9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/07246 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QHB3
Société [6]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Nantes – Pole Social
Références : 19/01240
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GONTIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE (L’URSSAF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES,
en présence de Madame [L] [H], élève avocat,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires ‘AGS’, opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par lettre du 25 mars 2013, l’inspecteur du recouvrement a informé la société de son intention de vérifier les frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement par la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation.
Le 8 avril 2013, la société a fait part à l’inspecteur de son refus d’utiliser cette méthode.
A la suite des opérations de contrôle, la société s’est vue notifier une lettre d’observations du 24 octobre 2013 portant sur neuf chefs de redressement, et deux observations pour l’avenir, pour un montant total redressé de 104.641 euros.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 4 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 119.076 euros.
Par lettre du 3 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme (CRA) en contestation du redressement opéré au titre du chef n°9 Frais non justifiés- Indemnités de grands déplacements compris dans la mise en demeure.
Par lettre du 3 avril 2014, la société a contesté la décision implicite de rejet rendue par la CRA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par décision du 29 avril 2014, la CRA a rejeté les demandes.
Par jugement du 20 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
– reçu l’URSSAF en sa défense ;
– débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 102 419 euros au titre des cotisations sociales dues pour les années 2010 à 2012 ; (point n°9)
– enjoint l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant des majorations de retard afférentes aux cotisations restant dues par la société au titre du redressement notifié dans la mise en demeure du 4 décembre 2013 afin qu’il soit tenu compte du paiement partiel intervenu le 6 janvier 2014 ;
– dit que la société est redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations sociales ;
– condamné la société aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 30 octobre 2019, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 2 octobre 2019.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 22 février 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 septembre 2019 ;
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL,
– juger que la société est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’utilisation conforme de l’indemnité de grand déplacement versée aux salariés en situation de déplacement professionnel sur des chantiers ;
– en conséquence, annuler la totalité du redressement contesté à hauteur de 102 419 euros ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
– juger que le redressement n’est pas justifié dans son quantum puisque la société a rapporté la preuve des circonstances de faits caractéristiques d’une situation de grand déplacement dès lors que les salariés étaient empêchés de regagner leur domicile en fin de journée et ce, y compris le dernier jour de leur mission ;
– en conséquence, enjoindre à l’URSSAF de procéder à un chiffrage du redressement tenant compte du temps de travail effectif des salariés sur les chantiers et de leur temps de trajet ;
– à défaut, juger que la société est bien fondée à critiquer la somme de 59.516 euros correspondant à la fraction du redressement des indemnités de grand déplacement versées aux salariés ayant effectué plus de 7h de travail effectif auxquelles s’ajoutent a minima 2 heures de trajet ; en conséquence, limiter le montant du redressement à la somme de 42.903 euros ;
– à titre infiniment subsidiaire, juger que l’URSSAF ne pouvait valablement régulariser les indemnités de repas du soir des derniers jours de mission des salariés en situation de déplacement professionnel lesquels étaient nécessairement sur le trajet de retour en fin de journée ; en conséquence, limiter le montant du redressement à la somme de 63 607 euros ;
En tout état de cause :
– juger que le redressement URSSAF concernant la situation de M.[C] en 2010 n’est pas fondé et réduire en conséquence le montant du redressement envisagé ;
– enjoindre à l’URSSAF de réviser le montant du redressement initial en tenant compte des inexactitudes et des erreurs soulignées aux termes des présentes écritures ;
– condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 25 juin 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
– confirmer le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressement contestés;
– confirmer la décision de la CRA en date du 29 avril 2014 ;
– condamner la société au paiement des sommes suivantes :
> cotisations années 2010 à 2012 contestées : 102 419 euros ;
> majorations de retard : 14 435 euros ;
> total : 116 854 euros ;
Sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société fait valoir à titre principal qu’en application des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque les critères de distance et de durée de transports sont réunis, il existe une présomption simple d’utilisation conforme de l’indemnité de grand déplacement ; que l’employeur n’a pas à produire les justificatifs du montant des dépenses réellement engagées par le salarié, que la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités de grand déplacement n’est alors justifiée que si l’URSSAF démontre que le salarié a regagné son domicile et qu’il n’a pas engagé de frais supplémentaires. Elle souligne que les pièces versées permettent de caractériser, sans contestation possible, les situations de grand déplacement, dès lors que le kilométrage à parcourir par le salarié est systématiquement supérieur à 50 km, l’importance des distances mentionnées aux termes des annexes 5 de la lettre d’observations démontrant des trajets bien souvent supérieurs à 200 km ; que l’horaire de début de travail est fixé à 7 heures30 ou 8 heures au plus tard, ce qui rend impossible le trajet en transport en commun pour se rendre sur le lieu de travail en moins d’1 heure 30, que le cumul d’une fin de travail à 18 heures 30 et d’un temps de trajet important caractérise l’impossibilité pour les salariés sur les chantiers de regagner leur domicile en fin de journée ; qu’elle relève que le tribunal pour confirmer le redressement adopte une position criticable en ajoutant aux textes en faisant porter sur le cotisant une obligation probatoire inexistante. Elle souligne que l’URSSAF a systématiquement réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités versées le dernier jour de déplacement, voire le lendemain sans opérer de distinction entre les situations de fait concernées en se fondant sur des doutes, et un raisonnement hypothétique insuffisant à renverser la présomption liée à la situation de grand déplacement ; qu’en outre l’URSSAF opère par généralisation alors qu’elle aurait dû procéder à une ventilation des indemnités de grand déplacement en fonction des diverses situations identifiées, soit en fin de semaine de travail, en région parisienne, lorsque le salarié fait l’aller-retour dans la journée, lorsque le trajet aller a lieu la veille du travail effectif, et lorsque le salarié travaille au siège social.
L’URSSAF réplique en reprenant à son compte les éléments figurant à la lettre d’observations et indique en outre principalement que :
– comme l’ont relevé les premiers juges, l’employeur ne justifie pas du fait que l’éloignement des chantiers sur lesquels les salariés concernés travaillaient leur interdisait compte tenu des moyens de transport en commun utilisables de regagner chaque soir leur lieu de résidence,
– la société se prévaut :
> de l’engagement unilatéral du 1er octobre 2010, faisant seulement état d’une durée journalière de travail ou d’horaires types mais ne verse pas d’éléments pour justifier que ces horaires journaliers s’imposent aux salariés,
> de l’affichage portant sur les déplacements, de plusieurs feuilles de pointage individuelles hebdomadaires sans mention d’heures d’embauche ou de débauche, et de feuilles de suivi de gestionnaire de paie, du paiement de majorations pour heures de nuit, ensemble d’éléments insuffisants pour rapporter la preuve des circonstances de fait de la situation de grand déplacement,
– la durée du travail effectif journalier du dernier jour de travail n’était pas nécessairement supérieure ou égale à 7 heures et le trajet retour pas nécessairement supérieur à 2 heures,
– malgré sa demande, l’employeur n’a pas produit de justificatifs au moyen de ticket de péage, billet de train…
– sur les tableaux qu’il reconstitue, l’heure de débauche fait à nouveau défaut, de même que le lieu du chantier,
– les adresses des salariés ne sont pas renseignées ni justifiées,
– des incohérences ont été relevées comme pour M. [V] ; que la société a relevé une date de fin de mission le 19 octobre 2010 et outre qu’elle ne justifie pas de cette situation de fait, a versé une indemnité de grand déplacement pour cette journée alors que le salarié était sur un chantier différent pour lequel il percevait aussi une indemnité de déplacement ; que la société ne démontre pas l’erreur qui aurait été commise par l’URSSAF, les feuilles de pointage étant inopérantes;
-la société demeure taisante sur les indemnités de grand déplacement en région parisienne, celles versées alors que le trajet aller a lieu la veille du travail, ou encore celles versées lorsque le salarié se rendait au siège social ou encore pour le cumul avec un panier de restauration,
– la société reconnaît celles versées lorsque le salarié fait l’aller retour dans la journée;
– pour les salariés travaillant à Jersey, la société ne rapporte pas la preuve permettant de justifier la situation de grand déplacement.
Sur ce,
L’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce que :
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (…)
L’alinéa 3 du même article dispose que :
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Ces dispositions ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d’État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B no 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d’État (CE, 29 décembre 2004, n° 254529 ; CE, 29 décembre 2004, n° 254832).
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté susvisé énoncent que :
– les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1) ;
– leur indemnisation s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires ;(article 2).
S’agissant plus précisément des indemnités de grand déplacement l’article article 5 de l’arrêté dispose que :
– en métropole, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté. (…) Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
– à l’étranger, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnes civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
Il en résulte que lorsque le salarié remplit les conditions, 50 kilomètres et 1 heure 30, faisant présumer qu’il se trouve en grand déplacement, la caractérisation d’une impossibilité de regagner son domicile n’est pas nécessaire. Dans un tel cas, la justification, ou l’absence de justification, des horaires de travail est sans effet.
Ce n’est que lorsque le salarié ne remplit pas les conditions de la présomption qu’il y a lieu de rechercher s’il est établi qu’il était dans l’impossibilité de regagner son domicile.
La présomption de grand déplacement est réfragable mais c’est à l’URSSAF qu’il revient de la renverser.
Comme relevé par les premiers juges, il est constant que la société a refusé la mise en oeuvre par l’URSSAF de la méthode de sondage extrapolation qu’elle envisageait. Par lettre du 13 mai 2013, confirmée par lettre du 31 mai 2013 en l’absence d’observations de la société, l’URSSAF a réclamé les bulletins de salaire où figurent des remboursements d’indemnités de grand déplacement (IGD), les feuilles de pointage individuelles hebdomadaires relatives au bulletin de salaire, avec les numéros, noms et lieux des chantiers, les feuilles de synthèse y afférentes dont la plus utile est dénommée Suivi par jour sur l’année ou Suivi temps, et tout justificatif complémentaire permettant de fournir des renseignements sur les jours où les trajets aller ou retour en déplacement ont été effectués : ticket de péage, ticket de restaurant, relevé de carte carburant Total, billet SNCF, billet d’avion, repas au restaurant, note d’ hôtel…
La société indique à raison dans ses conclusions qu’il était impossible d’extrapoler la situation de quelques salariés en situation de déplacement à une population dans sa globalité dès lors que les critères de grand déplacement étaient spécifiques à des données personnelles (notamment adresse du domicile, lieu du chantier d’affectation – établissement de rattachement).
En l’espèce, l’inspecteur en charge du contrôle a relevé au titre des frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement (point 9 du redressement ) pour un montant total de 102.419 euros, plusieurs anomalies et réintégré ainsi dans l’assiette des cotisations diverses indemnités de grand déplacement.
Le redressement concerne cinq catégories de grands déplacements :
– en région parisienne,
– lorsque le salarié effectue l’aller-retour dans la journée,
– lorsque le trajet aller a lieu la veille du travail effectif,
– lorsque le salarié travaille au siège social,
– en fin de semaine de travail.
Certaines d’entre elles ne sont pas réellement contestées, d’autres le sont.
I- Les indemnités de grand déplacement sans contestation
A- les indemnités de grand déplacement en région parisienne
L’inspecteur a pu constater que dans certains cas l’employeur a alloué l’indemnité de grand déplacement majorée dite Gd Déplacement Paris Etam de 80,76 euros ou Grand Déplacement Paris Ouvrier de 80 euros à l’occasion de certains déplacements qui auraient eu lieu en région parisienne selon l’employeur, et pour lesquels est prévu un relèvement des limites d’exonérations du logement et du petit déjeuner ; que la vérification des lieux de chantier a révélé que les indemnités de grands déplacements perçues par les salariés n’étaient pas justifiées dès lors que les bénéficiaires ne se situaient pas dans l’un des départements concernés, soit Paris (75), Hauts de Seine (92), Seine Saint Denis (93)et Val de Marne (94).
L’indemnité octroyée apparaissant supérieure aux limites d’exonération admise, l’inspecteur a considéré qu’une réintégration du dépassement était justifiée.
La société ne forme aucune contestation au sujet de ces primes réintégrées. Le redressement au titre de ces différentes indemnités apparaît en conséquence justifié.
B- les indemnités de grand déplacement lorsque le salarié effectue l’aller-retour dans la journée sur un chantier éloigné.
L’inspecteur a constaté dans certains cas et alors même que le temps de trajet et la distance respectent la notion de grand déplacement, que l’employeur octroie une indemnité de déplacement intégrale alors qu’il n’est pas démontré que le salarié est empêché de regagner son domicile le soir (par exemple, il perçoit des indemnités de petit déplacement le lendemain ou se trouve en situation de congés payés ou de récupération le lendemain), ce qui démontre qu’il est bien rentré le jour même du chantier éloigné.
Il s’agit dans les annexes des anomalies mentionnées sous la rubrique suivante : une seule journée de mission : aller retour dans la journée…, pas de découcher.
La société reconnaît dans ses conclusions le bien- fondé de ce redressement sur l’année 2012 seulement.
Des anomalies de ce type sont également constatées en 2011 et en 2010. Cependant, les salariés sont présumés empêchés de regagner leur résidence en application de la règle vue supra. Dans de tels cas, c’est à l’URSSAF qu’il revient d’établir que le salarié est effectivement rentré chez lui le soir même.
La société conteste pour les autres années que 2012 la position de l’URSSAF. Elle fait valoir à juste titre que celle-ci n’établit pas que les salariés en grand déplacement sont rentrés dans la journée. Le redressement au titre de ces diverses indemnités pour 2010 et 2011 n’est donc, à ce titre, pas justifié.
C- indemnités de grand déplacement lorsque le salarié a également perçu un panier de restauration le dernier jour du déplacement.
L’inspecteur a constaté que dans des cas très exceptionnels, le salarié percevait pour le dernier jour de déplacement, une indemnité de grand déplacement et un panier de restauration. Selon la règle de non-cumul de deux indemnités pour la même situation, la part du déjeuner relative à l’indemnité de grand déplacement a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions.
La société ne forme aucune observation ou critique au sujet de ces réintégrations figurant dans les annexes.
Il en résulte que le redressement au titre de ces diverses indemnités est justifié.
D- S’agissant des indemnités de grand déplacement lorsque le trajet aller a lieu la veille du travail effectif
L’inspecteur indique :
Dans certaines situations, le salarié effectue le trajet aller du grand déplacement, la veille du début du travail effectif. Dans cette situation, l’employeur octroie une indemnité de grand déplacement intégrale, sans justifier des horaires auxquels le salarié a quitté son domicile pour partir en déplacement. Compte tenu du temps de route estimé par l’employeur, la part relative aux frais de restauration du déjeuner n’est pas toujours justifiée ; Quand bien même cette situation n’est pas conforme à la législation en vigueur, elle ne fait pas l’objet d’un chiffrage sur la période contrôlée, sauf exception avérée. Il conviendra d’être plus précis sur ce point à l’avenir.
La société ne vise aucun cas relatif à ce cas précis de régularisation qui figurerait dans les annexes.
L’URSSAF indique dans ses conclusions que l’inspecteur n’a procédé à aucun chiffrage sur la période contrôlée, sauf exception avérée.
Il apparaît en effet aux termes des annexes produites qu’une seule régularisation a eu lieu en janvier 2010 avec un déjeuner non admis semaine 4 s’agissant d’ [Z] [O] pour un départ en mission le dimanche avec 5 heures 16 de trajet aller.
Le redressement apparaît justifié à ce titre.
II – Les indemnités de grand déplacement contestées
A- indemnités de grand déplacement lorsque le salarié se rend au siège social de la société situé à [Localité 7].
L’inspecteur a constaté que dans des cas très exceptionnels où les salariés viennent travailler au siège social, il perçoivent des indemnités de grand déplacement.
Il indique que les salariés travaillant au siège de l’entreprise ne sont pas considérés être sur un chantier et ne sont donc pas en situation de déplacement, a fortiori de grand déplacement, que les indemnités de grand déplacement doivent donc faire l’objet d’une réintégration.
La société précise qu’il s’agit du cas de M. [C].
Elle indique que ce salarié a travaillé sur le chantier d’une maison témoin au siège de la société ; que M. [C] y a travaillé du 12 avril 2010 au 30 juillet 2010, à raison de 9 heures par jour et ne rentrait pas chaque soir à son domicile situé à [Localité 5] (Morbihan) compte tenu d’un temps de trajet de près de deux heures.
Dès lors qu’il est admis que ce salarié n’a pas de poste au siège social et qu’il ne travaille que sur des chantiers, le fait qu’il travaille sur le siège social est suffisant.
Ces éléments sont justifiés par la société et par une attestation du salarié précisant avoir pris un hôtel sur la période.
La régularisation portant sur une assiette de 5.053,36 euros n’est pas justifiée.
B- indemnités de grand déplacement en fin de semaine : celles versées le dernier jour de travail effectif ou le lendemain se rapportant au dîner et au découché , (mais pas au déjeuner )quels que soient le temps de travail et la durée de trajet indiqués par l’employeur.
Il résulte des éléments du débat que la société a opté pour le versement d’allocations forfaitaires.
L’inspecteur a constaté que l’employeur alloue une indemnité de grand déplacement autant de fois que le déplacement comporte de jours travaillés, que parfois même il alloue une indemnité supplémentaire le lendemain du dernier jour travaillé, d’un montant compris entre 55 € et 80,76 € servant à indemniser deux repas (déjeuner et dîner) et un découcher (comprenant le petit déjeuner) quotidiennement.
Il indique que l’employeur considère que le salarié prend systématiquement la route du retour le lendemain de son dernier jour travaillé, et ce, quelque soit la durée du travail effectif et la durée estimée du trajet retour. Et lorsque le temps de trajet retour est long (souvent supérieur à 9 heures), il est amené à attribuer (non systématiquement) une indemnité de grand déplacement intégrale pour le jour du présumé trajet retour.
L’inspecteur a précisé dans le procès verbal de contrôle que l’employeur soutenait que les salariés effectuaient un travail très physique et donc fatigant sur un rythme assez soutenu (35 heures en 4 jours) et que d’un point de vue du respect du code du travail et pour la sécurité des salariés, il leur interdit de prendre la route dès la fin du dernier jour de travail.
La société réplique à juste titre que l’annexe 5 de la lettre d’observations de l’URSSAF contredit cette analyse dès lors que l’essentiel du redressement concerne les indemnités de grand déplacement versées le dernier jour de déplacement et non le lendemain du dernier jour de travail effectif comme le soutient l’URSSAF.
Les régularisations apparaissent sur l’annexe 5 sous le libellé suivant :
Fin de mission le (…, le plus souvent le jeudi mais aussi le mardi, mercredi, vendredi et samedi) perçue le dernier jour de déplacement sans démontrer que le salarié a été empêché de regagner son domicile le soir, engageant ainsi des frais supplémentaires pour se restaurer le soir et pour se loger.
L’inspecteur indique que dans les faits l’employeur ne démontre nullement que le dernier jour de travail effectif le salarié est empêché de regagner son domicile le soir, de sorte qu’il engage des frais supplémentaires de restauration le soir et de découcher.
Ainsi, il relève que la feuille de pointage hebdomadaire, complétée et signée par les salariés, ainsi que les feuilles de suivi complétées par le gestionnaire paie servant à l’attribution des indemnités de grands déplacements notamment, n’apportent pas de précisions quant aux horaires pratiqués par les salariés. Il est par exemple précisé que le salarié a travaillé huit heures dans sa journée, mais sans précision des heures de début et de fin de journée, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quelle heure le salarié a fini sa journée, puis a pris la route et est rentré chez lui.
L’inspecteur rappelle qu’il a été suggéré à l’employeur d’apporter tout élément tendant à prouver que la route du retour a bien eu lieu le lendemain du jour de travail effectif au moyen par exemple de ticket de péage, billet d’avion, de train, frais de restauration ou d’hôtel, prise de carburant. L’employeur a déclaré ne pas posséder ce type de document ou que leur recherche serait le cas échéant trop longue.
L’inspecteur a donc conclu : Dès lors sans preuve de la situation de fait, il est considéré lors du dernier jour de déplacement, que le salarié est bien en situation de grand déplacement au moment du déjeuner, mais qu’il n’est plus en situation de grand déplacement pour le dîner et le découcher quels que soit le temps de travail et la durée de trajet indiqués par l’employeur.
Cette conclusion est donc contradictoire avec ce qui est indiqué au début des constatations figurant à la lettre d’observations selon lesquelles l’employeur alloue une indemnité de grand déplacement autant de fois que le déplacement comporte de jours travaillés.
Il y a lieu d’indiquer en préliminaire qu’il résulte du rapport de contrôle que sauf exception (indemnité considérée ‘comme parisienne et sa région’ à tort) le montant des indemnités de grand déplacement est inférieur aux limites d’éxonération prévues par les textes, ce que rappelle exactement la société à l’appui de son argumentaire.
Il en résulte que l’employeur n’a qu’à établir que les circonstances de fait, soit une distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement et donc du chantier au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Comme le relève à juste titre la société, il résulte des mentions figurant aux annexes de la lettre d’observations que les trajets étaient très souvent supérieurs à 200 km, voire beaucoup plus.
L’annexe 5 du rapport de l’inspecteur liste chacune des indemnités dont la réintégration est demandée. Pour chacune, l’inspecteur a retenu un nombre de kilomètres aller du domicile et un temps de trajet retour. Il y a lieu de retenir ces distances et temps de trajets comme ceux reconnus a minima par l’URSSAF.
Au vu des commentaires que mentionne l’inspecteur dans l’annexe 5, ne relèvent pas de la présomption les indemnités pour lesquelles sont relevés des temps de trajets inférieurs à 1 heure 30 ou des distances inférieures à 50 km.
Dans certains cas, l’URSSAF n’a pas noté de distance. Mais dans chacun de ces cas, elle ne conteste pas la distance mais l’absence de justification d’une impossibilité de retour le soir même. Or, au vu de l’emplacement des chantiers, il apparaît que la distance de 50 km était dépassée dans chacun de ces cas.
La société conteste certains temps de trajets notés par l’URSSAF. Seules sont utiles à la solution du litige les contestations qui conduisent à ne pas retenir la présomption, à savoir celles qui permettent de retenir une distance de moins de 50 km et un temps de trajet en transports en commun inférieur à 1 heure 30.
Il y a lieu de préciser que compte tenu des localisations de chantiers et des adresses des salariés, telles qu’elles résultent des pièces dont dispose la cour, les temps de trajets indiqués sur les feuilles de pointage telles que reprises par l’URSSAF sont inférieures aux durées des trajets qui auraient pu être effectuées en transports en commun.
Il y a lieu de retenir que les justificatifs produits par la société permettent de retenir que les indemnités payées à MM. [U] au titre de la semaine 6 de 2011, [E] au titre des semaines 6 et 34 de 2011 et [G] au titre de la semaine 49 de 2011 relevaient bien du régime d’exonération.
Pour démontrer la situation de grand déplacement, et les circonstances de fait empêchant les salariés de regagner leur domicile en fin de journée, la société indique qu’il existe au sein de la société une procédure pour assurer le suivi du temps de travail et des déplacements professionnels et vérifier ainsi que le salarié est éligible ou non à l’indemnité de grand déplacement.
Comme il a été vu supra, ces éléments ne sont utiles que dans le cas où une distance de moins de 50 km ou une durée de déplacement de moins d’1 heure 30.
La société justifie notamment par une attestation de la comptable et des feuilles de pointage que la procédure est la suivante :
– chaque salarié renseigne et signe une feuille de pointage par chantier, qui est ensuite transmise pour signature au visa du supérieur hiérarchique.
– sur cette feuille de pointage, il est précisé les informations suivantes :
> la semaine et l’année concernée puis le nom et le numéro de chantier ;
> la durée du travail répartie sur les jours de la semaine (hors temps de trajet) et la durée totale par jour et par semaine ;
> le nombre de kilomètres parcourus et la durée du trajet aller et retour ;
> le nombre de grand déplacement et/ou petit déplacement et s’il y a lieu, les heures de nuit ;
– une fois ces feuilles de pointage vérifiées par deux personnes du service production, elles sont transmises au service comptabilité pour permettre la saisie des informations sur un tableau excel de suivi du salarié, qui permet un suivi de ses heures.
Il résulte de la liste des documents consultés que l’inspecteur a eu notamment à sa disposition les feuilles de pointage et feuilles de suivi et les a d’ailleurs utilisées sans cependant mentionner sur l’annexe, le nombre d’heures de travail, le jour de la fin de mission où est intervenue l’indemnité de grand déplacement, élément pourtant nécessaire.
La société se prévaut de divers éléments pour justifier des circonstances de fait et notamment d’un document intitulé Application directe d’organisation du temps de travail du 1er octobre 2004 (pièce 10).
Ce document prévoit une répartition de l’horaire de travail du personnel de chantier différente selon que le chantier se déroule sur une semaine ou à la quinzaine :
* Pour les chantiers à la semaine, le document fait état :
> d’une durée journalière de travail de 5 h30 le lundi, de 10 heures le mardi et mercredi et de 9 h 30 le jeudi, soit une semaine de 35 heures de travail effectif
* Pour les chantiers à la quinzaine, il est fait mention d’horaires :
> en semaine 1: du mardi au vendredi, de 7 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures 30 et le samedi de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures.
> en semaine 2 : le lundi et mardi de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures 30 et le mercredi de 7 heures 30 à 12 heures 30
Soit une première semaine de 46 heures et la suivante de 24 heures, soit sur 2 semaines 70 heures.
Comme le relève l’URSSAF il s’agit d’un engagement unilatéral destiné à organiser la modulation du temps de travail des salariés de la société sur l’année.
En tout état de cause, cet engagement ne permet pas de renverser la présomption attachée à la situation de grand déplacement.
En outre, dans le procès verbal de contrôle, l’inspecteur relève que l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail entrée en vigueur le 30 septembre 1999 mentionne entre autre que :
# les chantiers se déroulent, soit à la semaine, soit à la quinzaine :
– A la semaine : le lundi est travaillé 5 heures et du mardi au jeudi 10 heures par jours, soit un total hebdomadaire de 35 heures;
– A la quinzaine: la 1ère semaine du mardi au samedi = 9 heures X 5 jours = soit un total hebdomadaire de 45 heures
et la 2ème semaine : du lundi au mardi 9 heures et le mercredi 7 heures, soit un total hebdomadaire de 25 heures, ce qui fait 70 heures sur 2 semaines.
(…)
D’une manière générale, sauf exception due à des chantiers urgents ou imprévus, ce mode de fonctionnement est appliqué sur les trois années contrôlées. L’employeur considère que le salarié se rend sur le chantier le premier jour de travail. Il arrive qu’il considère que le trajet soit réalisé la veille du 1er jour de travail selon la distance à parcourir.
Il apparaît que l’engagement unilatéral ne comprend que très peu de différences s’agissant des jours et horaires de travail.
Contrairement à ce que relève l’URSSAF ces éléments permettent de conclure que les horaires de travail s’imposent aux salariés.
S’il apparaît aussi que la société reconnaît elle- même dans ses écritures que les salariés commencent le travail à 7 heures 30 et au plus tard à 8 heures (page 9 de ses conclusions devant la cour) cet élément ne permet pas de remettre globalement en cause ces horaires.
Ces éléments ne permettent pas d’établir, pour les cas où la distance retenue est de moins de 50 km et le temps de trajet de moins d’une heure trente, que les salariés concernés étaient dans l’impossibilité de rentrer chez eux.
Il apparaît ainsi qu’il y a lieu de dire que dans l’annexe 5 du rapport de l’inspecteur, seuls sont justifiés les redressements :
– qui mentionnent une durée de trajet inférieure à 1 heure 30, à l’exception des indemnités payées à MM. [U] au titre de la semaine 6 de 2011, [E] au titre des semaines 6 et 34 de 2011 et [G] au titre de la semaine 49 de 2011 qui elles relevaient bien du régime de dérogation,
– qui, pour l’année 2010, mentionnent un déjeuner non admis semaine 4 s’agissant de M.[O], cette non admission étant justifiée,
– qui, pour l’année 2012, mentionnent un retour indiqué le même jour,
– qui mentionnent que le salarié a perçu pour le dernier jour de déplacement, une indemnité de grand déplacement et un panier de restauration, l’indemnité de panier de restauration ne relevant pas du régime de dérogation,
– qui mentionnent un dépassement d’indemnisation au titre des déplacements Grand déplacement Paris, une réintégration du dépassement en cause étant justifiée.
Pour le reste, le redressement n’est pas justifié.
Il y a lieu d’enjoindre à l’URSSAF de produire un nouveau décompte tenant compte des contestations retenues.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
DIT que le dispositif du présent arrêt se substitue pour le tout au dispositif du jugement attaqué :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le redressement au titre du point n° 9 est justifié pour les décomptes :
– qui mentionnent une durée de trajet inférieure à 1 heure 30, à l’exception des indemnités payées à MM. [U] au titre de la semaine 6 de 2011, [E] au titre des semaines 6 et 34 de 2011 et [G] au titre de la semaine 49 de 2011, qui elles relevaient bien du régime de dérogation ;
– qui, pour l’année 2010, mentionnent un déjeuner non admis semaine 4 s’agissant de M.[O] ;
– qui, pour l’année 2012, mentionnent un retour indiqué le même jour ;
– qui mentionnent que le salarié a perçu pour le dernier jour de déplacement, une indemnité de grand déplacement et un panier de restauration ;
– qui mentionnent un dépassement d’indemnisation au titre de déplacements Grand déplacement Paris,
DIT que la société [6] est redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations sociales ;
ANNULE le redressement au titre du point n°9 pour le surplus ;
SURSOIT à statuer sur le montant de la condamnation à paiement,
ENJOINT à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire venant aux droits de l’URSSAF de Loire Atlantique de recalculer le montant du redressement du point n°9 en prenant en compte ces éléments, et indiquer le montant des sommes restant dues par la société [6] après déduction d’éventuels paiements intervenus, ce pour le 30 septembre 2022 ;
ENJOINT en tant que de besoin à la société [6] de conclure en réponse avant le 7 janvier 2023 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état ;
SURSOIT à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT