Les contribuables domiciliés en France effectuant des versements au titre de souscriptions en numéraire dans les entreprises innovantes sont soumis à de nouvelles obligations déclaratives s’ils veulent bénéficier de la réduction d’impôt.
Sommaire
L’article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
L’article 48 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 a créé deux réductions d’impôt sur le revenu pour les versements au titre de souscriptions en numéraire réalisées en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI).
Il a également procédé à une réécriture globale de l’article 199 terdecies-0 A du CGI et a supprimé, dans un objectif d’intelligibilité de la loi, les renvois vers l’article 885-0 V bis du CGI, aujourd’hui abrogé, dans plusieurs articles du CGI et du code monétaire et financier (CMF).
Enfin, il a mis en conformité la réduction d’impôt au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises avec le règlement général d’exemption par catégorie tel que modifié par le règlement (UE) 2023/1315 de la Commission de l’Union européenne du 23 juin 2023.
Les obligations déclaratives des contribuables
Le décret prévoit par conséquent, d’une part, les obligations déclaratives des contribuables pouvant bénéficier des réductions d’impôt en faveur des JEI et, d’autre part, les coordinations rendues nécessaires par la réécriture de l’article 199 terdecies-0 A du CGI et les modifications effectuées à l’article L. 214-30 du CMF.
Jeune entreprise innovante : le crédit d’impôt
Conformément aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément des conditions tenant :
– à sa taille (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou total du bilan inférieur à 43 millions d’euros) ;
– à son âge (création depuis moins de huit ans) ;
– à son volume de dépenses de recherche (15 % des charges fiscalement déductibles) ou à sa nature de jeune entreprise universitaire (JEU) ;
– à la composition de son capital (détention de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales ou structures non dotées de la personnalité morale limitativement énumérées) ;
– au caractère réellement nouveau de son activité.
La qualification de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises. Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions :
– les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
– les sociétés ou groupements mentionnés à l’article 8 du CGI, à l’article 8 ter du CGI, à l’article 239 quater du CGI et à l’article 239 quater C du CGI ;
– les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, ainsi que l’ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, sociétés étrangères disposant d’un établissement stable, etc.).
De même, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal, du régime réel simplifié ou de la déclaration contrôlée.
Les cinq conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI doivent être appréciées au titre de chaque exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être qualifiée de JEI et bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachés.
En aucun cas cette qualification n’est définitivement acquise à l’entreprise, même si elle en a rempli les conditions requises au titre d’un exercice donné.
I. Conditions relatives à la taille de l’entreprise
Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit respecter simultanément les deux conditions suivantes au titre de chaque exercice ou période d’imposition :
– employer moins de 250 salariés ;
– réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, ramené, le cas échéant, à douze mois ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.
A. Condition tenant à l’effectif salarié
Les entreprises prétendant à la qualification de JEI doivent avoir employé moins de 250 salariés au cours de chaque exercice ou période d’imposition.
1. Définition des salariés
Les salariés s’entendent des personnes rémunérées directement par l’entreprise et titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.
2. Cadre d’appréciation du nombre de salariés
Le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l’entreprise, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble des personnes titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit leur fonction.
3. Décompte du nombre de salariés
L’effectif de l’entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code du travail (C. trav.) et de l’article L. 1251-54 du C. trav..
Pour ce calcul, sont pris en compte :
– pour une unité, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans l’entreprise ;
– au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires (sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec versement de rémunération).
– au prorata de leur temps de présence, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l’effectif à la condition qu’ils perçoivent une rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1111-3 du C. trav., ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif : les apprentis, les titulaires d’un contrat initiative-emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière, les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière, les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
En outre, l’effectif de l’entreprise qui se crée est déterminé en fin d’exercice au prorata de la durée d’activité des salariés au cours de cet exercice.
B. Condition financière tenant au montant du chiffre d’affaires ou du total du bilan
La qualification de JEI au sens de l’article 44 sexies-0 A du CGI suppose que l’entreprise considérée ait réalisé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours au titre duquel ou de laquelle elle sollicite la qualification de JEI un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou disposé d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.
Ces deux critères sont alternatifs. La condition est donc satisfaite si l’un de ces seuils au moins est respecté.
1. Chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros
a. Chiffre d’affaires à retenir
1° Définition du chiffre d’affaires
Il s’agit des recettes réalisées par le contribuable pour l’ensemble de ses activités, dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante, et appréciés hors taxes et exercice par exercice (ou période d’imposition par période d’imposition) au titre duquel ou de laquelle l’exonération doit s’appliquer.
Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267 du CGI.
Les recettes à prendre en compte sont celles réalisées par l’entreprise et qui sont imposables au titre de l’exercice ou de la période d’imposition pour lequel ou laquelle l’entreprise prétend à la qualification de JEI. Elles incluent donc notamment les recettes encaissées au cours de l’année considérée par les titulaires de bénéfices non commerciaux et des recettes correspondant à des créances acquises au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cause, s’agissant des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
2° Cas particuliers des redevables imposables au titre d’une partie de leurs opérations
La condition tenant au chiffre d’affaires ayant pour objet d’apprécier l’importance de l’entreprise, la limite de 50 millions d’euros s’apprécie par référence aux recettes retirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations imposables dans les conditions de droit commun mais également du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre d’opérations dont le résultat bénéficie d’un régime d’imposition particulier, d’une exonération ou est placé hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.
Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France sont éligibles au qualificatif de JEI si, notamment, le chiffre d’affaires qu’elles retirent de l’ensemble de leurs opérations mondiales est inférieur à 50 millions d’euros au titre de l’exercice ou de la période d’imposition considéré.
Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient éligibles à la qualification de JEI si le chiffre d’affaires de ce seul secteur est inférieur à 50 millions d’euros.
b. Exercices dont la durée n’est pas égale à douze mois
1° Principe
Le 1° de l’article 44 sexies-0 A du CGI prévoit l’ajustement prorata temporis du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’entreprise concernée prétend à la qualification de JEI lorsque cet exercice ou cette période d’imposition sont d’une durée différente de douze mois. Ces dispositions trouvent, notamment, à s’appliquer en cas de création ou de cessation d’activité en cours d’année. Il en est ainsi en particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux dont la période d’imposition coïncide avec l’année civile.
Exemple : Une entreprise est créée le 1er janvier N. Elle ouvre son premier exercice à cette même date et clôture le 30 avril N+1, soit un exercice d’une durée de seize mois au titre duquel elle réalise un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros.
Ce dernier ramené à douze mois s’établit à 45 millions d’euros (60 x 12 / 16). Le chiffre d’affaires de l’entreprise ramené à douze mois est donc bien inférieur au seuil de 50 millions d’euros.
2° Cas particulier des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour lesquelles aucun exercice n’a été clos au cours de l’année civile
Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application de l’article 37 du CGI, le chiffre d’affaires à retenir est celui effectivement réalisé au titre de la période d’imposition, celle-ci étant d’une durée de douze mois. Pour la période d’imposition suivante, arrêtée à la clôture de l’exercice, la limite de 50 millions d’euros s’apprécie par référence au chiffre d’affaires réalisé pendant la période résiduelle, comprise entre le 1er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajusté en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice et le chiffre d’affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.
S’agissant des entreprises nouvelles passibles de l’impôt sur les sociétés, la condition tenant au chiffre d’affaires s’apprécie par référence au chiffre d’affaires, ajusté prorata temporis, réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d’activité ou de la période d’imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d’activité et le 31 décembre de l’année suivante. Dans ce dernier cas, l’appréciation de la condition tenant au chiffre d’affaires pour la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la clôture de l’exercice s’effectue ainsi qu’il est précisé au I-B-1-b-2° § 130.
2. Total de bilan inférieur à 43 millions d’euros
Le total du bilan correspond à l’addition de tous les postes soit d’actif soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel l’entreprise prétend à la qualification de JEI. Dans les situations décrites au I-B-1-b-2° § 130 et 135, en l’absence d’arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d’imposition, il est admis que la limite de 43 millions d’euros s’apprécie par référence au total du bilan arrêté à la date de clôture de l’exercice considéré. En l’absence d’arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d’imposition, il est admis que la limite de total de bilan soit appréciée par référence au premier bilan arrêté suivant.
II. Condition relative à l’âge de l’entreprise
Aux termes du 2° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, à la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend au qualificatif de JEI, l’entreprise concernée doit avoir moins de huit ans.
Une entreprise peut donc prétendre à la qualification de JEI jusqu’à son huitième anniversaire.
Dans tous les cas, l’année de son huitième anniversaire l’entreprise perd définitivement le qualificatif de JEI.
Les entreprises créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2022 peuvent prétendre au qualificatif de JEI à compter de l’année de leur création et ce, jusqu’à l’année précédant celle de leur huitième anniversaire.
Exemple : Une entreprise, créée le 1er février 2017, clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Elle atteindra son huitième anniversaire le 1er février 2025.
Au 31 décembre 2024, l’entreprise est âgée de sept ans et elle peut prétendre à la qualification de JEI au titre de cet exercice.
Au 31 décembre 2025, l’entreprise est âgée de huit ans et elle ne respecte donc plus la condition fixée par l’article 44 sexies-0 A du CGI. Elle perd le qualificatif de JEI au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et ne peut bénéficier des avantages fiscaux qui étaient attachés à cette qualification.
III. Condition tenant à la réalisation d’un volume de dépenses de recherche ou à la nature de jeune entreprise universitaire (JEU)
A. JEI de droit commun
Pour bénéficier du qualificatif de JEI au titre d’un exercice donné, l’entreprise doit avoir réalisé, au titre de cet exercice, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.
1. Nature des dépenses de recherche retenues
Les dépenses de recherche retenues pour l’appréciation de la qualification de JEI sont définies par renvoi aux dépenses visées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI relatif au crédit impôt recherche (CIR).
Ainsi, toutes les catégories de dépenses de recherche éligibles au CIR ne sont pas retenues pour l’appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour prétendre au qualificatif de JEI.
Pour l’appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, seule la nature des dépenses visées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI doit être retenue, à l’exclusion des plafonds et forfaitisations. En effet, ces plafonds et forfaitisations ne sont pris en compte que pour la détermination des dépenses éligibles au CIR.
Ainsi, les catégories de dépenses visées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI et éligibles au statut de JEI sont les suivantes :
– catégorie 1 : les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes (BOI-BIC-RICI-10-10-20-10).
En cas de sinistre touchant ces immobilisations, la dotation aux amortissements correspond à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;
– catégorie 2 : les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Il est admis que les dépenses afférentes aux personnels affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de recherche soient prises en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 au I-B-2 § 170). De plus, les cotisations patronales de sécurité sociale exonérées en application de l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ne sont pas retenues pour la détermination des dépenses au titre du statut de JEI.
Ces dépenses sont prises en compte pour leur montant réel, le doublement prévu au b du II de l’article 244 quater B du CGI ne s’applique donc pas ;
– catégorie 3 : les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;
– catégorie 4 : les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations relevant des catégories 1 à 3. Ces dépenses ne sont pas retenues forfaitairement mais pour leur montant réel ;
Remarque : Toutefois, à titre de simplification, les redevables peuvent retenir un montant égal à 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du CGI et 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis du II de l’article 244 quater B du CGI. Pour les dépenses de personnel exposées à compter du 1er janvier 2020, le taux de 50 % est ramené à 43 %.
– catégorie 5 : les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées hors de l’entreprise à des organismes de recherche publics et à des organismes assimilés (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 au I § 20 à 190).
Ces dépenses ne sont pas retenues pour le double de leur montant, mais pour leur montant réel ;
– catégorie 6 : les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (I-A § 10 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-30).
La limitation prévue au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI ne s’applique pas.
Remarque : Les dépenses visées aux catégories 5 et 6 sont retenues pour la totalité de leur montant, sans faire application des limites prévues au d ter du II de l’article 244 quater B du CGI ;
– catégorie 7 : les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
– catégorie 8 : les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique y afférant, sauf exceptions (BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 au II § 30 à 80).
La limitation prévue au e bis du II de l’article 244 quater B du CGI ne s’applique pas ;
– catégorie 9 : les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
– catégorie 10 : les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise, définies comme suit :
– les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation,
– les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations.
Pour plus d’informations, se reporter au BOI-BIC-RICI-10-10-20-50 au I § 1 à 220.
Ces dépenses ne sont pas retenues forfaitairement, mais pour leur montant réel.
Les catégories de dépenses suivantes, retenues pour la détermination du CIR, sont exclues :
– certaines dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ;
– les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés ;
– les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche ;
– et certaines dépenses d’innovation réalisées par des petites ou moyennes entreprises (PME) et visées au k du II de l’article 244 quater B du CGI.
Les dépenses de recherche à retenir pour l’appréciation du seuil de 15 % correspondent à des frais ou des dépenses déduites du résultat imposable à l’impôt sur les bénéfices.
2. Appréciation du seuil de 15 % des charges totales engagées au titre d’un exercice
a. Principe
1° Charges retenues
Pour l’appréciation du seuil de 15 %, il y a lieu d’établir le rapport entre :
– au numérateur, le montant des dépenses de recherche retenues aux termes du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI (III-A-1 § 190 et suivants) et engagées par l’entreprise au titre de l’exercice concerné,
– et, au dénominateur, le montant total des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (III-A-2-a-2° § 243), fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.
Toutefois, les dépenses de recherche engagées auprès d’autres JEI, nonobstant le fait que ces dépenses puissent être visées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI, doivent être exclues pour la détermination du ratio de 15 %. Cette exclusion vise à éviter une double prise en compte.
Exemple 1 : Soit une société ayant réalisé des dépenses de recherche mentionnées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI pour un montant total de 22 000 €. Les charges totales de cette entreprise s’élèvent à 170 000 €, tandis que les charges fiscalement déductibles sont de 140 000 €.
Le pourcentage de dépenses de recherche retenu, basé sur les charges fiscalement déductibles, est égal à 22 000 / 140 000 = 15,71 %.
Exemple 2 : Soit une entreprise A remplissant l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.
A réalise pour une entreprise B qui prétend également à la qualification de JEI des opérations de recherche et de développement qu’elle lui refacture.
Pour l’appréciation du seuil de 15 % :
– chez le sous-traitant A : les dépenses engagées pour la réalisation de la prestation sont retenues en totalité pour la détermination du seuil de 15 % dès lors qu’elles sont visées par nature aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI ;
– chez le bénéficiaire B : la charge engagée et relative à la facturation de la prestation par A n’est pas retenue pour la détermination du seuil de 15 % (sauf si l’entreprise A renonce à la qualification de JEI). Toutefois, elle reste déductible des résultats de l’exercice dans les conditions de droit commun.
2° Charges exclues
L’article 46 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 assouplit le critère des dépenses de recherche d’au moins 15 % des charges fiscalement déductibles en neutralisant les charges afférentes aux actifs qui subissent par nature des variations de cours. Cette disposition s’applique :
– pour les entreprises à l’impôt sur le revenu, à compter des impositions dues au titre de 2019 ;
– pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés, à compter des exercices clos au 31 décembre 2019.
Les pertes de change issues des transactions en devises étrangères ou en actifs numériques et les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (actions, obligations) ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des charges fiscalement déductibles servant au dénominateur du calcul du seuil de 15 %. Elles sont ainsi neutralisées et sans incidence sur la qualification de JEI d’une entreprise.
b. Prise en compte de la rémunération des dirigeants pour l’appréciation du seuil de dépenses de recherche
D’une manière générale, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d’impôt, à condition qu’elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l’entreprise. Dans ce cas, elles sont donc prises en compte pour apprécier le critère de 15 % de dépenses de recherche auquel doivent satisfaire les JEI.
En revanche, les rémunérations des dirigeants d’entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l’instar des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille ou des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l’entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable.
Il a été décidé d’apprécier avec souplesse le critère de dépenses de 15 % afin de donner une large portée au dispositif JEI.
En conséquence, pour l’appréciation du critère de 15 % de dépenses de recherche prévu à l’article 44 sexies-0 A du CGI, les dirigeants des entreprises individuelles ou les associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l’instar des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille ou des EURL qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, peuvent ajouter aux charges qu’ils ont effectivement supportées une somme égale au salaire moyen annuel d’un cadre calculée à partir des statistiques de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et du ministère chargé du travail, dans la limite du résultat qu’ils se sont effectivement attribué, et à condition naturellement qu’ils participent personnellement aux travaux de recherche de leur entreprise. Cette somme est à ajouter aux deux membres du rapport dépenses de recherche/charges fiscalement déductibles pour l’appréciation du pourcentage de 15 %.
Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net mensuel moyen des cadres dans le privé et les entreprises publiques, connu à la date de clôture de l’exercice (ou au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du CGI s’agissant des impôts locaux) et multiplié par douze.
Cette donnée est disponible sur la page « statistiques et études » du site internet de l’INSEE (www.insee.fr). Il convient de sélectionner le plus récent document dénommé « Salaires dans le secteur privé selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 20XX » et d’extraire le chiffre indiqué au croisement de la ligne dénommée « Cadres » et de la sous-colonne dénommée « Ensemble » [de la colonne dénommée « Montants mensuels nets (en euros) »].
Ce montant doit être :
– multiplié par douze pour obtenir le salaire moyen annuel net ;
– puis majoré d’un coefficient représentatif de charges sociales de 1,35 ;
– et, enfin, actualisé au moyen de l’indice de variation des salaires mensuels de base des cadres (ensemble des secteurs non agricoles) figurant sur la page « Les indices de salaire de base » du site internet du ministère chargé du travail (www.travail-emploi.gouv.fr).
Exemple : Pour un exercice de douze mois clos le 31 décembre N :
– le dernier salaire moyen mensuel net des cadres dans le privé et les entreprises publiques connu à la date de clôture de l’exercice est de Y euros (salaire de l’année N-2 par hypothèse) ;
– la part de résultat maximale qui doit être ajoutée aux deux membres du rapport est donc de : Y euros x 12 x 1,35 x (indice de salaires mensuels de base des cadres de décembre N / indice de salaires mensuels de base des cadres de décembre N-2).
Dans le cas d’un exercice comptable d’une durée différente de douze mois, le salaire moyen annuel est proratisé pour correspondre à la durée de l’exercice comptable.
3. Cas particulier des entreprises exploitant un ou des établissements stables dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen
Pour l’appréciation du seuil de 15 % de dépenses de recherche mentionné au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, les entreprises qui exploitent un ou des établissements stables établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales tiennent compte, dans les conditions précisées aux III-A-1 et 2 § 190 à 245, des dépenses de recherche (au numérateur du rapport mentionné au III-A-2-a § 240) et des charges engagées par cet ou ces établissements (au dénominateur du rapport mentionné au III-A-2-a-1° § 240 ; les charges engagées s’entendent des charges qui auraient été fiscalement déductibles si l’établissement avait été soumis à l’impôt sur les bénéfices en France). Source : BOFIP