Your cart is currently empty!
Sans preuve de l’avis adressé au contribuable redressé la procédure de redressement de l’URSSAF ne peut être qu’annulée
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 donc à la date du contrôle dispose que :
« Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail.
Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable.
Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé “Charte du cotisant contrôlé”, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent. »
Au visa de ces dispositions, la SARL [4] considère que le contrôle opéré est nul dans la mesure où l’URSSAF Midi Pyrénées ne démontre pas qu’elle a bien adressé cet avis.
L’URSSAF Midi Pyrénées ne produit pas cet avis et est taisante sur ce moyen.
En l’espèce, l’URSSAF Midi Pyrénées ne produit pas cet avis lequel est exigé afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et n’établit pas que ce contrôle avait pour objectif de rechercher des infractions en matière de travail dissimulé (par ailleurs, la lettre d’observations ne vise pas ce cadre juridique).
Dès lors, sans que la preuve d’un préjudice soit nécessaire, le redressement doit être annulé (Civil 2ème 10 juillet 2008).
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de fond, la décision de première instance a été infirmée.