036
2 rue du docteur sanières
CS 90718
31007 TOULOUSE CEDEX 6
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2023, Mme [I] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 22 février 2024, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt.
Mme [I] [U] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 200 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement.
Le dossier a été transmis le 16 avril 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme [I] [U] a comparu et repris les explications développées dans son recours.
La SA PROMOLOGIS, un créancier, a comparu représenté par son avocat.
Il sollicitait le maintien des mesures imposées et actualisait le montant de la dette locative.
Il demandait la condamnation de Mme [I] [U] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
– sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [I] [U] le 28 février 2024.
Mme [I] [U] justifie de l’envoi le 20 mars 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
Mme [I] [U] est donc recevable en sa contestation.
– sur la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[…] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
– d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
– d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
– d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
En l’espèce, Mme [I] [U] est âgée de 36 ans ; elle vit seule et assume la charge complète de ses trois enfants âgés de 4 et 10 ans.
Ses ressources s’élèvent à la somme de 2 911,25 euros, et se décomposent comme suit :
– salaire : 1 920 euros
– prime d’activité : 21,37 euros
– APL : 145,24 euros
– allocations familiales : 824,64 euros
Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 845 euros et se décomposent comme suit:
– forfait de base : 1 282 euros
– forfait habitation : 243 euros
– forfait chauffage : 250 euros
– loyer : 817 euros
– frais de garde des enfants : 253 euros
La part maximale des ressources mensuelles de Mme [I] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 261 euros.
Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes et qui conditionnent le maintien de son activité professionnelle.
En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de Mme [I] [U] une capacité de remboursement mensuelle de 66 euros par mois.
Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 66 euros.
En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement du débiteur.
Compte tenu de son insolvabilité partielle, il sera procédé à l’effacement total de ses dettes à l’issue des mesures prévues dans la présente décision si le plan est bien respecté.
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
JUGE RECEVABLE le recours formé par Mme [I] [U] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 66 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [U],
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [I] [U]pour une durée de 84 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes :
Numéro de dossier
323012397
Débiteur
[U] [I]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
02/01/2033
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/12/2024 au 02/02/2026
Mensualité du 02/03/2026 au 02/04/2031
Mensualité du 02/05/2031 au 02/06/2032
Mensualité du 02/07/2032 au 02/01/2033
Effacement en fin de plan
R0
SGC NIMES / crèche
375,20 €
0,00%
25,01 €
0,05 €
R0
SGC NIMES / crèche
599,20 €
0,00%
39,95 €
-0,05 €
R1
PROMOLOGIS / retard loyer au 9/10/24
4 082,31 €
0,00%
65,84 €
0,23 €
R2
BANQUE POPULAIRE DU SUD / 48219446234
892,78 €
0,00%
63,77 €
0,00 €
R3
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43763687989001
38 854,87 €
0,00%
66,00 €
38 392,87 €
R4
CARREFOUR BANQUE / 50910379281100
1 334,30 €
0,00%
1 334,30 €
Total des mensualités
64,96 €
65,84 €
63,77 €
66,00 €
ORDONNE à l’expiration du délai de 84 mois l’effacement du solde restant dû,
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d’exécution du plan sa situation devient irrémédiablement compromise, l’intéressée peut saisir la commission afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
DEBOUTE la SA PROMOLOGIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection