Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2:19 décembre 2019 ; n°18-23623 ; Civ.2 : 12 mars 2020 ; n°18-20008).
En l’espèce, la mise en demeure ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement. En conséquence, la mise en demeure, irrégulière de ce fait, doit être annulée. Au cas d’espèce, la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet (plus de 200 000 euros).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07630 et RG 18/07633 –��N° Portalis 35L7-V-B7C-B54QQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01428
APPELANTE
COMITE D’ETUDES, D’EDUCATION ET DE SOINS AUPRÈS DES […]
[…]
[…]
représentée par Me François-xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
INTIMES
MAISON DES ARTISTES
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir spécial
URSSAF PARIS – ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
CPAM 75
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[…]
[…]
non comparante, dispensée de comparaître
CPAM 95 – VAL D’OISE
[…]
[…]
[…]
non comparante, dispensée de comparaître
Monsieur B C
[…]
[…]
non comparant et non représenté
Madame Z Y
[…]
[…]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par le Comité d’Etudes, d’Education et de Soins Après des Personnes Polyhandicapées -CESAP- (l’association) d’un jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf) et à la Maison des Artistes (la MDA).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’association a fait l’objet d’un contrôle de législation par l’Urssaf Ile de France pour la période allant du 01er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; que l’Urssaf a adressé le 08 octobre 2014 à l’association une lettre d’observations dont il ressortait un redressement au titre de 12 chefs pour un montant total de 230 924 € ; que l’URSSAF a le 17 décembre 2014 adressé à l’association, qui l’a reçue le 22 décembre 2014, une mise en demeure de payer d’un montant de 230 924 € en cotisations et de 31 755 € de majorations de retard; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’association a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 12 mars 2018 a débouté l’association de toutes ses demandes et a confirmé les chefs de redressement contestés.
L’association a interjeté appel (précisant les chefs de décision critiqués) les 04 et 07 juin 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2018.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui s’y est oralement référé à l’audience, l’association demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— ordonner la jonction des instances issues de ses deux appels ;
— au principal, annuler la mise en demeure notifiée le 22 décembre 2014;
— au subsidiaire, annuler les chefs de redressements n°7, 8 et 9 ainsi que les majorations de retard ;
— condamner l’Urssaf, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par son écrit déposé par son représentant qui s’y est oralement référé à l’audience, l’Urssaf s’en remet à la sagesse de la cour quant à la demande d’annulation de la mise en demeure du chef de l’absence de délai imparti au cotisant pour régulariser la situation.
Par ses conclusions écrites déposées par son représentant, la MDA demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Par ses conclusions écrites, la CPAM du Val d’Oise, qui a sollicité par courrier 01er février 2021 d’être dispensée de se présenter à l’audience, dispense à laquelle l’association ne s’est pas opposée et qui a été accordée en application de l’article 946 du code de procédure civile, s’associe aux écritures de l’Urssaf concernant Mme Y.
Par ses conclusions écrites, la CPAM de Paris, qui a sollicité d’être dispensée de se présenter à l’audience, dispense à laquelle l’association ne s’est pas opposée et qui a été accordée en application de l’article 946 du code de procédure civile, s’en rapporte aux écritures de l’Urssaf.
M. B C et Mme Z Y, intimés régulièrement convoqués, ne sont ni comparants, ni représentés à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 18/07630 et 18/07633 dès lors qu’elles sont issues de deux appels interjetés par l’association à l’encontre d’un même jugement.
*****
Au soutien de l’infirmation du jugement, l’association avance notamment que la mise en demeure ne mentionne pas le délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, et que de ce fait, la mise en demeure est irrégulière et entachée de nullité.
L’Urssaf s’en remet à la sagesse de la cour en la matière.
*****
Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L.244-1 ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2:19 décembre 2019 ; n°18-23623 ; Civ.2 : 12 mars 2020 ; n°18-20008).
En l’espèce, la mise en demeure du 17 décembre 2014 (pièce n°5 de l’association) ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement.
En conséquence, la mise en demeure du 17 décembre 2014, irrégulière de ce fait, doit être annulée.
Au cas d’espèce, la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à l’association la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 18/07630 et 18/07633.
DECLARE l’appel recevable.
INFIRME le jugement déféré.
ET statuant à nouveau :
— ANNULE la mise en demeure du 17 décembre 2014.
— DIT que la nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.
— DÉBOUTE la Maison des Artistes de ses demandes.
— DÉBOUTE le Comité d’Etudes, d’Education et de Soins Après des Personnes Polyhandicapées de sa demande en frais irrépétibles.
— CONDAMNE l’Urssaf Ile de France aux dépens d’appel.
La greffière, Le président