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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° J 17-18.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mr2g restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mr2g restauration, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mr2g restauration aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mr2g restauration et la condamne à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mr2g restauration
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Mr2g Restauration de son recours, de l’avoir condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 528 944 euros au titre des cotisations et celle de 102 123 euros à titre de majorations de retard, d’avoir déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard, et fixé à la somme de 326,90 euros le droit d’appel à la charge de la société Mr2g ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre d’observation du 16 mai 2011, l’Urssaf a indiqué avoir demandé l’accès aux pièces du dossier d’information ouvert suite à la procédure judiciaire menée en flagrance à l’encontre de la société Mr2g restauration pour des faits de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers sans titre ;
Qu’elle relevait que :
– deux des employés n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche, MM B… et L…,
– la perquisition du restaurant permettait de découvrir deux clés USB sur lesquelles se trouvaient de nombreux documents démontrant la dissimulation de recette en espèces, ainsi que des éléments probants de versements de salaires en espèces aux salariés,
– une deuxième perquisition effectuée au domicile du gérant, M. W…, permettait la découverte de deux autres clés USB sur lesquelles apparaissait le détail complet et exhaustif des rémunérations versées mensuellement aux salariés entre 2007 et 2010,
– tous les éléments permettaient de définir très précisément le montant de salaires occultes versés en espèces aux salariés qui s’élevait à 1 135 896,49 euros, auxquels ont été retranchés 192 000 euros qui représentent une estimation des achats de fournitures, soit un total de 943 905 euros pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 ;
Qu’il ressort du jugement correctionnel de Créteil en date du 4 avril 2013, devenu définitif, qu’ont été condamnés notamment M. W… es qualité de gérant et la société Mr2g restauration, pour – « avoir à Alfortville dans le Val de Marne, en tout cas sur le territoire national, du 18 janvier 2008 au 18 janvier 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur de MM K…, X… J…, B…, C…, E…, O…, A…, F…, R…, L… et V…,
* omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération de Mrs R…, L… et V…,
* omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de MM B…, R…, L… et V…,
* mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement mentionné de MM K…, X… J…, B…, C…, E…, O…, A…, et F…,
– avoir à Alfortville dans le Val de Marne, en tout cas sur le territoire national, du 18 janvier 2008 au 18 janvier 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement exercé à but lucratif, une activité de production, de transformation, de réparation ou des prestations de service ou l’accomplissement d’actes de commerce, en l’espèce, en exerçant l’activité de « restaurant pizzeria » et en ne procédant aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale » ;
Que selon les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l’occasion du travail, doivent être soumises à cotisations ;
Que de plus, si la société conteste la nature salariale des sommes visées par la caisse comme fondement de son redressement, il se déduit tant de la lettre d’observations que des termes du jugement que les clés USB saisies faisaient un détail complet et exhaustif des rémunérations versées mensuellement aux salariés de 2007 à 2010, notamment MM K…, X… J…, B…, C…, E…, O…, A…, F…, R…, L… et V… dont la qualité de salariés et de destinataires des fonds est devenue indiscutable ; que l’identification des salariés était certaine dans la procédure ;
Qu’on ne peut dès lors soutenir que les recettes dissimulées correspondaient à des revenus répartis entre les deux associés de la sarl, MM W… et N… J… à proportion des parts détenues au capital social, car certes ils étaient associés de la société, mais n’apparaissaient pas sur les propres documents de la société saisis comme bénéficiaires ;
Que la société Mr2g restauration ne peut donc invoquer une présomption de distribution à titre de dividendes à l’encontre de ses propres pièces ;
Qu’en s’appuyant sur les documents saisis, la caisse a incontestablement rapporté la preuve qui lui incombait et c’est à la société d’apporter des éléments pour la combattre à son tour, ce qu’elle ne fait pas ;
Que peu importe que le jugement du tribunal correctionnel précité ait aussi condamné MM W… et J… pour abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux, dans la mesure où la société Mr2g et son gérant au moment des faits, M. W…, ont bien été déclarés coupables de travail dissimulé ;
Que par ailleurs, la qualification retenue par l’administration fiscale importe peu en ce domaine s’agissant de réglementations différentes, sans interférence entre elles ;
Qu’en conséquence, le redressement opéré sera validé et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le premier chef de redressement, redressement au titre de la dissimulation de salariés – assiette réelle ; que selon la société Mr2g restauration, la somme de 596 200 euros, assiette du redressement au titre de la dissimulation des salariés pour l’Urssaf, ne correspond pas à des rémunérations salariales mais à des dividendes répartis en espèces entre deux personnes à due proportion des parts sociales qu’ils détiennent au capital de la société Mr2g restauration ; que la société Mr2g restauration fait état de l’avis de l’administration fiscale selon lequel sur la somme de 596 200 euros, 328 469 euros correspondent à des dividendes ; mais que l’Urssaf, qui n’est pas tenu par la position de l’administration fiscale, fait observer qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale des actionnaires de la société Mr2g restauration ne mentionne l’existence de ces prétendus dividendes ; que l’Urssaf était dès lors fondée à considérer que la totalité de la somme de 596 200 euros correspond à des rémunérations salariales ;
1) ALORS QU’ une même somme ne peut faire l’objet de redressements sociaux et fiscaux cumulés au titre des deux qualifications différentes ; que la société Mr2g restauration avait fait valoir dans ses conclusions que les sommes objets du contrôle Urssaf avaient au moins pour partie déjà fait l’objet d’un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés et d’une imposition aux prélèvement sociaux (conclusions, p. 14) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans s’expliquer sur la double imposition invoquée par la société Mr2g restauration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe non bis in idem ;
2) ALORS QU’ une même somme ne peut faire l’objet de redressements sociaux et fiscaux cumulés au titre des deux qualifications différentes ; que la société Mr2g restauration avait fait valoir dans ses conclusions que les sommes objets du contrôle Urssaf avaient au moins pour partie fait l’objet d’un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés et d’une imposition aux prélèvement sociaux (conclusions, p. 14) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans vérifier si le redressement opéré par l’Urssaf n’aboutissait pas à méconnaître le principe de proportionnalité, ensemble le principe d’égalité devant l’impôt garanti par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des principes précités ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, sont considérés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, indépendamment de l’existence d’un procès-verbal d’assemblée autorisant une telle distribution ; qu’en énonçant, pour écarter la qualification de dividende qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale des actionnaires de la société Mr2g restauration ne mentionnait l’existence de ces prétendus dividendes, la cour d’appel a statué par une motivation erronée et inopérante et violé l’article L.109-1-1° du code général des impôts, ensemble les articles L.241-3 et L.223-27 du code de commerce ;
4) ALORS QUE subsidiairement, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’impose qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement ; qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 4 avril 2013 avait retenu la culpabilité de la société Mr2g restauration, au titre d’un travail dissimulé, pour la période comprise entre le 18 janvier 2008 et le 18 janvier 2011 ; que le jugement rendu par le tribunal correctionnel ne pouvait servir de fondement à la décision de la cour d’appel, au titre du redressement Urssaf relatif à l’année 2007 ; qu’en se fondant néanmoins sur cette décision, quand il n’était pas contesté que le redressement opéré par l’Urssaf concernait également l’année 2007, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.