Réduction de prix figurant sur la facture de vente de ses marchandises
Réduction de prix figurant sur la facture de vente de ses marchandises

Avis n° 21-14 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la légalité au regard des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce du paiement par un fournisseur de services de coopération commerciale sous la forme d’une réduction de prix figurant sur la facture de vente de ses marchandises

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 17 juin 2021, sous le numéro 21-31, par laquelle un cabinet d’avocats interroge la Commission sur la légalité, au regard des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce, de la facturation du fournisseur au prestataire de services, des services de coopération commerciale par une réduction de prix sur sa facture.

Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 18 novembre 2021 ;

En application des dispositions du droit commercial et du droit fiscal, apparaît seule licite la rémunération des prestations de coopération commerciale, visées au 2° du III de l’article L. 441-3 du code de commerce, par le biais d’une facture émise par le prestataire de service. L’éventuelle pratique d’une réduction de prix sur la facture du fournisseur vendant des marchandises au prestataire de service ne semble pas répondre à l’ensemble des règles actuellement en vigueur, tant au niveau du droit commercial que du droit fiscal.

1. Objet de la saisine

Demande d’avis d’un cabinet d’avocats concernant la légalité, au regard des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce, du paiement par un fournisseur de prestations de coopération commerciale par une réduction de prix sur facture des marchandises achetées par ce prestataire de service.

Contexte

L’article L. 441-9 du code de commerce prévoit que « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. ».

Ce même article précise par ailleurs que la facture doit mentionner « toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services. ».

En outre, le III de l’article L. 441-3 du code de commerce prévoit notamment :

« La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

[…]

 Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations. ».

Antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, les services de coopération commerciale devaient être mentionnés dans la convention unique mais ils ne concourraient pas à la détermination du prix convenu, a contrario des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services qui concourraient à la détermination du prix convenu.

Par ailleurs, les factures sont soumises à des règles fiscales. Le I de l’article 289 du CGI mentionne ainsi notamment :

« Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :

a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; ».

Le BOI BOI-TVA-DECLA-30-20-10 publié le 25 septembre 2019 mentionne que : « L’article 92 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a modifié les dispositions du code de commerce relatives à la négociation commerciale au regard de la pratique des marges arrières dans la grande distribution.

Il résulte de l’article L. 441-7 du C. com. ainsi modifié que les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services concourent à la détermination du prix de l’opération de fourniture.

Il est admis que lorsqu’en application de ces dispositions, les obligations auxquelles s’engage le distributeur ou le prestataire de services constituent des éléments de formation du prix de l’opération de vente, ces obligations ne sont pas constitutives de services distincts de l’opération de vente. Dans cette situation, les obligations relatives à la facturation portent sur la seule facture qui est adressée par le fournisseur à l’acheteur et sur laquelle figure le prix ainsi déterminé.

Les services dits de coopération visés au 2° du I de l’article L. 441-7 du C. com. ne sont pas concernés par cette évolution. »

Question

La question soumise à la Commission concerne la légalité, au regard des différents textes en vigueur, de la rémunération de services de coopération commerciale par le fournisseur sous la forme d’une réduction de prix figurant sur la facture de vente de ses marchandises.

2. Analyse de de la saisine

Tout d’abord, l’article L. 441-9 du code de commerce prévoit que la facture mentionne notamment le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services.

Dès lors que les opérations de coopération commerciale concourent désormais à la détermination du prix convenu, celles-ci apparaissent liées à l’opération de vente. Les dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce ne semblent donc pas à elles seules faire obstacle à ce que les réductions de prix afférentes à ces obligations puissent apparaître sur la facture du fournisseur, comme c’est déjà le cas depuis plusieurs années pour les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services.

L’article L. 441-3 du code de commerce prévoit désormais que les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, concourent à la détermination du prix convenu. Dans la version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, les services de coopération commerciale devaient être mentionnés dans la convention unique mais ils ne concourraient effectivement pas à la détermination du prix convenu.

Toutefois, s’agissant des services de coopération commerciale, la législation en vigueur prévoit que la convention doit mentionner « la rémunération de ces services », sans prévoir la possibilité de mentionner une réduction de prix globale comme pour les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services. Ainsi, en application de ces dispositions et a contrario de ce qui est prévu pour ces autres obligations, le paiement des services de coopération commerciale ne semble pas pouvoir se faire sous forme de réduction de prix sur les produits vendus par le fournisseur.

Par conséquent, le fait que les sommes versées par le fournisseur au titre de la coopération commerciale concourent à la détermination du prix convenu ne dispense pas le distributeur de l’établissement d’une facture pour ses prestations en application des dispositions du code de commerce.

Il est en outre à noter que le fait que les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services concourent à la détermination du prix convenu n’interdit pas au prestataire d’établir une facture, la réduction de prix sur la facture du fournisseur n’étant qu’une option laissée au choix des parties. Sur ce point, la législation n’a d’ailleurs pas été modifiée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Enfin, l’administration fiscale n’a pas à ce jour modifié sa doctrine concernant la facturation des services de coopération commerciale, désormais visés au 2° du III de l’article L. 441-3 du code de commerce. Compte tenu de ces règles fiscales, les services de coopération commerciale doivent donc toujours faire l’objet d’une facturation.

Compte tenu de ces divers éléments, il ressort, tant de la législation commerciale que des règles fiscales, que les opérations de coopération commerciale doivent faire l’objet d’une facture émise par le distributeur ou le prestataire de services, facture distincte de celle des marchandises émise par le fournisseur.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 18 novembre 2021, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 18 novembre 2021,

Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT


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