Redressement de l’URSSAF : 4 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00581

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Redressement de l’URSSAF : 4 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00581

KG/SC

URSSAF de Bourgogne

C/

S.A.R.L. [4] société à responsabilité limitée à associé unique, anciennement dénommée [5],

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00581 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FS5J

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le

n°19/00210

APPELANTE :

URSSAF de Bourgogne

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. [4] société à responsabilité limitée à associé unique, anciennement dénommée [5],

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, Maître Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] devenue [4] (la société) a reçu une lettre d’observations adressée le 24 octobre 2016, après un contrôle diligenté par l’union de recouvrement de la sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Bourgogne.

Une mise en demeure lui a été adressée le 22 décembre 2016 pour un montant total de 40 654 euros (35 196 euros en principal et 5 458 euros de majorations de retard).

La commission de recours amiable a rejeté, le 23 mai 2017,le recours de la société qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et, postérieurement, a présenté une question prioritaire de constitutionnalié.

Par jugement du 23 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon a :

déclaré le recours recevable,

ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

«L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il différencie les modalités de calcul du paramètre SMIC selon que l’entreprise relève ou non de l’intermittence au regard des congés payés, disposition issue de l’article 12 de la loi n°2010-1594 du 20 septembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, viole-t-il les dispositions de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont découle le principe d’égalité devant les charges publiques,

dit que le jugement sera adressé à la cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité,

dit que les parties et le Ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision,

sursis à statuer sur les demandes des parties,

réservé les dépens.

Par décision du 4 juillet 2019, la cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité précédemment transmise.

La société [5] a indiqué retirer sa question préjudicielle. Elle demande au tribunal d’annuler le redressement URSSAF qui lui a été notifié et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme totale de 39 467,60 euros en résultant et dont elle a assumé paiement.

Par jugement du 24 novembre 2020, le pôle social du tribunal :

annule la mise en demeure opérant le redressement décidé par l’URSSAF Bourgogne en date du 22 décembre 2016, seulement au titre de la réduction générale des cotisations dite «FILLON», par réintégration des indemnités de congés payés, tant en cotisations que majorations correspondantes, adressées à la SARL [5],

condamne l’URSSAF Bourgogne à rembourser à la SARL [5] la somme correspondant exclusivement au chef de redressement relatif aux modalités de calcul du coefficient de réduction des cotisations, par réintégration des indemnités de congés payés,

déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2020, l’URSSAF de Bourgogne a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 novembre 2022, elle demande à la cour de :

infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 24 novembre 2020 rendu par le tribunal de Dijon (inscrit sous le numéro RG 19/00210),

et statuant de nouveau,

confirmer purement et simplement la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2017,

en tout état de cause,

valider le chef de redressement n°8 relatif à «l’annualisation de la réduction générale des cotisations ‘ détermination du coefficient»,

valider la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour son entier montant, soit 35 196 euros en cotisations sociales et 5 458 euros en majorations de retard,

condamner la société [5] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience, l’URSSAF indique oralement qu’elle ne maintient pas la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] devenue [4] demande à la cour de :

faire droit aux demandes de l’URSSAF Bourgogne,

infirmer le jugement du 24 novembre 2020 rendu par le tribunal de Dijon (inscrit sous le n°RG 19/00210),

confirmer purement et simplement la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2017,

dire et juger qu’elle s’est exécutée et a réglé l’ensemble des sommes objet du recouvrement en litige,

et statuant de nouveau,

par conséquent,

juger que l’URSSAF Bourgogne est remplie de ses droits au titre du redressement litigieux,

sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, débouter l’URSSAF Bourgogne de ces demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens,

par conséquent,

dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés par elle pour la présente procédure.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

– Sur le redressement

L’URSSAF fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a procédé à la régularisation,et qu’il doit être fait application de l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale, les chauffeurs de car scolaire employés par la SARL [5] n’entrant pas dans le champ de la mensualisation au sens de l’article L 3242-1 du code du travail, ainsi pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, le SMIC doit être proratisé en fonction du rapport entre la durée de travail prévue au contrat de travail au titre de la période de présence dans l’entreprise et la durée légale de travail.De plus, ils doivent faire l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d’activité scolaire, correspondant à 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de l’année scolaire.

Elle prétend que la SARL [5] ne pouvait ajouter le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés qui ne peut être convertible en heures, comme étant déconnectée de la notion de temps de travail effectif, mais seulement de la durée équivalente à la durée inscrite à leur contrat de travail, au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

Elle soutient que le contrat de travail de travail est suspendu pendant la période des vacances scolaires, et qu’en conséquence les salariés peuvent travailler pour le compte d’autres entreprises.

De son côté, la société compte tenu de la position retenue par la Cour de cassation, acquiesce en partie aux demandes présentées par l’appelante et abandonne toute contestation de la décision de la CRA et par conséquent de la mise en demeure. Les sommes ayant d’ores et déjà été réglées et n’ayant donné lieu à aucun remboursement de la part de l’URSSAF, elle demande à la cour de constater que ces sommes restent acquises par l’URSSAF.

Les parties sont d’accord sur le bien fondé du redressement à savoir l’application de l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale qui ne permet pas aux salariés intermittents et donc les chauffeurs de la société, de bénéficier de la mensualisation au sens de l’article L 3242-1 du code du travail.

Le redressement est bien fondé.

Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.

– Sur les autres demandes

La société demande à titre reconventionnelle que la cour constate qu’elle a réglé les sommes du redressement auprès de l’URSSAF.

Compte tenu du courriel en date du 6 février 2013 justifiant des sommes réglées par la société , il convient de faire droit à sa demande.

L’URSSAF ne maintient plus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

INFIRME le jugement en date du 24 novembre 2020,

Statuant à nouveau :

– Valide la mise en demeure émise le 22 décembre 2016 par l’union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales pour un montant total de 40 654 euros (35 196 euros en principal et 5 458 euros de majorations de retard) à l’encontre de la société [5] devenue [4],

Y ajoutant :

– Constate que la société [5] devenue [4] a réglé la somme de 40 654 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 22 décembre 2016,

-Condamne la société [5] devenue [4] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

 


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