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N° RG 16/01915 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IO2F
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
Me Sophie BARDOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2014J352)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 25 mars 2016, suivant déclaration d’appel du 21 Avril 2016
APPELANTS :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SAS PLANET ETHIC
SAS au capital de 306 700 €, inscrite au RCS de Grenoble, représentée par son Président en exercice, Monsieur [Y] [W], domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SA XL
S.A au capital de 880.000,00 € immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 347 945 628 représenté par son Président domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2019
Mme BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
après prorogation du délibéré
La SA XL a été constituée en 1988 entre M [Y] [W] et M [L] [V] qui, le 29 janvier 2014, ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la société ASE CONSEIL détenue par M [J] [U], devenu président et directeur général de la société XL depuis le 1er janvier 2013.
Suivant convention du 29 janvier 2014, la société XL s’est engagée à faire appel à la société PLANET ÉTHIC, dirigée par M [W], pour accomplir des prestations de services et d’assistance en matière d’expertise, d’audit, et de formation, sur une base annuelle d’au moins 110 jours ouvrés, pendant une durée de quatre années.
Le 30 mars 2014, la société XL a mis un terme aux relations contractuelles en invoquant des fautes lourdes constituées d’une absence injustifiée à une formation, de mauvaise volonté à exécuter les instructions du donneur d’ordre et de demande injustifiée de remboursement intégral de frais de déplacements.
Se prévalant d’une rupture abusive de la convention, M [W] et la société PLANET ETHIC ont sollicité une indemnisation avant de saisir le tribunal de commerce de Grenoble par assignation du 10 juin 2014.
Par jugement du 25 mars 2016, la juridiction commerciale a :
– dit injustifiée la résiliation unilatérale, par la société XL SA, de la convention de prestations de services et d’assistance du 29 janvier 2014 la liant à la société PLANET ETHIC,
– condamné la société XL SA à payer à la société PLANET ETHIC la somme de 123.750 € à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée de la convention du 29 janvier 2014,
– débouté la société PLANET ETHIC de sa demande de frais de mission,
– débouté la société PLANET ETHIC de sa demande sur les commissions commerciales sur l’affaire RECTICEL,
– rejeté la demande de dommages et intérêts de M [W] en raison de son préjudice moral et de l’atteinte à son image,
– débouté la société XL SA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison de son préjudice commercial,
– débouté la société XL SA de sa demande reconventionnelle quant au préjudice du fait du détournement de clientèle,
– condamné la société XL SA à payer à M [W] la somme de 3.747,03 € au titre de l’hébergement sur [Localité 4],
– débouté la société XL SA de sa demande de compensation des frais d’hébergement avec le redressement URSSAF qu’elle a dû supporter en 2013,
– condamné la société XL SA qui succombe à payer à la société PLANET ETHIC et à M [W] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– rejeté l’exécution provisoire,
– débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraire au présent jugement.
Par déclaration au greffe du 21 avril 2016, M [W] et la société PLANET ETHIC ont relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 octobre 2018, M [W] et la société PLANET ETHIC demandent à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 25 mars 2016 en ce qu’il a :
. dit injustifiée la résiliation unilatérale, par la société XL SA, de la convention de prestations de services et d’assistance du 29 janvier 2014 la liant à la société PLANET ETHIC,
. débouté la société XL SA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en raison de son préjudice commercial,
. débouté la société XL SA de sa demande reconventionnelle quant au préjudice du fait du détournement de clientèle,
. condamné la société XL SA à payer à M [W] la somme de 3.747,03€ au titre de l’hébergement sur [Localité 4],
. débouté la société XL SA de sa demande de compensation des frais d’hébergement avec le redressement URSSAF qu’elle a dû supporter en 2013,
. condamné la société XL SA qui succombe à payer à la société PLANET ETHIC et à M [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Le réformer pour le surplus,
– condamner la société XL Consultants à payer à la société PLANET ETHIC la somme de 618.750 € HT, soit 742.500 € TTC, à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes que cette dernière aurait dû percevoir en application du contrat ou plus subsidiairement, au paiement de la somme de 334.125 € HT,
– condamner la société XL Consultants à payer à la société PLANET ETHIC la somme de 2.441,59 € TTC à titre de remboursement de frais ;
– condamner la société XL Consultants à payer à la société PLANET ETHIC la somme de 6.360 € TTC à titre des commissions commerciales sur l’affaire RECTICEL ;
– condamner la société XL Consultants à payer à [Y] [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image ;
– condamner la société XL Consultants à payer à [Y] [W] la somme de 61.840 € au titre de la perte de revenus résultant de la rupture injustifiée,
– condamner la société XL Consultants à payer à [Y] [W] la somme de 46.746 € au titre de la perte de ses indemnités retraite résultant de la rupture injustifiée,
– condamner la société XL Consultants à payer à la société PLANET ETHIC et à [Y] [W] la somme supplémentaire de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société XL Consultants aux entiers dépens.
M [W] et la société PLANET ETHIC font valoir que la société XL a unilatéralement rompu la convention du 29 janvier 2014 sans motif légitime et contestent les fautes invoquées à l’appui de la rupture.
Ils considèrent que le préjudice résultant de la rupture est constitué par la perte de la rémunération qu’ils auraient dû percevoir jusqu’au terme du contrat, la société XL s’étant engagée à verser un honoraire annuel indépendant du volume de travail confié à M [W].
Ils contestent la référence à la perte de marge brute, comme inappropriée à la rupture d’un contrat à durée déterminée et à titre subsidiaire,revendiquent l’application d’un taux de marge d’au moins 54 %.
Ils soutiennent également que le remboursement des frais de déplacement doit s’effectuer sur la base des frais réels conformément aux modalités habituelles appliquées et qu’ils ont droit en application de l’article 3 de la convention à la commission commerciale au titre de l’affaire RECTICEL, apportée à la société XL en mars 2014.
Au terme de ses conclusions n°6 notifiées le 27 novembre 2018, la société XL entend voir :
– confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
. débouté la société PLANET ETHIC de sa demande de frais de mission ;
. débouté la société PLANET ETHIC de sa demande de commission commerciale sur l’affaire RECTICEL ;
. rejeté la demande de dommages et intérêts de M [W] en raison de son préjudice moral et de l’atteinte à son image ;
– réformer la décision déférée pour le surplus ;
– débouter la société PLANET ETHIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement la société PLANET ETHIC et M [W] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi à payer à la société XL SA les sommes de :
. 2.461,02 € à titre de solde après compensation sur les sommes dont ils sont redevables envers la société XL SA au titre du redressement notifié par l’URSSAF ;
. 120.000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de leurs agissements déloyaux ;
– subsidiairement, si la cour d’appel devait déclarer la rupture fautive et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société XL SA :
– dire et juger que le préjudice ne peut être supérieur à la marge brute s’élevant en matière de formation à 15 %, soit la somme de 92.812,50 € ;
– dire et juger que la condamnation de la société XL SA ne pourra excéder la somme de 92.812,50 € au titre de la réparation de la rupture de la convention ;
– et plus subsidiairement encore :
– dire et juger que le préjudice allégué n’est qu’une perte de chance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 46.406,25 € HT soit 55.687,50 € TTC;
– en tout état de cause :
– condamner solidairement la société PLANET ETHIC et M [W] au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner solidairement aux entiers dépens.
La société XL soutient que dans la commune intention des parties, la convention était destinée à lui assurer un accompagnement par son ancien dirigeant et à lui procurer le bénéfice de l’expérience professionnelle de M [W] dans le souci d’assurer la pérennité de la société, et ce dans la limite de ses besoins.
Elle fait valoir que cette limite était atteinte et reproche à M [W] un comportement fautif qui a détruit la relation de confiance instaurée et justifiait pleinement la rupture du contrat.
Elle conteste les demandes indemnitaires formées sur la base du chiffre d’affaires ainsi que la réalité du taux de marge brute revendiqué subsidiairement, considérant que les pièces comptables produites ne permettent de justifier ni de l’un ni de l’autre.
Elle soutient que:
– le remboursement des frais de mission présentait un caractère forfaitaire, ce forfait étant déterminé par la convention conclue avec son client ;
– l’affaire RECTICEL n’a généré aucun chiffre d’affaires et ne peut donner lieu à commission.
Elle conteste enfin le montant des indemnités de mise à disposition du logement et de réparation du préjudice moral, réclamées par M [W] et soulève l’irrecevabilité comme nouvelles de ses demandes visant à obtenir l’indemnisation de pertes de revenus et droits à retraite.
À titre reconventionnel, elle entend obtenir l’indemnisation du préjudice commercial résultant des manquements de la société PLANET ETHIC et de M [W], ainsi que du détournement de clientèle auxquelles ces derniers se sont livrés après la rupture des relations contractuelles.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la rupture de la convention :
Selon les termes du courrier du 30 mars 2014, par lequel elle a entendu résilier la convention de prestation de service et d’assistance du 29 janvier précédent, la société XL a fait grief à M [Y] [W] de:
– s’être absenté une après-midi entière pour satisfaire des contraintes personnelles le 4 février 2014 alors qu’il était affecté sur une formation,
– avoir engagé la société XL auprès d’une société RECTICEL sur une mission et d’avoir ensuite refusé d’exécuter cette mission qui lui avait été dévolue,
– d’avoir prétendu au remboursement de l’intégralité de ses frais de déplacements au coût réel,
et a considéré qu’il s’agissait de comportements constitutifs de fautes lourdes justifiant la rupture des relations contractuelles.
Les échanges de courriels produits aux débats perrmettent à la cour de constater que l’absence de M [W] n’a pas été inopinée, qu’il l’avait prise en compte dans l’organisation de la formation qu’il animait; que la difficulté est survenue à la suite de la modification par la société XL de l’emploi du temps du salarié chargé de le seconder et que l’incident n’a eu aucune répercussion sur la formation elle-même et n’a donné lieu qu’à un rappel de consignes par couriel du 3 février 2014.
Il en résulte également qu’après avoir demandé à M [W] de gérer seul le client RECTICEL, la société XL a choisi de l’écarter de la gestion de ce dossier alors que M [W], prestataire de service et non salarié de la société XL, mettait en avant des difficultés d’agenda et de disponibilité.
À ce titre, il y a lieu de relever que selon les termes de la convention, les 110 journées annuelles de prestation devaient être réparties sur 10 mois « de façon équilibrée ».
Ces échanges démontrent que la société PLANET ÉTHIC, par la voix de son gérant, M [W], a manifesté son impossibilité de remplir les missions demandées au profit du client RECTICEL selon le planning et dans les conditions exigées par la société XL et que cette dernière s’est méprise, en revendiquant de sa cocontractante le respect d’un lien de subordination inexistant dans les relations commerciales entre deux sociétés, personnes morales indépendantes.
Enfin, il ne peut être valablement reproché à la société PLANET ÉTHIC et à M [W] d’avoir sollicité le remboursement de l’intégralité de ses frais de déplacement au coût réel, alors que la convention de prestation de services de 2014 prévoyait expressément d’une part un honoraire annuel de 165’000 € HT et hors frais, d’autre part que les frais de déplacement seraient remboursés « selon les mêmes modalités que celle appliquées en 2013 » ; et alors que la convention précédente stipulait dans son article 3 que les rémunérations seraient majorées « le cas échéant, de tous les frais en sus engagés au titre des prestations ».
En conséquence, les comportements reprochés à M [W], en sa qualité de gérant de la société PLANET ÉTHIC, ne sont pas constitutifs de fautes graves, voire lourdes, pouvant justifier une résiliation unilatérale de la convention, qui privée de motif légitime, engage la responsabilité de son auteur.
2°) sur l’indemnisation de la société PLANET ÉTHIC :
La convention prévue sur une durée déterminée de quatre années se terminant le 31 décembre 2017, garantissait à la société PLANET ETHIC et à M [W] un versement d’honoraires annuels d’au moins 165.000 euros HT, soit au total de 660.000 euros HT.
Le préjudice devant s’envisager, comme l’ont très justement relevé les premiers juges, de la perte subie par le cocontractant et du gain dont il a été privé, l’indemnisation ne peut porter que sur la perte de la marge que la société PLANET ÉTHIC aurait tiré de l’exécution de la convention de prestation de services.
Elle revendique un taux de marge de 54 % et fournit une étude du cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO en date du 1er juillet 2016 précisant avoir vérifié les données comptables de la société PLANET ETHIC et certifiant que les marges réalisées par cette dernière entre 2010 et 2013 sur l’activité apportée par la société XL ont été supérieures à 60 % en moyenne sur les quatre années.
La critique de ces éléments par la société XL sur la base de l’analyse qu’elle a demandée au cabinet comptable YTH-AK ne pourra être retenue puisque ce dernier, contrairement à son homologue IN EXTENSO, n’a pas eu accès au détail de la comptabilité de la société PLANET ÉTHIC.
En conséquence, la réparation du préjudice résultant pour la société PLANET ÉTHIC de la rupture abusive du contrat la liant à la société XL sera fixée à 334.125 € et la cour réformera le jugement en ce sens.
3°) sur l’indemnisation de M [W] :
La demande présentée par M [W] au titre de l’indemnisation de ses pertes de revenus et de droit à pension de retraite ne constitue pas une demande nouvelle en appel, s’agissant d’une demande tendant aux mêmes fins d’indemnisation que les prétentions présentées aux premiers juges dont elles ne constituent qu’une augmentation.
M [W] était l’ancien fondateur et dirigeant de la société XL et le préambule de la convention du 29 janvier 2014 rappelle qu’elle a vocation à encadrer l’apport par M [W], au travers de la société PLANET ETHIC, de son appui et de ses conseils à la société XL, qu’elle est indissociable de l’acte de cession par M [W] et la société PLANET ETHIC de leurs actions dans la société XL et que son existence comme son respect sont une condition essentielle à la cession d’actions.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que M [W] a développé une compétence largement reconnue, pouvant constituer l’élément déterminant du choix de la société XL par ses clients.
Dans ces conditions, la rupture abusive de la relation contractuelle à l’initiative de la société XL est de nature à avoir porté atteint à son image et justifie l’octroi d’une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
Selon les termes de la convention du 29 janvier 2014, la société XL s’est engagée à solliciter des prestations de la société PLANET ETHIC au moins 110 jours ouvrés par an pour un honoraire annuel de 165’000 € hors-taxes et hors frais.
L’activité de la société PLANET ÉTHIC porte sur une prestation d’ordre intellectuel fourni par le seul M [W] dont la rémunération résulte de sa seule décision en sa qualité d’associé unique et de dirigeant de la société PLANET ÉTHIC.
Même si les éléments comptables font apparaître que l’évolution de la rémunération de M [W] est déconnectée du montant du chiffre d’affaires réalisé par sa société, et quand bien même, la société PLANET ETHIC a poursuivi une activité commerciale postérieurement à la rupture de la relation contractuelle, l’indemnisation de la seule marge brute de la société laisse subsister la perte des revenus que M [W] aurait tirés des honoraires versés à sa société et que lui garantissait la convention régularisée avec la société XL.
C’est donc de manière justifiée que sur la base de ses bulletins de salaire, des comptes de résultat de la société PLANET ÉTHIC et de l’étude comparative réalisée dont les termes ne sont pas discutés par la société XL que M [W] sollicite l’indemnisation d’une perte de revenus de 61’840 € et d’une perte de droits à pension de retraite de 46. 746 euros.
En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de M [W] et condamnera la société XL au paiement de la somme totale de 111.586 euros à titre de dommages et intérêts.
4°) sur les frais de déplacement :
Concernant les frais de déplacement, la convention de prestation de services du 29 janvier 2014 renvoyait aux modalités de remboursement appliquées à la société PLANET ÉTHIC en 2013.
La convention précédente régularisée entre les parties prévoyait que les sommes déterminant la rémunération, seraient majorées « de tous les frais en sus engagés au titre des prestations ».
En conséquence, si la société XL entend appliquer une règle de remboursement basé sur les frais réels mais plafonnés aux montants du forfait facturé au client, confirmée par l’attestation de sa salariée Mme [T] et que cette dernière a exposé à M [W] dans un courriel du 7 mars 2014, cette limitation au remboursement des frais engagés au titre des prestations ne ressort pas des conventions liant les parties qui seules doivent trouver à s’appliquer.
En conséquence, la société est en droit d’obtenir le remboursement intégral des frais exposés pour l’exécution des prestations qui lui ont été confiées et le jugement devra être infirmé en ce qu’il a rejeté sa prétention. La cour condamnera la société XL à verser la somme de 2441,59 € TTC à ce titre.
5°) sur les commissions :
Selon l’article 3 de la convention du 29 janvier 2014, toutes les affaires apportées par la société PLANET ÉTHIC et réalisées par les consultants de la société XL donneraient lieu à une rémunération à hauteur de 7,5 % du montant facturé hors taxes et hors frais au client.
Les différents courriels de M [C] permettent de constater que la formation Lean vendue à la société RECTICEL a en définitive été réalisée non pas par la société XL, mais par la société PLANET ETHIC et ne peut donc donner lieu à la rémunération prévue et qu’en ce qui concerne la poursuite de la collaboration entre les sociétés RECTICEL et XL sur d’autres sujets. La nature de ces derniers comme le montant de la facturation sont inconnus, ne permettant pas de justifier la rémunération à laquelle prétend la société PLANET ETHIC.
C’est donc de manière justifiée que les premiers juges ont débouté cette dernière de ses prétentions et leur décision sera confirmée sur ce point.
6°) sur les indemnités de mise à disposition de logement :
Par une seconde convention du 29 janvier 2014, M [W] a mis à la disposition de la société XL un logement situé à [Localité 4] en contrepartie d’une indemnité de 130 euros par nuit d’occupation comprenant les charges et dépenses relatives au logement, le repas du soir et le petit déjeuner. Il était prévu que la facturation serait justifiée par les déplacements professionnels de M [W] sur [Localité 4] et les journées en clientèle accomplies pour le compte de la société XL.
M [W] a établi trois factures pour les mois de janvier à mars 2014 au titre des nuitées passées à [Localité 4] durant chacun de ces mois. Ces factures qui comportent les dates de ses déplacements et des commentaires sur la nature de la prestation en regard permettent à la société XL de vérifier leur bien fondé, qu’elle ne conteste pas, sa critique ne portant que sur leur montant alors qu’il résulte de la convention signée par elle.
La cour confirmera le jugement qui a accordé à M [W] le paiement de ces factures.
7°) sur la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice commercial de la société XL :
L’article 6 de la convention du 29 janvier 2014 faisait interdiction à la société PLANET ÉTHIC, pendant sa durée, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par la société XL, et d’accepter des missions auprès d’une entreprise concurrente de cette dernière.
Il sera dans un premier temps observé que cette interdiction n’avait vocation à s’appliquer que pendant la durée du contrat et non postérieurement, ce qui permettait à la société PLANET ETHIC de poursuivre une activité directement concurrentielle à celle de la société XL ; que cette dernière ne justifie d’aucun acte positif de démarchage de sa clientèle par M [W] et la société PLANET ETHIC ; que les courriels de M [C] de la société RECTICEL démontrent que la poursuite des relations commerciales entre celle-ci et la société PLANET ETHIC relève de sa seule volonté et de son seul choix, en considération de la personne du consultant, et non d’un démarchage déloyal.
La société XL reproche également à sa cocontractante de ne pas avoir compléter les fichiers clients, l’empêchant de poursuivre toute action commerciale à l’égard de ces derniers auprès desquels, M [W] était chef de projet.
Les relations entre la société XL et la société PLANET ÉTHIC résultent d’une convention de prestation de services, et non d’un contrat de travail, fixant les termes des obligations réciproques convenues entre deux sociétés commerciales parfaitement indépendantes l’une de l’autre. Les premiers juges ont parfaitement relevé que ce contrat ne stipulait aucune obligation à la charge de la société PLANET ETHIC de renseigner les fichiers clients de sa cocontractante et qu’à défaut, la société XL ne pouvait se prévaloir de l’inexécution d’une obligation contractuelle lui ouvrant droit à indemnisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de la société XL.
8°) sur la compensation :
La société XL entend opérer compensation entre les sommes auxquelles elle a été condamnée et celles versées au titre d’un redressement fiscal, qu’elle estime imputables aux agissements de son ancien dirigeant M [W].
Si la société PLANET ÉTHIC est détenue par M [W], son unique associé, elle n’en demeure pas moins une personne morale distincte dont le patrimoine se confond pas avec celui de son dirigeant. À ce titre, elle ne saurait être concernée par un quelconque compte entre M [W] et la société XL, qui verra sa demande de compensation rejetée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de sa cocontractante.
A l’encontre de M [W], la société XL se prévaut d’un créance d’indu résultant d’un redressement fiscal, dont les termes de la proposition adressée au contribuable, la société XL, et non M [W] à titre individuel, permettent à la cour de constater qu’il porte sur des cotisations et contributions sociales assises sur les remboursements forfaitaires des déplacements professionnels de M [W] à [Localité 4].
S’agissant de cotisations sociales dont seule la société XL était redevable et non de sommes versées par elle pour le compte de M [W], la société XL ne démontre pas l’existence d’un indu dont elle serait créancière à l’encontre de M [W] et ne peut prétendre opérer une compensation à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de compensation soulevée par la société XL.
PAR CES MOTIFS’:
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 25 mars 2016 sauf en ce qu’il a’:
– condamné la société XL SA à payer à la société PLANET ETHIC la somme de 123.750 € à titre de dommages et intérêts’;
– débouté la société PLANET ETHIC de sa demande au titre des frais de mission,
– rejeté la demande de dommages et intérêts de M [W]’;
statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SA XL à payer à la SARL PLANET ETHIC les sommes suivantes’:
– 334.125 € à titre de dommages et intérêts’;
– 2.441,59 € TTC au titre des frais de déplacements’;
CONDAMNE la SA XL à payer à M [Y] [W] la somme de 111.586 euros à titre de dommages et intérêts’;
Y ajoutant’;
CONDAMNE la SA XL à payer à la SARL PLANET ETHIC et à M [Y] [W] la somme complémentaire de 1000 euros en cause d’appel au titre de leurs frais irrépétibles’;
CONDAMNE la SA XL aux dépens.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par M. STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président