COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 445 F-B
Pourvoi n° V 20-20.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
La société Findis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 20-20.085 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [H] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 3],
4°/ à Mme [X] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Findis, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [J] et [V] et de Mmes [H] et [X] [S], après débats en l’audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2019, pourvoi n° 17-28.804), MM. [J] et [V] [S] et Mmes [H] et [X] [S] (les consorts [S]) ont cédé à la société Findis l’intégralité des actions qu’ils détenaient dans le capital de la société [S] Holding. Par acte du même jour, ils lui ont consenti une garantie de passif, dont la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté (la banque) s’est, par un acte du 20 décembre 2011, rendue caution solidaire, dans la limite de 250 000 euros.
2. A plusieurs reprises, la société Findis a mis en uvre la garantie de passif par lettre recommandée avec accusé de réception, puis assigné en paiement les consorts [S] ainsi que la banque. Ceux-ci ont, à chaque fois, opposé l’irrecevabilité de la demande de la société Findis pour non-respect de la clause prévoyant une procédure de conciliation amiable préalable obligatoire, stipulée dans la convention de garantie.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son premier moyen, la société Findis fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 49 639 euros au titre de l’appel en garantie qu’elle leur a notifié le 12 janvier 2012, alors « qu’une procédure de conciliation obligatoire préalable qui n’est soumise à aucun formalisme est valablement engagée par la notification d’une demande ou d’un désaccord, auquel son destinataire a pu répliquer ; qu’une telle procédure n’oblige pas les parties à parvenir à un accord ou à formuler des concessions lors de cette tentative de conciliation ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la demande de la société Findis, tendant à la mobilisation de la garantie de passif au titre d’un redressement URSSAF, motif pris qu’il ne ressortait pas des différentes lettres échangées par les parties à compter de la contestation des consorts [S], qu’elles avaient entrepris quelque démarche susceptible d’aboutir à un règlement amiable, après avoir pourtant constaté que la clause de conciliation préalable se bornait à imposer aux parties de tenter de trouver une solution amiable, sans imposer un quelconque formalisme, et que la société Findis avait notifié cette réclamation aux consorts [S] le 12 janvier 2012, tandis que ces derniers avaient contesté cette demande de mobilisation de la garantie le 23 janvier 2012, ce dont il résultait que la procédure de conciliation préalable obligatoire avait été respectée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article 122 du code de procédure civile. »
5. Par son deuxième moyen, la société Findis fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 35 772,96 euros au titre de l’appel en garantie qu’elle leur a notifié le 28 octobre 2013, alors « qu’une procédure de conciliation obligatoire préalable qui n’est soumise à aucun formalisme est valablement engagée par la notification d’une demande ou d’un désaccord, auquel son destinataire a pu répliquer ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la demande de la société Findis, tendant à la mobilisation de la garantie de passif au titre de loyers impayés à la société BNP Paribas lease, motif pris que les parties n’avaient eu aucun échange dans le mois qui avait suivi le désaccord formalisé par les consorts [S], après avoir cependant constaté que la clause de conciliation préalable se bornait à imposer aux parties de tenter de trouver une solution amiable, sans imposer un quelconque formalisme, et que la société Findis avait notifié cette réclamation aux consorts [S] le 28 octobre 2013, tandis que ces derniers avaient fait part de leur contestation de cette demande de mobilisation de la garantie le 19 novembre 2013, ce dont il résultait que la procédure de conciliation préalable obligatoire avait été respectée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article 122 du code de procédure civile. »