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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° R 16-28.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dont le siège est […] ,
2°/ à l’union pour la Gestion des établissements des caisses d’assurances d’Ile-de-France, dont le siège est […] ,
3°/ à l’union départementale CFTC du Val d’Oise , dont le siège est […] , sous tutelle de confédération CFTC,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l’union départementale CFTC du Val d’Oise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et de l’union pour la Gestion des établissements des caisses d’assurances d’Ile-de-France, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’étant président de l’union départementale CFTC du Val d’Oise (le syndicat) depuis 1998, M. X… a été engagé par celui-ci, à compter du 1er janvier 2002, en qualité de chargé de mission auprès des instances paritaires, et a exercé les fonctions d’administrateur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la CPAM) et de membre du conseil de l’union pour la gestion des établissements d’assurance maladie d’Ile-de-France (l’UGECAM) auxquelles il a mis fin, respectivement, les 30 novembre et 10 décembre 2007 ; que, sa rémunération étant maintenue par le syndicat pendant la durée de ces mandats, la CPAM et l’UGECAM reversaient à ce dernier une fraction des salaires, augmentés des charges sociales, correspondant au temps consacré à leur exercice ; que, le syndicat ayant demandé la radiation de son compte employeur le 4 décembre 2004 et n’ayant plus versé les cotisations afférentes aux rémunérations perçues par M. X… depuis cette date, l’URSSAF de Paris et région parisienne (l’URSSAF) lui a notifié un redressement pour travail dissimulé ; qu’aux termes d’une reconnaissance de dette souscrite le 12 juillet 2007, M. X… s’est notamment reconnu débiteur, à l’égard du syndicat, des cotisations, majorations et pénalités réclamées par l’URSSAF ; que le syndicat, puis la CPAM et l’UGECAM ont fait assigner M. X… devant un tribunal de grande instance ; que les procédures ayant été jointes, la CPAM et l’UGECAM, soutenant que le contrat de travail liant M. X… au syndicat avait été rompu en 2004, ont demandé que ceux-ci soient solidairement condamnés à leur payer des dommages-intérêts ; que le syndicat a demandé que M. X… soit condamné à lui payer les cotisations dues à l’URSSAF et les salaires dont la CPAM et l’UGECAM lui réclamaient le remboursement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui est irrecevable en sa première branche et n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :