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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 527 FS-D
Pourvoi n° U 17-24.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G… Q…, domicilié chez Mme U…[…] ,
contre l’arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à M. B… M…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe française de services, elle-même venant aux droits de la société Actis,
défendeur à la cassation ;
M. M…, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également, annexé, au présent arrêt
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. M…, ès qualités, l’avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.230), que la société Actis (la société) a, par acte du 15 juin 1999, conclu avec M. Q… (le consultant) un contrat de prestation de services ayant pour objet de déterminer et préconiser les avantages, notamment sous forme d’allégements de charges, dont l’entreprise pourrait bénéficier lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail prévue par les lois n° 98-461 du 10 février 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; que le contrat a été modifié par avenant signé le 2 septembre 1999 ; que, contestant la bonne exécution des prestations du consultant, la société l’a assigné en remboursement des honoraires versés et indemnisation ; que M. M…, intervenu volontairement à l’instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société, placée en redressement judiciaire, a, en cause d’appel, soulevé la nullité du contrat et maintenu sa demande de remboursement des honoraires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Q… fait grief à l’arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande d’annulation du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque la partie demanderesse en première instance a seulement recherché la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour obtenir, par compensation, restitution des sommes versées pour paiement de ses prestations, la demande en nullité du contrat formulée en cause d’appel seulement par cette même partie constitue une prétention nouvelle, irrecevable ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°/ que, lorsque la partie demanderesse en première instance a seulement recherché la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour obtenir, par compensation, restitution des sommes versées pour paiement de ses prestations, la demande en nullité du contrat formulée en cause d’appel seulement par cette même partie constitue une prétention nouvelle, irrecevable ; que, pour décider du contraire, la cour d’appel a énoncé que M. M…, en première instance, a sollicité le rejet d’une demande en paiement du consultant et le remboursement d’une facture déjà réglée par la société et que, si, à hauteur de cour, il invoque la nullité du contrat, c’est toujours dans le but d’obtenir le rejet des prétentions en paiement du consultant et le remboursement de la facture déjà payée ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que c’étaient M. M… et la société qui avaient assigné le consultant devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
3°/ que, suivant l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que, pour déclarer recevable la demande en nullité du contrat, la cour d’appel a énoncé que ce fondement juridique était déjà invoqué devant la cour d’appel de Paris ; qu’en statuant ainsi, en l’état de la cassation totale de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, la cour d’appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que, pour obtenir le remboursement d’une facture payée par la société au consultant, M. M…, ès qualités, avait invoqué devant les premiers juges la responsabilité de celui-ci pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, et estimé que, si, à hauteur d’appel, il soulevait la nullité du contrat, c’était toujours dans le but d’obtenir le remboursement de la facture payée à tort, la cour d’appel a déclaré, à bon droit, recevable la demande de paiement formée par lui ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, qui critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du même pourvoi :