Redressement de l’URSSAF : 21 avril 2017 Cour d’appel de Versailles RG n° 15/07556

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Redressement de l’URSSAF : 21 avril 2017 Cour d’appel de Versailles RG n° 15/07556
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2017

R.G. N° 15/07556

AFFAIRE :

[N] [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA GROUPE FRANCAISE DE SERVICES elle-même venant aux droits de la SA ACTIS

C/

[A] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

N° Chambre : 03

N° RG : 07/02532

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Anne Laure DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant après prorogation au 10 mars 2017, au 24 mars 2017 et au 31 mars 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [N] [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA GROUPE FRANCAISE DE SERVICES elle-même venant aux droits de la SA ACTIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15436, et Me René DE LAGARDE de la SELARL BRS & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2015 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (chambre 5, section 5) le 10 octobre 2013

****************

Monsieur [A] [H]

Chez Madame [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41795, et Me Jean-Philippe HONNET de la SCP HONNET, FLOTTES DE POUZOLS, Plaidant, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 9 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :

– débouté la société Actis et M. [N] [Q] de toutes leurs demandes,

– fixé la créance de M. [A] [H] au passif du redressement judiciaire de la société Actis à la somme de 765’900 euros hors-taxes, soit 916’016 euros TTC,

– donné acte à M. [A] [H] de ses réserves quant à l’action en responsabilité civile qu’il serait susceptible d’engager,

– condamné la société Actis et M. [N] [Q] à payer à M. [A] [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– rejeté toutes autres demandes,

– condamné la société Actis et M. [N] [Q] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 octobre 2013 qui a confirmé ce jugement,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2015 qui a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 octobre 2013 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles,

Vu l’acte de saisine de la cour d’appel de Versailles en date du 2 novembre 2015,

Vu les dernières conclusions de M. [N] [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société française de services elle-même venant aux droits de la société Actis, notifiées le 26 août 2016 par lesquelles, poursuivant l’infirmation du jugement, il prie la cour de :

à titre principal,

– dire et juger ses demandes parfaitement recevables et en conséquence,

– dire et juger que les prestations fournies par M. [A] [H] sont illicites,

– dire et juger que la convention entre M. [A] [H] et la société Actis est nulle pour cause et objet illicite,

– débouter M. [A] [H] de sa demande de paiement d’honoraires,

– condamner M. [A] [H] à rembourser à M. [N] [Q] en sa qualité de liquidateur de la société Actis la somme de 142’215,73 euros au titre des honoraires déjà versés,

– condamner M. [A] [H] à verser à M. [N] [Q] en sa qualité de liquidateur de la société Actis la somme de 419’039 euros correspondant au montant du redressement URSSAF au titre des aides Aubry I et Aubry II,

– dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la l’acte introductif d’instance en date du 20 février 2007, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

à titre subsidiaire,

– débouter M. [A] [H] de sa demande de paiement d’honoraires,

à titre très subsidiaire,

– réduire à de plus justes proportions les honoraires de M. [A] [H] et juger que les honoraires déjà versés correspondent à ce que M. [A] [H] était en droit de percevoir dans le cadre de sa mission de conseil,

en tout état de cause,

– débouter M. [A] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

– condamner M. [A] [H] à verser à M. [N] [Q] en sa qualité de liquidateur de la société Actis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [A] [H] aux entiers dépens en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [A] [H] notifiées le 30 novembre 2016 par lesquelles il prie la cour de :

– déclarer M. [N] [Q] ès qualités aussi irrecevable que mal fondé en son appel ainsi qu’en toutes fins qu’il comporte,

– l’en débouter,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamner M. [N] [Q] à payer à M. [A] [H] la somme de 10’000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte du 15 juin 1999, la société Actis a conclu un contrat de prestation de services avec M. [H] exerçant sous l’enseigne RM Consultants dans le but de définir les conditions d’application des lois Aubry. Un avenant a été signé le 2 septembre 1999.

La société Actis s’est vu notifier un redressement de l’URSSAF qu’elle a contesté mais qui a été confirmé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne.

Par jugement du 11 janvier 2006, la société Actis a été placée en redressement judiciaire et le 12 juillet 2007, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de continuation. Le commissaire à l’exécution est M. [Q]. Depuis, la société Actis a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes des 7 et 20 février 2007, M. [Q] et la société Actis ont assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement du 9 mai 2011, ce tribunal a principalement débouté la société et M. [Q] de toutes leurs demandes et fixé la créance de M. [H] au passif du redressement judiciaire de la société à la somme de 916’016 euros.

Par arrêt du 10 octobre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le dit jugement mais par arrêt du 30 septembre 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles.

La cour d’appel de Paris avait retenu en substance que, vu les termes du contrat, le consultant, titulaire d’une licence en droit privé pouvait, à titre accessoire à son activité principale, délivrer des conseils et avis juridiques sans porter atteinte au monopole des avocats.

La Cour de cassation retient qu’en statuant ainsi alors que la cour d’appel de Paris relevait, que la convention avait pour objet, après une analyse de la situation de l’entreprise, de préconiser et accompagner la mise en ‘uvre de divers avantages à l’occasion de l’application de la législation sur la réduction du temps de travail, ce qui impliquait qu’en amont des conseils donnés, la détermination de ces avantages, au regard de la réglementation en vigueur, constitue elle-même une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l’activité principale du consultant, la cour d’appel a violé l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de la demande fondée sur la nullité de la convention

Considérant que M. [A] [H] fait valoir que l’essentiel de l’action développée devant la cour constitue une action en nullité de la convention qui ne peut pas prétendre aux mêmes fins que l’action en responsabilité, laquelle laisse nécessairement subsister la convention ;

Considérant que M. [N] [Q] réplique que les développements sur l’illicéité des prestations fournies par M. [A] [H] et par conséquent sur la nullité du contrat visent à obtenir l’infirmation du jugement concernant la reconnaissance et la fixation au passif de la société Actis de la créance de M. [A] [H] et par là même à faire écarter une prétention de celui-ci ; que l’illicéité avait d’ailleurs déjà été soulevée devant la cour d’appel de Paris ;

Considérant que l’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Considérant que M. [N] [Q] , en première instance, a sollicité le rejet d’une demande en paiement de M. [A] [H] et le remboursement d’une facture déjà réglée par la société Actis ; que pour ce faire, devant le premier juge, il a voulu mettre en jeu la responsabilité contractuelle de M. [A] [H] ; que, si, à hauteur de cour, il invoque la nullité du contrat, c’est toujours dans le but d’obtenir le rejet des prétentions en paiement de M. [A] [H] et le remboursement de la facture déjà payée quand bien même est visé un autre fondement juridique ; que, par application de l’article 565 du code de procédure susvisée, la demande est donc parfaitement recevable étant observé, au surplus, que ce fondement juridique était déjà invoqué devant la cour d’appel de Paris ; que l’exception d’irrecevabilité de la demande sera dès lors rejetée ;

Sur la validité du contrat de prestation de conseil conclu le 2 septembre 1999

Considérant qu’au soutien de son appel, M. [N] [Q] invoque l’arrêt de la Cour de cassation ; qu’il précise que, comme le détaille M. [A] [H] lui-même, celui-ci a mis en place un accord de réduction du temps de travail, ce qui demandait une étude approfondie des lois Aubry, des tractations avec les partenaires sociaux, la rédaction d’actes juridiques et la représentation de la société Actis auprès de l’administration ; que le rapport du 22 juin 1999 établi par M. [A] [H] s’apparente à une longue consultation juridique ; que la cour d’appel de Versailles a déjà eu l’occasion de juger dans une affaire similaire concernant M. [A] [H] qu’une telle prestation s’analysait effectivement comme une consultation juridique ; que c’est d’ailleurs bien ce que soutenait M. [A] [H] en première instance ; qu’à suivre le raisonnement de l’intimé devant la cour, l’on devrait comprendre qu’il sollicite en fait le paiement d’une rémunération calculée sur un contrat qu’il n’a pas, selon ses propres dires, exécuté ;

Considérant que M. [N] [Q] soutient par ailleurs que M. [A] [H] ne remplit aucune des conditions pour accomplir des prestations de nature juridique ; qu’en effet, il n’est ni avocat, ni professeur de droit, ni expert comptable ; qu’il ne pouvait donc délivrer une prestation juridique que s’il remplissait les conditions prévues par l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu’il ne suffit pas de disposer d’une licence pour être habilité à délivrer une prestation juridique ; qu’il faut en outre exercer son activité professionnelle dans les secteurs « conseil pour les affaires et la gestion » et « sélection et mise à disposition de personnel » et encore bénéficier d’une qualification accordée par l’organisme professionnel de qualification des conseils en management ; que la licence en droit de M. [A] [H] est d’ailleurs contestée dans le cadre d’une affaire similaire pendante devant cette cour qui a sursis à statuer et renvoyé les parties devant le juge administratif sur ce point ; que M. [A] [H] ne démontre pas en outre remplir la condition complémentaire pour exercer une activité juridique à titre accessoire, à savoir la souscription obligatoire d’une assurance responsabilité civile professionnelle ; qu’il convient d’observer en tout état de cause, que la prestation juridique a été délivrée à titre principal et non pas accessoire ;

Considérant que M. [H] réplique qu’il n’a pas fourni de prestations juridiques puisque la société n’a fourni aucun élément permettant de calculer les aides et a interdit qu’il accède à l’informatique de l’entreprise ; qu’il ajoute qu’il n’est intervenu qu’en tant qu’appui-conseil en conformité avec une circulaire du 24 juin 1998 ; que M. [N] [Q] ne démontre à aucun moment quelle a été l’information que le prestataire a recueillie et les éléments fournis à celui-ci pour en déduire qu’il a procédé à une analyse de la situation de l’entreprise et avait préconisé ou accompagné la mise en ‘uvre des avantages suggérés relatifs à l’application de la législation sur la réduction du temps de travail ; qu’il souligne également que certaines données de l’entreprise lui ont été dissimulées alors qu’elles étaient de nature à le conduire à renoncer à intervenir au sein de cette société ; que, vu les circonstances, le rapport qu’il a établi le 22 juin 1999 en moins de sept jours, en l’absence de tout document précis fourni par la société Actis, n’était que le résumé des lois Aubry et des avantages qui pouvaient en résulter ; que, de plus fort, M. [N] [Q] rapporte la preuve qu’aucune prestation juridique n’a été accomplie dès lors qu’il souligne que M. [A] [H] n’a fourni aucune recommandation et que son rapport ne contient que des simulations d’évolution de charges sociales standard, un descriptif de la loi Aubry sans analyse et une prétendue application pratique qui ne concerne pas la société Actis ;

Considérant qu’en application de l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation ;

Considérant que l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66′;

Considérant qu’il n’est pas contesté que M. [A] [H] exerce une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion »’; qu’il ne pourrait donc accomplir une prestation de nature juridique que dans le cadre de l’article 60 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité’;

Considérant qu’aucun élément du dossier n’établit que, hormis la licence en droit au demeurant contestée, M. [A] [H] bénéficie d’une qualification reconnue par l’État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé ;

Qu’or, l’article 1 du contrat régularisé entre la société Actis et M. [A] [H] le 2 septembre 1999, stipule que « ce contrat de prestation de conseil a pour objet de déterminer et de préconiser les avantages dont l’entreprise peut bénéficier afin de réduire ses coûts ou accroître ses gains » ;

Que selon l’article 2 la prestation consiste à :

– analyser les charges d’exploitation et réaliser l’étude prévisionnelle et la simulation de l’évolution, à moyen terme, à croissance identique aux trois dernières années, à défaut à volume d’activité constant,

– étudier la possibilité, pour l’entreprise de bénéficier de primes, aides et subventions, propres à réduire les charges, à accroître les gains à moyen terme notamment l’impact des aides à la réduction du temps de travail appliquée aux salariés à plein temps,

– proposer des solutions et des moyens légaux optimisant les réductions de charges sociales et fiscales ou d’accroître ses gains notamment par réduction de charges d’exploitation ; réaliser des simulations pour apprécier les gains potentiels de chacune des solutions,

– établir un plan de mise en ‘uvre des propositions retenues afin d’optimiser les résultats dans le respect de la législation en vigueur,

– effectuer le suivi des mesures adoptées pendant le temps où elles sont en vigueur dans l’entreprise afin, si les informations nécessaires ont été fournies, de préconiser des mesures complémentaires optimisant le rendement des mesures retenues ou de tirer profit de nouveaux avantages ;

Considérant ainsi que l’étude de la possibilité pour l’entreprise de bénéficier de primes, aides et subventions suppose nécessairement d’analyser la législation pour déterminer dans quelles conditions la société peut en bénéficier, ce qui constitue en soi une prestation de nature juridique qui se distingue de la fourniture d’une simple information documentaire contrairement à ce que prétend M. [H] ; qu’il en est de même des propositions visant à optimiser les réductions de charges dès lors qu’il convient d’en étudier les solutions et moyens légaux ;

Considérant que la nature juridique de la prestation résulte donc des termes exprès du contrat ;

Considérant que si le rapport établi le 22 juin 1999 (pièce n°1 de l’intimé) précise que, compte tenu de l’urgence, il a été convenu de limiter cette étude urgente aux variations différentielles concernant les charges sociales de la société, il n’en rappelle pas moins le dispositif résultant de la loi Aubry du 13 juin 1998 qu’il analyse à différents points’;

Qu’il précise notamment, page 6, que « il s’agit d’une part de construire des compromis équilibrés en ce qui concerne l’évolution du temps de travail, de l’emploi et des rémunérations d’autre part, de faciliter la mise en ‘uvre du changement d’organisation du travail prenant en compte tout à la fois des objectifs de qualité, de réactivité et d’efficience, et les aspirations diversifiées des salariés quant aux conditions et au contenu même de leur travail et à l’organisation de leurs horaires »’;

Qu’il ajoute que « l’article 4 explicite le cadre légal sur lequel peuvent s’appuyer les entreprises qui négocient, en dehors ou en complément des possibilités d’aménagement du temps de travail déjà prévues par la législation, l’organisation de tout ou partie de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos. Cette formule peut en effet constituer une modalité simple et appréciée tant par les entreprises que par les salariés. L’article permet, à cet égard, à l’accord d’organiser un partage de la prise de ces repos pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l’entreprise, et de mettre en place le lissage de la rémunération sur l’ensemble de la période. Il permet également à l’accord d’organiser l’alimentation du compte épargne temps par une partie de ses jours de repos ou par des repos de certaines catégories de personnel » ;

Considérant dès lors que, dans ce rapport, M. [A] [H] fournit explicitement une analyse des dispositions de la loi Aubry dans le but d’indiquer à la société à quelles conditions elle peut en bénéficier, ce qui constitue une prestation à caractère juridique ;

Considérant enfin que M. [A] [H] détaille les prestations accomplies dans sa facture du 5 janvier 2006 (pièce n°5 de l’appelant) dans les termes suivants : « suivant notre mission de conseil pour l’obtention des aides Aubry 1 et 2, à la RTT à 35 heures par semaine : état des lieux/aux contraintes Aubry et constat d’obstacles rédhibitoires sociaux et administratifs. Contact avec les intervenants utiles pour la résolution des problèmes afin de lever les oppositions. Préparation de la mise en place des conditions nécessaires pour remplir les obligations de la loi Aubry. Négociation et mise au point des conditions conciliant contraintes de la RTT, de la DDTE, des salariés et la satisfaction des besoins du client. Informations et tractations avec les partenaires sociaux pour leur adhésion au projet. Adoption de modalités spécifiques permettant l’agrément administratif. Concrétisation in extremis : le directeur de la DDTE en personne vous signifie son refus puis devant mes arguments et justificatifs change d’avis et vous accorde le bénéfice des aides malgré l’opposition interne. Démarche, mise en conformité et suivi pour bénéficier des lois Aubry I et II et deux ans plus tard lorsque vos services ont, enfin, compris l’intérêt de l’aide complémentaire de 1 000 Fr. par an par emploi je m’engage avec la plus grande diligence dans ces démarches, … pendant plus de trois ans dans l’indifférence de vos services qui m’ont fourni les justificatifs demandés, un an après, au moment où le responsable du service à la DDTE était parti. Le successeur étant moins compréhensif, nos démarches n’ont pas encore abouti » ;

Considérant dès lors que la nature juridique de la prestation résulte également des termes exprès de la facture en ce sens que notamment l’état des lieux par rapport aux contraintes Aubry et le constat d’obstacles rédhibitoires sociaux et administratifs supposent nécessairement une analyse du texte de loi et des textes réglementaires dans le but de vérifier leur applicabilité à l’entreprise ;

Considérant au bout du compte que le contrat régularisé entre les parties avait bien pour objet une prestation de nature juridique à titre principal quand bien même un accord d’entreprise a par ailleurs été obtenu ; que M. [A] [H] ne remplissait pas les conditions définies à l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 pour ce faire ; que l’objet de cette convention est donc illicite au sens de l’article 1108 du code civil ; que le contrat n’a donc pas pu valablement se former ;

Considérant que si, en substance M. [A] [H] fait valoir que le contrat n’a pas été exécuté dans les termes prévus, cette circonstance tenant aux seules conditions dans lesquelles de fait le contrat s’est exécuté, n’est pas propre à le purger d’un vice affectant ses conditions de formation ;

Considérant que le contrat régularisé entre les parties le 2 septembre 1999 sera donc annulé ; que M. [A] [H] sera donc débouté de ses demandes en paiement’; que, compte tenu de l’anéantissement rétroactif de ce contrat, il sera donc condamné à restituer la somme déjà perçue avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2007 ; que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ;

Sur la responsabilité de M. [A] [H]

Considérant que M. [N] [Q] reproche à M. [H] de ne pas avoir rempli la mission qui lui avait été confiée et d’être en particulier responsable du redressement URSSAF pour avoir fourni des documents inexploitables contenant des erreurs d’interprétation ; qu’il lui fait grief de ne pas avoir mis la société en garde et de lui avoir communiqué un rapport contenant des analyses erronées et très superficielles ; qu’il estime ses erreurs d’autant plus inacceptables que M. [A] [H] avait pris des engagements de résultat sur lesquels étaient calculés ses honoraires ;

Considérant que M. [A] [H] réplique qu’il a satisfait à son obligation de moyen puisque la société Actis a obtenu un accord d’entreprise et a également obtenu la convention ministérielle qui lui permettait de figurer parmi les 6,1 % d’entreprises ayant obtenu les aides les plus importantes ; qu’il nie que le redressement URSSAF lui soit imputable ; qu’il fait valoir qu’il n’a jamais rédigé les déclarations URSSAF et n’avait en rien accès aux documents de la société, en particulier comptables ; que la société Actis n’a jamais versé aux débats ses déclarations relatives aux demandes au bénéfice des aides Aubry ; que celles-ci auraient en effet dû être établies au moyen d’un logiciel performant alors que les témoins confirment que les bordereaux informatiques ont disparu et ont été remplacés par des documents rédigés par une employée de la société ; qu’il justifie au contraire des nombreux avertissements qu’il a adressés au dirigeant sur les anomalies comptables, fiscales et sociales ;

Considérant en préambule que le contrat étant annulé, la responsabilité éventuelle de M. [A] [H] ne peut être analysée que sur le terrain de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Considérant qu’il résulte de la lettre d’observation du 12 juin 2001 de l’URSSAF que des irrégularités ont été observées dans le calcul de l’aide à la réduction du temps de travail prévue par la loi Aubry I pour la période du 1er juillet 1998 au 30 novembre 1999 ; que l’URSSAF a ensuite notifié à la société Actis une lettre d’observation le 10 janvier 2003 pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 suite à des erreurs de même nature ;

Considérant que, par de justes motifs adoptés par la cour, le tribunal s’est appuyé sur les attestations communiquées aux débats démontrant que M. [A] [H] n’avait pas été mis en mesure d’assurer le suivi des préconisations mises en place ; qu’il en ressort qu’en dépit des diverses sollicitations du dirigeant par M. [A] [H] attestées par les témoins, les réunions de la commission de suivi entre les partenaires sociaux et M. [A] [H] étaient presque toutes annulées en dernière minute ; que les bordereaux URSSAF n’étaient pas édités au moyen du logiciel idoine mais rédigés à la main par une employée de la société ; qu’il résulte également de ces attestations que le dirigeant avait fini par reconnaître que le redressement était sûrement dû à une erreur de ses services ;

Considérant en bref qu’il n’existe aucun commencement de preuve des manquements invoqués alors qu’il est justifié à suffisance que M. [A] [H] n’a pu assurer le suivi de ses préconisations et qu’il n’a pas rédigé les déclarations URSSAF ; qu’aucun élément n’est fourni à la cour de nature à contredire ces justes appréciations du tribunal de grande instance de Créteil ; qu’en conséquence, M. [N] [Q] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [A] [H] à lui payer la somme de 419’039 euros correspondant au montant du redressement URSSAF ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; que M. [A] [H] sera donc débouté de toutes demandes en ce sens et supportera tous les dépens depuis la première instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dites dispositions au titre des frais irrépétibles d’appel ; que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande,

Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 9 mai 2011,

Et, statuant à nouveau,

Annule le contrat régularisé entre la société Actis et M. [A] [H] le 2 septembre 1999,

En conséquence,

Condamne M. [A] [H] à restituer la somme de 149’215,73 euros au titre des honoraires déjà versés par la société Actis avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 20 février 2007 et capitalisation des intérêts dus sur une année entière,

Déboute M. [A] [H] de sa demande de fixation de créance au passif de la société Actis,

Déboute M. [N] [Q], en sa qualité de liquidateur de la société Actis, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [H] aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 9 mai 2011,

Et y ajoutant,

Déboute M. [N] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Actis ainsi que M. [A] [H] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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