Redressement de l’URSSAF : 27 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/01896

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Redressement de l’URSSAF : 27 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/01896

Arrêt n° 23/00131

27 Mars 2023

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N° RG 22/01896 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZGF

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Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL

15 Mars 2019

16/01040

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mars deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.E.L.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

substitué par Me BEMER , avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

substitué par Me NEDELEC , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SELAS [5] a fait l’objet d’une vérification comptable sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 par les services de l’URSSAF Lorraine.

Par mise en demeure du 22 décembre 2015, il a été notifié à la SELAS [5] un redressement de 195 786 euros.

Par décision en date du 22 avril 2016, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté le recours exercé par la SELAS [5].

Cette décision lui a été notifiée le 20 mai 2016.

Par lettre recommandée envoyée le 7 juin 2016, la SELAS [5] a saisi le tribunal de sécurité sociale de la Moselle d’un recours contentieux.

Par jugement du 15 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a:

– débouté la SELAS [5] de son recours ;

– confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 22 avril 2016;

– condamné la SELAS [5] à payer à l’URSSAF Lorraine une somme de 221 408 euros, représentant le montant total du rappel de cotisations, soit 195 786 euros, et les majorations de retard correspondantes, soit la somme de 25 622 euros, et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral des cotisations dues.

– condamné la SELAS [5] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par acte remis au greffe le 27 mai 2019, la SELAS [5] interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 23 mai 2019.

Par ordonnance du 16 mars 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire ordonnait la radiation du rôle, l’affaire n’étant pas prête à être plaidée.

Par écritures du 25 juillet 2022, la SELAS [5] sollicitait la reprise d’instance.

Par conclusions datées du 15 décembre 2022, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SELAS [5] demande à la cour de :

– faire droit à l’appel

– infirmer tant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz le 15 mars 2019 que la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine en date du 22 avril 2016

– dire n’y avoir lieu à redressement URSSAF de la Société [5] ;

– débouter l’URSSAF de Lorraine de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions, demandes et demande reconventionnelle

– condamner l’URSSAF de Lorraine aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SELAS [5] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 12 mars 2021, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF de Lorraine demande à la cour de :

– déclarer la SELAS [5] recevable mais mal fondée en son appel,

– En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 mars 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz.

– débouter la société appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

– condamner la société aux entiers frais et dépens.

– condamner la SELAS [5] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de

1 500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR L’ASSIETTE DES COTISATIONS

L’appelante sollicite l’infirmation du jugement qui a réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations les rémunérations versées à une préparatrice de l’officine, Madame [C] [H], dont la rémunération avait été diminuée entre mars 2014 et novembre 2014 pour motifs économiques liés à la situation de la pharmacie. Considérant que la SELAS n’avait pas versé l’avenant au contrat de travail de ladite salariée mentionnant les modifications de salaire acceptées ainsi que leur motif économique, les premiers juges ont validé le contrôle ayant réintégré dans le calcul des cotisations la différence entre le salaire initialement prévu au contrat de travail et celui réellement versé à compter de mars 2014. La SELAS [5] produit, à hauteur de cour, l’avenant au contrat de travail, dûment signé et daté du 15 février 2014, ainsi que les bulletins de salaire conformes à la réduction horaire, et une attestation de Madame [H] selon laquelle elle avait parfaitement accepté de réduire sa durée de travail. L’appelante sollicite en conséquence, en application du principe de la liberté contractuelle, l’exclusion de l’assiette des cotisations de la différence de traitement, soulignant que l’URSSAF ne rapporte aucunement la preuve d’une fraude ou du caractère falsifié de l’avenant.

L’URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que l’avenant au contrat de travail de Madame [H] n’avait pas été versé, ni au moment du contrôle, ni lors des débats devant les premiers juges, et que cet avenant, outre une rature sur la date, n’est pas conforme aux exigences formelles de l’article L.1222-6 du code du travail applicable aux modifications des éléments essentiels du contrat de travail d’un salarié.

************************

En application de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.

II en résulte que l’assiette n’est pas fonction uniquement des sommes réellement versées ou présentées comme telles, et qu’il appartient à l’employeur de démontrer avec exactitude le bien-fondé et la régularité des rémunérations réellement versées.

Il résulte également de l’article L.1222-6 du code du travail que, « lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus (‘). A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».

Il sera également rappelé que, dans les éléments qualifiés d’essentiels du contrat de travail, figure la rémunération accordée au salarié.

En l’espèce, force est de constater que, lors du contrôle par l’URSSAF, la SELAS [5] n’a pas été en mesure de justifier de l’avenant conclu avec sa salariée portant diminution de son salaire pour la période de mars à novembre 2014 et l’existence d’un tel avenant n’a pas davantage été invoqué. L’inspecteur de l’URSSAF écrit dans la lettre d’observations : « Après renseignement pris auprès de mon interlocuteur, il apparaît que la réduction du salaire de mademoiselle [H] n’a pas été formalisée. Aucun document écrit n’a pu être fourni durant le contrôle. ».

En appel, la SELAS [5] produit la copie d’un avenant portant la date du 15 février 2014, laquelle comporte une rature, et les signatures de Madame [H] et de son employeur, duquel il ressort qu’ à compter du 1er mars 2014 et du 1er avril 2014, Madame [H] percevra une rémunération inférieure à celle prévue par son contrat de travail initial.

Ce document paraît être celui évoqué par l’URSSAF dans sa lettre du 7 décembre 2015, envoyée dans la période contradictoire de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui a été écarté par l’inspecteur du recouvrement qui écrit : « Aujourd’hui, vous me faites parvenir un avenant au contrat de travail de Madame [H], dont la date est raturée et réécrite !Tout me laisse à penser que cet avenant a été fait à posteriori . »

Aucune explication n’est donnée à ce titre, par l’appelante qui, en première instance avait produit un avenant non daté et non signé ainsi qu’il est mentionné dans le jugement entrepris.

Face à ces incertitudes, l’URSSAF a, à bon droit maintenu son redressement, l’avenant produit, qui ne respecte pas la procédure de réduction du salaire prévu par l’article L.1222-6 du code du travail, peu important que la rémunération restait conforme au salaire minimum prévu par la convention collective, et qui est sans date certaine, ne pouvant fonder la réduction du salaire opéré. L’assiette des cotisations et contributions a , ainsi , à bon droit été calculée sur la base du salaire dont le montant est prévu dans le contrat de travail .

Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.

SUR L’ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DES REMUNERATIONS VERSEES AU PDG

L’appelante conteste le jugement entrepris en ce qu’il a réintégré dans le calcul des cotisations, les sommes versées à son dirigeant, Monsieur [S], considéré comme affilié, sur la période de contrôle, au seul régime général de la sécurité sociale, alors même que l’intéressé était soumis à un statut mixte, impliquant, notamment en sa qualité de pharmacien libéral, une affiliation au régime social des indépendants (RSI). Elle souligne que ledit RSI ayant connu des défaillances administratives importantes, il ne saurait être reproché à Monsieur [S] l’absence de prise en compte de son affiliation auprès de ce régime, alors qu’il justifie d’une demande d’inscription auprès du RSI, d’une relance et de déclarations de revenus adressés à ce régime.

L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris, rappelant que si Monsieur [S], en qualité de dirigeant et en qualité de profession libérale, était légitime à percevoir deux types de rémunération, le contrôle opéré a mis en exergue une absence d’affiliation au régime des indépendants, si bien que les rémunérations versées à l’intéressé ne l’ont été qu’en sa qualité de mandataire social de la SELAS, soumises au régime général.

*****************

En application de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui travaille ou réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régime agricole, régime des non-salariés ou régimes spéciaux.

En application des articles L.311-2 et L.311-3, 12° du code de la sécurité sociale, les présidents du conseil d’administration et les directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, sont obligatoirement affiliés aux assurances du régime général, au titre de la rémunération de leur mandat.

Au titre de leur activité professionnelle libérale, les présidents du conseil d’administration de société d’exercice libéral à forme anonyme, peuvent solliciter leur rattachement au régime de sécurité sociale des indépendants en application de l’article L.611-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu’une même personne exerce une activité libérale et est présidente d’une société d’exercice libéral par action simplifiée, il doit être distingué entre la rémunération des fonctions de mandataire social de la société, qui relèvent du régime général, et les rémunérations de cette même personne au titre de son activité libérale.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le dirigeant de la SELAS [5], Monsieur [S], a perçu, outre une rémunération pour l’exercice de son mandat de président de la SELAS, des rémunérations distinctes, via un compte courant, en qualité de pharmacien libéral.

En conséquence, chacune de ses activités ‘ salariée et libérale ‘ emportait affiliation dans un régime distinct, à charge pour Monsieur [S] de justifier de chacune d’elles.

Or, il apparaît que le contrôle a révélé que Monsieur [S] n’était pas affilié au régime des indépendants, si bien que les sommes perçues en qualité de pharmacien libéral n’ont jamais été soumises à un régime de sécurité sociale.

En effet, si l’intéressé fait état, outre d’une demande initiale d’affiliation au RSI en novembre 2011 avec une relance effectuée par LRAR en août 2012 (pièces n°5 de l’appelante), de déclarations de revenus auprès du RSI pour les années 2012 à 2014 (pièces n°3 de l’appelante), il ne justifie aucunement avoir procédé à l’envoi de ces déclarations annuelles aux dates d’échéances annuelles, étant relevé que la seule copie d’un accusé de réception produite aux débats pour justifier des déclarations effectuées date du 27 juillet 2015, soit postérieurement au début des opérations de contrôle de l’URSSAF.

Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les sommes perçues en qualité de pharmacien libéral n’ont jamais été soumises à cotisations, étant ajouté que les difficultés administratives du RSI, à les supposer établies, ne sauraient justifier cette absence de cotisations au régime de sécurité sociale afférent aux rémunérations considérées.

Il en résulte, n’ayant jamais été affilié au RSI pour la période en cause, que l’ensemble des sommes versées à Monsieur [S] doivent être considérées comme l’ayant été au titre de son mandat de président de la SELAS et assujetties comme telles au régime général.

C’est donc à bon droit que les sommes qui n’avaient pas été soumises à cotisations à ce régime général ont fait l’objet d’une régularisation à l’issue du contrôle par l’URSSAF.

Le jugement entrepris est confirmé.

SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS

La SELAS [5] sollicite l’exclusion de l’assiette de cotisation de certains frais de déplacement et de repas engagés par Monsieur [S], en lien avec la livraison quotidienne de médicaments à deux maisons de retraite, outre des déplacements supplémentaires possible en cas d’urgence pour l’un des résidents, et en lien également avec la livraison de produits pharmaceutiques à différents clients sur l’agglomération messine. L’appelante sollicite l’application d’une certaine tolérance sur les frais qui sont en lien avec l’activité professionnelle.

L’URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que, malgré plusieurs relances, l’inspecteur en charge des opérations de contrôle n’a jamais été destinataire des justificatifs permettant de valider les dépenses déclarées au titre des frais de déplacement et de repas.

******************

En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d’activité.

Aux termes de la définition donnée par l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels sont destinés à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

A ce titre, ils ne constituent pas un revenu d’activité et sont déductibles de l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Des lors, la qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative, à charge pour l’employeur de démontrer en quoi l’activité professionnelle de ses salariés a rendu nécessaire l’engagement de ces frais supplémentaires et d’en produire les justificatifs précis.

En l’espèce, force est de constater qu’en dehors d’une demande de tolérance, la SELAS [5], alors même qu’il lui appartient de démontrer avec exactitude le caractère professionnel et le bien-fondé des frais de déplacement et de repas de ses salariés, n’apporte aucun décompte précis permettant de justifier les frais de déplacements et de repas engagés par Monsieur [S].

Ainsi, la seule attestation produite est celle de la maison de retraite [4] (pièce n°9 de l’appelante) qui confirme un partenariat avec la SELAS [5] pour la livraison de chariots de médicaments, sans que ce document ne permette d’établir avec précision l’étendue de la charge de ce partenariat en termes de frais de déplacement pouvant être exclus de l’assiette de cotisations.

Ainsi, aucune pièce ne permettant de justifier avec précision les frais de déplacement et de repas versés à Monsieur [S], il s’ensuit que le jugement entrepris est confirmé.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

L’issue du litige conduit la cour à condamner la SELAS [5] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SELAS [5] succombant en son recours, elle est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 15 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Metz.

Y ajoutant

CONDAMNE la SELAS [5] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SELAS [5] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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