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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’association SMINOV, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Corinne X…, demeurant 9, square Georges Buffon, 85300 Challans,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l’association SMINOV, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’en 1990 et 1991, Mme X… a effectué plusieurs missions d’intérim au sein de l’association d’hygiène et de médecine du travail du Nord-Ouest Vendée devenue le SMINOV, en qualité de secrétaire administrative ; que le 1er mars 1991, elle a signé un contrat à durée déterminée avant d’être engagée selon contrat à durée indéterminée par l’association, le 1er janvier 1993 ; qu’elle a été licenciée le 2 août 1997 pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ;
qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le SMINOV fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 1999) de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que la cause réelle et sérieuse du licenciement s’apprécie objectivement ; que la cour d’appel qui, sans nier la matérialité des carences professionnelles imputées par la lettre de licenciement à Mme X… sur le plan comptable et social, constate que ces tâches entraient dans les attributions de la salariée et étaient conformes à sa qualification et décide cependant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse n’a pas tiré de ses propres énonciations, les conséquences légales qui en découlaient en violation de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que quelle que soit l’ancienneté du salarié, son comportement ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d’appel qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que les pratiques incorrectes reprochées à Mme X… étaient anciennes et que la preuve de nouvelles directives données à la secrétaire administrative n’était pas rapportée a violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister même en l’absence d’élément intentionnel malgré son caractère isolé, tandis que l’employeur est juge de la confiance qu’il place dans la personne du salarié dès lors que la perte de confiance est induite par un élément objectif ; qu’en l’état de la lettre de licenciement reprochant à Mme X… le versement d’une double indemnité de congés payés à sa propre mère, comportement ayant induit la perte de confiance de l’employeur, la cour d’appel qui, au prétexte que le caractère intentionnel de ce double versement n’est pas prouvé, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse a encore violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que saisie de conclusions exposant que, après avoir envisagé une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X… en vue de laquelle un entretien préalable s’était déroulé le 17 juillet 1997, la directrice de l’association avait constaté entre le 17 et le 23 juillet d’autres erreurs grossières commises par Mme X… et une nouvelle manifestation de son refus de collaborer, ce qui l’avait conduite à convoquer la salariée à un entretien préalable au licenciement pour le 31 juillet 1997, la cour d’appel qui, sans s’expliquer sur la chronologie des faits et la découverte de nouvelles fautes professionnelles après l’entretien préalable à la mesure disciplinaire, retient que l’employeur ne pouvait se prévaloir de carences professionnelles qui, de son aveu même, ne suffisaient pas à justifier la rupture du contrat de travail, a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que la cause réelle et sérieuse de licenciement existe lorsque les faits reprochés au salarié compromettent la bonne marche de l’entreprise ; que saisie de l’appel d’un jugement à la confirmation duquel il était conclu qui avait retenu, pour caractériser la cause réelle et sérieuse que l’insuffisance professionnelle de Mme X… avait entraîné des dommages sérieux pour l’association employeur sous forme de redressement URSSAF, de pénalités de retard sur déclaration de TVA notamment, la cour d’appel qui, sans s’expliquer sur ce moyen, encore développé dans les conclusions de l’employeur en appel, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse a privé de motifs, sa décision, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d’abord que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel, usant du pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que les faits reprochés à la salariée n’étaient pas sérieux et ne pouvaient pas dès lors justifier son licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;