Redressement social du transporteur de marchandises

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Redressement social du transporteur de marchandises
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Redressement social du transporteur de marchandises

Ordonnance de sursis à statuer

Dans cette affaire, le tribunal a décidé d’ordonner un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation. Cela permettra d’assurer une bonne administration de la justice et la partie concernée devra demander la réinscription de l’affaire au rôle.

Importance de la décision de la Cour de cassation

La décision de la Cour de cassation sera déterminante dans cette affaire, car elle permettra de clarifier les points de droit en litige. Il est donc crucial d’attendre cette décision avant de poursuivre le jugement de l’affaire.

Responsabilité de la partie concernée

Il revient à la partie la plus vigilante de suivre de près l’évolution de l’affaire et de prendre les mesures nécessaires pour la réinscription de l’affaire au rôle une fois que la décision de la Cour de cassation sera rendue. Cela garantira une bonne gestion du dossier et une justice équitable pour toutes les parties.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 18 Novembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02309 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJST

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 18/00039

APPELANTE

Société [6] prise en son établissement situé [Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMEE

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [N] en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6], pour son établissement situé à [Adresse 5], d’un jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Auxerre, dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Bourgogne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement, la cour entend s’y référer pour un plus ample exposé.

Il convient toutefois de rappeler que par courrier du 12 mai 2017, la société [6], ayant pour activité le transport de marchandises, a, pour son établissement situé à [Adresse 5], saisi l’Urssaf de Bourgogne d’une demande de régularisation de cotisations pour les années 2014 et 2015 ; le 22 mai 2017, elle a formulé une demande identique concernant l’année 2016 ; face au rejet implicite de ses demandes le 14 novembre 2017, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, laquelle le 27 février 2018 a confirmé les deux rejets implicites de l’Urssaf Bourgogne et rejeté les deux demandes de remboursement du [6] formulées les 12 et 22 mai 2017.

La société [6] a saisi le tribunal judiciaire d’Auxerre lequel par jugement rendu le 8 janvier 2021 a :

– débouté la société [6] de son recours,

– confirmé la décision de la commission de recours amiable,

– débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts et de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société [6] aux dépens.

Le 5 février 2021, la société [6] a relevé appel de ce jugement.

A l’audience du 6 octobre 2022 à 13h30, la société [6], par la voix de son conseil, fait valoir qu’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 septembre 2021 portant sur une problématique juridique identique à celle aujourd’hui soumise à la Cour fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Elle précise qu’ayant des établissements dans différentes régions de France, plusieurs Cour d’Appel ont été saisies de cette même problématique juridique et ne statuent pas toutes dans le même sens.

C’est la raison pour laquelle la société [6] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir.

L’Urssaf , par la voix de sa représentante s’associe oralement à cette demande de sursis à statuer.

SUR CE,

Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. Il appartiendra à la partie la plus vigilante de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation devant intervenir dans l’affaire opposant la société [6] à l’Urssaf Aquitaine dans le cadre d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 septembre 2021 ;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus vigilante de solliciter la réinscription de l’appel au rôle de la cour d’appel de Paris.

La greffière Le président

 


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