Redressement de l’URSSAF : 23 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-25.394

·

·

Redressement de l’URSSAF : 23 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-25.394
Ce point juridique est utile ?

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10049 F

Pourvoi n° Z 18-25.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

1°/ le syndicat national CNT – solidarité ouvrière des travailleurs du commerce du nettoyage et des services, dont le siège est […] ,

2°/ le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-25.394 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Atalian propreté Ile-de-France, anciennement dénommée société TFN propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La société Atalian propreté Ile-de-France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat national CNT – solidarité ouvrière des travailleurs du commerce du nettoyage et des services et du syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atalian propreté Ile-de-France, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat national CNT solidarité ouvrière des travailleurs du commerce du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat national CNT – solidarité ouvrière des travailleurs du commerce du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté le syndicat national CNT – solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques – CGT de l’intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article L. 242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (…) » ; que l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue : 1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; 2° soit sur la base d’allocations forfaitaires, selon les modalités et dans les limites prévues par les articles suivants ; que les trois premiers alinéas de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, disposent : « les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7.600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité. L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. » ; que ces dispositions n’ouvrent la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions prévues par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ; que, si celui-ci ne vise pas nommément les ouvriers des entreprises de nettoyage des locaux, ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale, depuis une réponse du ministre de l’économie faite au député N… le 18 mai 1972, aux ouvriers du bâtiment, lesquels sont en revanche expressément visés par le texte ; que, figurent en effet parmi les professions citées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts « les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier (…) » ; qu’or, le ministre de l’économie a répondu le 18 mai 1972 au député N… de la façon suivante : « les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux figurent au nombre des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936. Ils bénéficient, de ce fait, de la déduction supplémentaire prévue en faveur de ces derniers par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts » ; qu’à cet égard, il doit être rappelé que, comme le reconnaissent les syndicats appelants, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires expriment l’interprétation administrative des textes et en constituent donc la doctrine fiscale dont peut se prévaloir tout justiciable, étant observé que la réponse ministérielle au député N… a une portée générale en ce qui concerne l’assimilation des ouvriers des entreprises de nettoyage aux ouvriers du bâtiment ; que cette assimilation, qui rend vaine l’analyse des appelants portant sur les professions comprises dans les sous-groupes visés par l’annexe du décret du 9 avril 1936 auquel se réfère le décret du 17 novembre 1936, n’a jamais été remise en cause depuis 1972, et spécialement pas par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui n’est que la reprise de l’ancien article 120 du même code, ni par l’arrêté du 20 décembre 2002, ni par la jurisprudence ; que, par ailleurs, les arguments des syndicats tirés de la lettre ministérielle en date du 8 novembre 2012, qu’ils considèrent tout en même temps entachée d’une nullité de fond, sont inopérants ; qu’en effet, cette instruction ministérielle signée par le directeur de la sécurité sociale et adressée au directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui n’a aucune valeur normative et n’a fait l’objet d’aucune publication, a pour seule finalité d’écarter la condition « multi-sites » à laquelle était subordonnée la possibilité pour les entreprises du secteur de la propreté de pratiquer la déduction forfaitaire spécifique et qui était jusque-là appliquée dans le cadre des contrôles et des redressements de ces entreprises effectués par les URSSAF et les CGSS, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ayant retenu par arrêt du 20 janvier 2012 (n° 10-26092) que si les ouvriers du nettoyage des locaux sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers ; que cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2016 (n° 15-25435), laquelle a retenu à l’occasion d’un litige relatif à un redressement URSSAF qu’employant des ouvriers de nettoyage sur un seul site, la société ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, étant noté que le premier moyen de la société qui se prévalait d’un refus d’application et d’une dénaturation de l’instruction ministérielle du 8 novembre 2012 a été rejeté comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; qu’il s’ensuit qu’en l’état, la société TFN Propreté Ile-de-France ne peut prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels que si elle emploie ses salariés sur plusieurs sites ; qu’il appartient aux syndicats demandeurs de démontrer que tel n’est pas le cas ; qu’or, les syndicats demandeurs ne démontrent pas que la société TFN Propreté Ile-de-France ne respecterait pas les règles susmentionnées de mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique et en particulier que ses salariés seraient systématiquement affectés sur un seul site, les bulletins de paie communiqués étant à cet égard insuffisants ainsi d’ailleurs que ces syndicats l’admettent page 35 de leurs conclusions en relevant que lesdits bulletins émis par l’employeur « ne donnent aucune indication en termes de date, en termes d’heures travaillées sur le(s) chantier(s) sur le(s)quel(s) elle a envoyé travailler ses salariés » ; qu’enfin, l’argument des appelants tiré de la circonstance que la société TFN Propreté Ile-de-France ne verse pas à ses salariés les trois indemnités (de repas, de frais de transport et de trajet) prévues par le régime conventionnel des petits déplacements applicables aux ouvriers du bâtiment est également inopérant dès lors que si les salariés de la société TFN Propreté Ile-de-France sont assimilés à ceux du bâtiment pour la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique, leur statut collectif reste régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté ; qu’en conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, le jugement entrepris étant entièrement confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ; qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu’il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue : 1) soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; 2) soit sur la base d’allocations forfaitaires, selon les modalités prévues par les articles suivants ; que l’article 9 du même texte établit toutefois un régime particulier dans les termes suivants : « les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7.600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité. L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option » ; que, sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté ; qu’il est de principe que les professions pouvant appliquer la déduction forfaitaire spécifique sont non seulement celles expressément citées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur an 31 décembre 2000 mais également celles qui relèvent de ce dispositif par des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001 ; que, figurent notamment parmi les professions citées à l’article 5 de l’annexe, IV du code général des impôts, « les ouvriers du bâtiments visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier » pour lesquels il est fixé un taux de déduction forfaitaire spécifique de 10% ; qu’or, en réponse à une question posée par le député B… N…, le ministre de l’économie et des finances a, lors de la séance de l’assemblée nationale du 18 mai 1972, indiqué que « les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux figurent au nombre des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936. Ils bénéficient, de ce fait, de la déduction supplémentaire prévue en faveur de ces derniers par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts » ; que l’assimilation par la doctrine fiscale des ouvriers des entreprises de nettoyage aux ouvriers du bâtiment n’a jamais été remise en cause depuis 1972 et l’entrée en vigueur de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 n’a entraîné aucune modification sur ce point ; que les décisions citées par les demandeurs qui condamnent l’application de la déduction forfaitaire spécifique par des entreprises du secteur du nettoyage sanctionnent soit le non-respect des règles de mise en place de la déduction forfaitaire spécifique, soit le fait que les salariés ne travaillent pas sur plusieurs sites mais non la possibilité pour les entreprises de ce secteur d’appliquer la déduction forfaitaire spécifique ; que, par ailleurs, la lettre ministérielle du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’économie et des finances en date du 08 novembre 2012 concerne uniquement les redressements effectués par l’URSSAF pour les salariés des entreprises du secteur de la propreté ne travaillant que sur un seul chantier ; que dès lors, les critiques formulées à son encontre sont inopérantes pour contester la possibilité pour la société TFN Propreté d’appliquer la déduction forfaitaire spécifique puisque cette application repose sur la doctrine fiscale existant depuis 1972 et que les demandeurs n’établissent, ni même n’allèguent que la société TFN Propreté ne respecterait pas les règles de mise en place de la déduction forfaitaire spécifique, ni que ses salariés seraient systématiquement affectés sur un seul site ; que, quant à l’argument tenant au fait que la société TFN Propreté ne peut prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique car elle ne verse pas à ses salariés les trois indemnités (indemnités de repas, de frais de transport et de trajet) prévues par le régime des petits déplacements des conventions collectives des ouvriers du bâtiment, il est également inopérant dès lors que les salariés de la société TFN Propreté sont assimilés à ceux du bâtiment uniquement pour la déduction forfaitaire spécifique mais restent soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que les syndicats demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société TFN Propreté à ne plus pratiquer d’abattement sur l’assiette du calcul de cotisations de sécurité sociale au titre de la déduction forfaitaire spécifique ainsi que de leur demande de dommages et intérêts subséquente ;

1°) ALORS QUE, si la doctrine fiscale peut être invoquée par un contribuable à l’encontre de l’administration dans le cadre d’un contentieux fiscal, elle ne peut être opposée par un contribuable à un tiers ou à un autre contribuable dans le cadre d’un contentieux en matière civile ou sociale ; que, pour débouter les syndicats exposants de leurs demandes de condamnation de la société TFN Propreté Ile-de-France à ne plus pratiquer d’abattement sur l’assiette du calcul des cotisations de sécurité sociale au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, la cour d’appel a retenu, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la réponse ministérielle au député N… assimilant les ouvriers des entreprises de nettoyage aux ouvriers du bâtiment ayant une portée générale, la société TFN Propreté Ile-de-France pouvait prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels si elle emploie ses salariés sur plusieurs sites ; qu’en statuant ainsi, quand la doctrine fiscale invoquée par l’employeur ne pouvait être opposée à des syndicats de salariés exerçant les droits réservés à la partie civile concernant des faits portant préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et, par refus d’application, les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu’à défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option ; qu’en statuant par des motifs inopérants, sans constater que la convention collective applicable, un accord d’entreprise, un accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, ou, à défaut, l’accord individuel des salariés, autorisait l’employeur à opter pour la déduction forfaitaire spécifique, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux ; que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur ; qu’il incombe à l’employeur, qui prétend au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, de rapporter la preuve qu’il emploie ses salariés sur plusieurs sites ; qu’en décidant, au contraire, qu’« il appartient aux syndicats demandeurs de démontrer que tel n’est pas le cas », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315, devenu 1353, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale et les textes susvisés.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté Ile-de-France, anciennement dénommée société TFN propreté Ile-de-France

Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR déclaré recevables les demandes du syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et du syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige et économiques ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l’action des syndicats’: – sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT’: La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE soutient que le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT n’a pas qualité ni intérêt à agir, dans la mesure où son périmètre d’action est clairement limité à la défense des salariés intervenant dans le secteur de l’hôtellerie, où il ne représente pas les salariés du secteur de la propreté et où elle-même n’effectue aucune prestation de nettoyage dans le secteur de l’hôtellerie. Aux termes des dispositions de l’article L 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. En l’espèce, il ressort de l’article 3 intitulé «’périmètre d’intervention’» des statuts de ce syndicat qu’il comprend, notamment, les syndicats, sections syndicales et salariés, y compris celles et ceux de la sous-traitance, présent(e)s, ou travaillant, dans les entités intervenant dans le secteur de l’hôtellerie dont il est dressé une liste indicative, dans celles possédant les murs de ces entités et dans les entreprises extérieures mettant à disposition des salariés pour ces entités. Il en résulte que le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT représente les intérêts de tous les salariés intervenant dans le secteur de l’hôtellerie quelles que soient les emplois qu’ils y occupent, y compris donc ceux qui sont employés à des activités de nettoyage, quand bien même ils seraient employés par un sous-traitant ou par une entreprise extérieure. La société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE reconnaît d’ailleurs pages 4 et 6 de ses conclusions que le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT est habilité à défendre l’intérêt collectif de tous les salariés travaillant ou présents dans le secteur de l’hôtellerie, quel que soit leur corps de métier, y compris donc les agents de propreté, à condition qu’il exercent leurs fonctions dans le secteur de l’hôtellerie, mais elle soutient que ce secteur ne fait pas partie de son propre champ d’activités. Toutefois, la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE qui se voit contractuellement confier le nettoyage de locaux par diverses entreprises qui ne l’assurent pas en interne n’établit pas que les entreprises du secteur de l’hôtellerie seraient exclues de son champ d’activité. Si l’hôtellerie ne fait pas explicitement partie des secteurs d’intervention cités sur le site internet de la société, il ne peut qu’être constaté que l’habitat et le tertiaire sont bien mentionnés dans la liste de ses secteurs d’intervention et que celle-ci qui est close par des points de suspension n’est manifestement qu’indicative, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme exhaustive et exclusive du secteur hôtelier. La description de ses activités principales dans l’extrait Kbis la concernant ne permet pas davantage d’exclure le secteur hôtelier de son champ d’activité. Enfin, la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE n’est pas fondée à invoquer «’une pure potentialité d’interventions dans le secteur de l’hôtellerie’» alors qu’au regard de l’arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour de cassation (pièce nº 62 des appelants), elle est déjà intervenue dans un hôtel, peu important l’ancienneté et la durée de cette intervention. C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté ces moyens. – sur l’absence d’intérêt à agir des syndicats en ce qu’ils poursuivent un objectif totalement étranger à la défense de l’intérêt collectif des salariés de la société intimée’: A cet égard, la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE fait valoir que les deux syndicats, ainsi qu’ils le reconnaissent dans leurs conclusions, ont pour objectif de mettre fin à un dispositif que seules les entreprises de sous-traitance peuvent appliquer et qui conduisent celles du secteur de l’hôtellerie à externaliser leurs activités de nettoyage. En application des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Or, l’action d’un syndicat tendant à faire respecter une disposition légale relevant de l’ordre public social ou faire cesser une violation de cette disposition concerne nécessairement des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. C’est en vain que la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE soutient que l’ordre public social n’est pas en cause, alors que la déduction forfaitaire spécifique qu’en qualité d’employeur elle applique à ses salariés entraîne une minoration des droits nés de leur activité salariée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE et déclaré recevable l’action des deux syndicats, leur décision étant donc confirmée de ces chefs » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société TFN PROPRETE soutient que les syndicats demandeurs sont dépourvus d’intérêt à agir car ils poursuivent un objectif étranger à la défense de l’intérêt collectif des salariés du secteur de la propreté et a fortiori de ses salariés, à savoir mettre fin à un dispositif que seules les entreprises de sous-traitance peuvent appliquer et ce, en vue de faire cesser le recours des résidences hôtelières et des hôtels de luxe à des prestataires extérieurs pour le nettoyage de leurs établissements. Les demandeurs répliquent que l’application de la déduction forfaitaire spécifique par la société TFN PROPRETE porte atteinte à l’ordre public social par la minoration de certains droits des salariés. En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Dès lors que l’application de la déduction forfaitaire spécifique entraîne une minoration des droits des salariés en matière d’indemnisation du chômage et de retraite, l’existence d’un préjudice causé aux intérêts collectifs des salariés concernés est établie. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut par conséquent prospérer » ;

ALORS QUE, selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » ; qu’en l’espèce l’action du syndicat national CNT-Solidarité ouvrière des travailleurs du commerce, du nettoyage et des services et du syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige et économiques – sollicitant l’interdiction de la société exposante de pratiquer des abattements sur l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels – ne concerne pas des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; que l’action des deux syndicats, qui n’avaient pas en conséquence d’intérêt à agir, était donc frappée d’irrecevabilité ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du code du travail.

Le greffier de chambre

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x