Redressement de l’URSSAF : 18 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.963

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Redressement de l’URSSAF : 18 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.963

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10350 F

Pourvoi n° W 18-19.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J… I…,

2°/ Mme C… V…, épouse I…,

domiciliés tous deux […],

ont formé le pourvoi n° W 18-19.963 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M… Q…, domicilié […] ,

2°/ à M. W… D…, domicilié […] ,

3°/ à la société I… Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

4°/ à la société Covedi, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme I…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. Q… et D…, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I… et les condamne à payer à MM. Q… et D… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I….

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande des époux I… tendant à voir prononcer la nullité des actes de cession, de prêt et de cautionnement des 17 avril 2009 et 18 août 2009,

Aux motifs que :
Sur l’action en nullité pour dol : Il résulte des dispositions de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la convention des parties conclue le 18 août 2009, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il est aussi ajouté que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque, soit en l’espèce la SARL I… Holding et les époux I… et V… épouse I…, cautions solidaires du paiement du prix de cession. Il est de principe à cet égard, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 juillet 1986, que le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation a été contractée. Il convient donc en l’espèce de rapporter la preuve de manoeuvres frauduleuses, ou de réticences dolosives, imputables tant à M. Q… qu’à M. D…, chacun d’eux ayant séparément cédé ses propres parts sociales de la SARL Covedi, dont l’annulation globale est sollicitée. Il est aussi de principe que le dol allégué, pour avoir pu vicier le consentement du cessionnaire, doit résulter de manoeuvre frauduleuse ou de réticence dolosive antérieures à l’échange des consentements entre les parties, soit en l’espèce l’acte sous seing privé en date du 18 août 2009. A l’appui de leur demande d’annulation des actes de cession des parts sociales pour dol ou, subsidiairement, pour erreur, les consorts I… et la SARL I… Holding invoquent la diminution de l’actif circulant entre le 31 décembre 2007 et le 28 août 2009, ainsi que notamment l’apparition de diverses dettes sociales après le transfert de propriété, ayant leur origine antérieurement à la cession :
– redressement URSSAF le 7 octobre 2010 pour 6.150,00 € puis le 10 décembre 2010 pour 40.804,00 € au titre de cotisations et contributions de sécurité sociale,
– rappel de cotisations AGS pour 1.538,00 €,
– versements indus d’indemnités kilométriques au gérant, M. Q…, injustifiées (47.623 € ),
– comptes sociaux différents de ceux présentés,
– départ de clients (400 annoncés, 50 restants),
– retrait du soutien des banques
– revente à titre personnel d’un véhicule Renault Clio (de la société) et emport d’un ordinateur portable de la société.
Sur la réticence dolosive à communiquer le bilan établi au 31/12/2008 et celui à établir au 18/08/2009 :
La société I… Holding et les époux I… soutiennent que leurs consentements aux actes de cession, de prêt et de cautionnement des 17 avril et 18 août 2009 ont été viciés par la réticence dolosive de MM. Q… et D… à leur communiquer le bilan établi au 31/12/2008 et à faire établir un bilan partiel arrêté au 18 août 2009, qui leur aurait permis de connaître la situation dégradée des actifs sociaux de la SARL Covedi. Concernant le compromis de cession des parts sociales du 17 avril 2009, les parties y ont indiqué expressément que s’agissant du bilan au 31/12/2008, les comptes étaient en cours d’arrêté. Il était indiqué que le chiffre d’affaires de l’exercice annuel 2008 était évalué à 500.000,00 € et dégagerait un déficit prévisionnel de 50.000,00 €, tandis qu’était annexé à ce compromis le bilan de l’exercice clos le 31/12/2007 (pièce annexée nº4). Elles avaient alors convenu d’un prix de cession des parts sociales de 240.000,00 € pour l’ensemble des 280 parts sociales de la SARL Covedi, prix qu’elles n’ont pas modifié dans l’acte réitératif du 18 août 2009. Les cédants s’étaient aussi engagés à garantir chacun à concurrence de 50 % au profit du cessionnaire les capitaux propres existant dans le bilan qui serait arrêté au 31/12/2008 (article 6). Ils s’engageaient aussi à garantir le cessionnaire contre toute diminution de l’actif ou augmentation du passif résultant d’opérations de toute nature dont le fait générateur serait antérieur au 31 décembre 2008 (article 6-1), notamment de tout passif mis à la charge de la société par suite de redressements effectués par les administrations sociales, fiscales ou économiques au titre d’opérations dont le fait générateur, la cause ou l’engagement était antérieur à la date du 31/12/2008, de même que tout passif nouveau. Cette garantie était accordée pour une durée de 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2012, toute réclamation, justifiée par les pièces permettant d’évaluer le préjudice, devant être faite par lettre recommandée avec accusé de réception (article 6.3). Une franchise de 15.000,00 € était par ailleurs stipulée en faveur des cédants au titre de cette garantie. En cet état, dès lors qu’il est constant par ailleurs que le bilan de la SARL Covedi arrêté au 31 décembre 2008 n’avait pas encore été établi à la date du 17 avril 2009, il convient de constater l’absence de toute réticence dolosive imputable à MM. A
ou M. D… du fait de l’absence de sa communication aux I…, lors de la signature du compromis de cession, dont l’annulation est aussi réclamée. La SARL I… Holding et les époux I… reprochent ensuite aux cédants de ne pas leur avoir communiqué ce bilan à la date de l’acte réitératif de cession, le 18 août 2009, considérant qu’il s’agit d’une rétention dolosive. S’agissant de l’acte réitératif du 18 août 2009, visant de façon expresse le compromis du 17 avril 2009 qu’il avait pour objet de confirmer, et comportant les cautionnements solidaires des époux I…, les parties ont convenu de la clause suivante : « Les pièces annexées au compromis de cession du 17 avril 2009 demeurent comme ayant permis à l’acquéreur de forger son consentement, la parties dispensant le rédacteur de l’acte, de réitérer l’annexion desdites pièces ». Il s’en évince que, de convention expresse entre les parties, la SARL I… Holding et les époux I…, ont reconnu que leur consentement à la cession des parts sociales n’était nullement fondé sur les résultats figurant dans le bilan de la SARL Covedi arrêté au 31/12/2008, qui étaient seulement évalués dans l’acte sous seing privé du 17 avril 2009, ni sur le bilan partiel à établir au 18/08/2009, mais sur l’ensemble des seuls documents annexés à cet acte, dont le dernier bilan était établi au 31/12/2007.
D’autre part, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ni l’acte sous seing privé du 17 avril 2009 ni aucun acte ou correspondance entre les parties jusqu’au 18 août 2009 parmi les pièces versées aux débats, ne prévoyait la communication du bilan arrêté au 31/12/2008 au cessionnaire avant la signature de l’acte réitératif. Il était seulement convenu que ce bilan, qui servirait de compte de référence à la garantie de capitaux propres, serait établi en conformité avec les règles comptables respectées pour l’établissement des bilans précédents, ce qui a été fait de façon incontestée. Il apparaît également que les consorts I… ne justifient pas avoir réclamé la communication de ce bilan comptable 2008 avant la signature de l’acte réitératif du 18 août 2009 ni émis quelque réserve que ce soit du fait de cette absence de communication qu’ils allèguent. Il en est de même pour le bilan comptable partiel arrêté à la date du 18 août 2009, étant relevé que ce document (pièce nº14) n’est pas daté de ce jour-là, date d’arrêté des comptes par son auteur, dont l’identité n’est pas indiquée, et a nécessairement, pour prendre en compte les écritures comptables passées dans la journées du 18 août 2009, été établi à une date ultérieure, donc après la signature de l’acte réitératif du 18 août 2009. Les consorts I… et la SARL I… Holding sont donc mal fondés à déclarer que leur consentement à la cession des parts sociales, aux crédits vendeurs convenus et les cautionnements accordés, a pu être obtenu à la suite d’un dol résultant du défaut de présentation du bilan arrêté au 31/12/2008 ; ceci nonobstant le fait que ce bilan avait été établi à la date du 28 avril 2009, ayant servi à la rédaction de la déclaration d’impôt sur les sociétés de la SARL Covedi, envoyée à cette date (pièce nº15). Ils ne sont pas mieux fondés à arguer du défaut de présentation du bilan partiel arrêté au 18 août 2009 manifestement établi après la signature de l’acte sous seing privé daté du même jour. Ils invoquent également la différence en leur défaveur entre les chiffres comptables figurant à ce bilan 2008 par rapport à l’évaluation des résultats figurant dans le compromis de cession du 17 avril 2009 comme ayant vicié leur consentement à la cession. Ils indiquent que le compromis du 18 août 2009 mentionnait une prévision d’exercice déficitaire en 2008 de 50.000,00 €, avec un chiffre d’affaires de 500.000,00 €, et que le bilan arrêté au 31/12/2008, établi le 28 avril 2009 indiquait un déficit de 54.555,00 € pour un chiffre d’affaires de 443.000,00 €. Il apparaît, au vu des bilans et comptes de résultats de la SARL Covedi, que le chiffre d’affaires réalisé en 2008 s’est élevé à la somme de 545.664,00 € (et non 443.000,00 € comme indiqué dans les conclusions), alors qu’il avait été évalué à 550.000,00 €, et que la perte enregistrée s’élevait à la somme de 54.520,00 €, pour une évaluation à 50.000,00 €. En rapprochant ces éléments comptables de ceux de l’année 2007 (CA = 699.692,00 € et résultat bénéficiaire de 30.727,00 €) qui avaient déterminé le consentement du cessionnaire et des cautions, il en ressort que ces derniers avaient été ainsi informés par cette évaluation très proche de la réalité, de la dégradation importante des résultats financiers de la SARL Covedi attendue au cours de l’exercice 2008. La différence entre l’évaluation faite le 17 avril 2009 et les chiffres définitifs, de l’ordre de 1% de chiffre d’affaires en moins et 4,5 % de perte en plus, n’apparaît dont pas en l’espèce de nature à avoir pu vicier le consentement donné à la cession des parts sociales, le 18 août 2009 et aux cautionnements donnés par les époux I…. Il ne ressort donc pas de l’ensemble de ces éléments la preuve de manoeuvre frauduleuse ou de réticence dolosive imputables à M. Q… ou à M. D…, de nature à vicier de façon déterminante le consentement des époux I… et de la SARL I… Holding, qu’ils se sont substituées, à la cession des parts sociales de la SARL Covedi convenue par actes sous seing privé en date des 17 avril 2009 et 18 août 2009, ni des actes de crédit vendeur et de cautionnements consentis accessoirement à cette cession, tous actes dont les I… sollicitent l’annulation.
Sur la diminution de l’actif de la SARL Covedi : La SARL I… Holding et les époux I… soutiennent aussi que M. Q…, gérant de la société et cédant de ses parts sociales, a fait diminuer l’actif circulant entre le 31 décembre 2007 (371.309,00 €), le 31 décembre 2008 (288.072,00 €) et le 18 août 2009 (121.880,00 €) et que cette évolution leur a été dissimulée par réticence dolosive. Mais comme il a été relevé ci-dessus, de convention expresse les parties, dans l’acte du 18 août 2009, ont déclaré que le consentement à la cession des parts sociales résultait de façon déterminante des documents communiqués le 17 avril 2009, dont le bilan arrêté au 31 décembre 2007. Il s’ensuit que l’évolution à la baisse des actifs circulants, correspondant essentiellement à la diminution des créances clients et comptes rattachés, depuis le 1er janvier 2008, qui est alléguée, n’était pas de nature à vicier le consentement de la SARL I… Holding à la cession des parts sociales convenue le 18 août 2009 ni aux actes de crédit vendeur et de cautionnements signés ce même jour. Le bilan partiel arrêté à la date du 18 août 2009, ainsi qu’exposé ci-dessus, n’était pas, par hypothèse, établi à cette date et l’information qu’il contenait quant à la diminution des actifs circulants n’était donc pas connue des cédants. Il ne peut donc leur être reproché une réticence dolosive pour obtenir le consentement des cessionnaires et cautions le 18 août 2009, de ce fait. En outre, ce moyen n’est en toute hypothèse pas non plus pertinent à l’égard de M. D…, autre cédant, dont il n’est nullement établi qu’il ait personnellement contribué, en sa seule qualité d’associé, à la diminution des actifs circulants de la SARL Covedi après le 1er janvier 2008 ni qu’il en ait eu connaissance le 18 août 2009. Enfin, c’est à juste titre également que les cédants font observer que compte-tenu de la garantie contractuelle de toute diminution de l’actif ou augmentation du passif résultant d’opérations de toute nature dont le fait générateur serait antérieur au 31 décembre 2008, qu’ils avaient accordée au cessionnaire jusqu’au 31 décembre 2012, dans l’acte du 17 avril 2009, confirmé de façon expresse le 18 août 2009, et nonobstant la franchise de 15.000,00 € stipulée, ils n’avaient aucun véritable intérêt personnel à procéder à une telle opération de diminution des actifs au cours de l’année 2008 et à la dissimuler avant la cession. On ne peut donc en déduire aucune intention dolosive à cet égard. S’agissant de la diminution des actifs circulant après le 1er janvier 2009 et jusqu’au 18 août 2009, elle est constatée uniquement dans le bilan arrêté au 18 août 2009, dont il ne peut être retenu qu’il était connu des cédants à la date de l’acte sous seing privé conclu le 18 août 2009, puisque nécessairement élaboré après cette date par le comptable. Il ne ressort donc pas de l’ensemble de ces éléments la preuve de manoeuvre frauduleuse ou de réticence dolosive imputables à M. Q… ou à M. D…, de nature à vicier de façon déterminante le consentement des époux I… et de la SARL I… Holding, qu’ils se sont substituées, à la cession des parts sociales de la SARL Covedi convenu par actes sous seing privé en date des 17 avril 2009 et 18 août 2009, ni des actes de crédit vendeur et de cautionnements consentis accessoirement à cette cession, tous actes dont les I… sollicitent l’annulation.
Sur le redressement de l’URSSAF et les agissements fautifs de M. Q… : La SARL I… Holding et les époux I… allèguent ensuite des fautes de gestion de M. Q…, qui leur ont été dissimulées, du fait d’indemnités kilométriques injustifiées et de mauvaises déclarations à l’URSSAF et l’AGS. Ils indiquent que la SARL Covedi a fait l’objet d’un redressement au titre des cotisations sociales émanant de l’URSSAF, d’un montant total de 40.804,00 €, outre 1.538,00 € d’assurance chômage, qui lui a été notifié le 7 octobre 2010 (pièce nº7). Celle-ci a relevé les irrégularités suivantes :
– non déclaration en paye et donc défaut de soumission à cotisations sociales de l’indemnité de départ volontaire à la retraite allouée à M. Q…, gérant bénévole à compter du 1er avril 2009, du fait de la prise de sa retraite le 31 mars 2009, d’un montant de 6.150,00 €, entraînant un rappel de 1.919,00 €,
– défaut d’application de la convention collective dans l’entreprise quant au versement d’un 13ème mois, malgré injonction de s’y conformer donnée lors d’un précédent contrôle en 2004, et relances de l’inspection du travail, entraînant un rappel de cotisations au titre du 13ème mois de 18.033,00 € de cotisations URSSAF et de 1.538,00 € de cotisations chômage,
– au titre d’indemnités kilométriques déduites par M. Q…, alors gérant salarié, et considérées comme injustifiées car trop imprécises, un rappel de cotisations de 14.838,00 € au titre des années 2007, 2008 et 2009,
– un rappel de frais professionnels déclarés par M. Q… mais non justifiés, de 258,00 €.
(
) Concernant l’indemnité de départ volontaire à la retraite versée à M. Q… entre le 30 avril 2009 et le 7 juillet 2009, il résulte de la lettre d’observations de l’URSSAF adressée à la SARL Covedi le 7 octobre 2010, qu’elle avait été régulièrement comptabilisée dans le compte nº6141 « indemnités de départ à la retraite » mais n’avait pas fait l’objet du paiement des cotisations sociales dues car elle devait être assimilée à une paye. Si ce manquement au paiement des cotisations sociales est imputable à M. Q…, gérant jusqu’au 18 août 2009, il est aussi imputable à la SARL I… Holding, propriétaire depuis cette date de la majorité des parts sociales de la SARL Covedi, et au nouveau gérant, M. I…, qui a fait établir le bilan de l’exercice achevé le 31 décembre 2009 (pièce nº13) sans prévoir le montant des cotisations sociales dues à ce titre, qui aurait permis d’éviter le redressement de l’URSSAF pour la somme de 1.919,00 €. Il n’en résulte donc pas la preuve d’une réticence dolosive ayant vicié le consentement des parties lors de la signature des actes sous seing privé des 17 avril 2009 et 18 août 2009. En toute hypothèse ces faits ne concernaient en rien M. D…, associé dont il n’est pas établi qu’il était au courant de ce versement d’indemnité de départ à la retraite et du défaut de paiement des cotisations sociales sur celui-ci et l’aurait dissimulé volontairement aux cessionnaires et cautions. Concernant le défaut de respect de la convention collective, par défaut de versement du 13ème mois aux salariés, et donc du défaut de paiement des cotisations sociales afférentes, ce manquement à la législation du travail est imputable à M. Q…, gérant, pour la période du 1er janvier 2007 au 18 août 2009, et à M. I…, nouveau gérant, ainsi qu’à la SARL I… Holding, associée majoritaire pour la période du 18 août 2009 au 31 décembre 2009, également redressée, faute de régularisation de cette situation. Dès lors, seuls les montants des redressements pratiqués jusqu’au 18 août 2009 peuvent être invoqués comme résultant de manquements imputables à M. Q…, gérant, éventuellement dissimulés par réticence dolosive, comme invoqué. Mais, d’une part, rien ne permet au vu des pièces produites, d’établir que M. Q…, même s’il pouvait savoir devoir appliquer la convention collective en vigueur depuis un précédent contrôle de l’URSSAF en 2004, non versé aux débats, savait à la date des actes sous seing privé du 17 avril 2009 et du 18 août 2009, que la SARL Covedi allait faire l’objet d’un tel contrôle en 2010 et qu’il en résulterait les redressements susvisés. D’autre part il ressort de l’acte du 17 avril 2009 que les cédants avaient mentionné expressément que la SARL Covedi avait fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF en 2004, que le cessionnaire pouvait donc demander qu’il leur soit communiqué, ce qu’ils n’ont pas fait, déclarant au contraire nonobstant cette absence (page 5) : « Le cessionnaire reconnaît par ailleurs avoir été éclairé par les cédants sur les conditions de fonctionnement de la société, sur sa situation commerciale, comptable, sociale, ayant intégré la société, avant la cession, pour en connaître les modalités de fonctionnement. » Ensuite, l’intention dolosive de la réticence prêtée à M. Q… d’informer le cessionnaire du risque d’un redressement de l’URSSAF du fait du défaut d’application de la convention collective prévoyant un 13ème mois de salaire, n’apparaît pas démontrée, alors même qu’en vertu de la garantie des capitaux propres susvisée, M. Q… était contractuellement tenu de payer le montant des redressements effectués au titre des années 2007 (5.728,00 €) et 2008 (6.200,00 € + 688,00 € d’assurance chômage). Seule la partie des redressements dus jusqu’au 18 août 2009 (6.105,00 € x 8/12ème) était donc de nature à permettre d’éviter une perte à M. Q…, de ce chef, dans le cas hypothétique au jour de la signature de l’acte sous seing privé, d’un contrôle de l’URSSAF effectué avant la fin de l’année 2013, compte-tenu de la prescription par 3 ans applicable à cet organisme. Enfin, rien dans les pièces produites ne permet d’imputer à M. D…, associé de la SARL Covedi, la volonté dolosive de dissimuler le risque de redressement de l’URSSAF du fait du défaut de respect de la convention collective, imputable au gérant salarié, associé à 50 % dans la société, M. Q…. S’agissant des indemnités kilométriques professionnelles perçues par M. Q…, au titre de ses fonctions de gérant, dont une partie a été jugée insuffisamment justifiée par l’URSSAF lors de son contrôle en septembre et octobre 2010, le redressement a été opéré pour les années 2007 (7.522,00 €), 2008 (3.676,00 €) et 2009 (3.640,00 €). S’y ajoute un redressement minime pour des frais de restaurant insuffisamment justifiés redressés comme suit : 104,00 € en 2007, 143,00 € en 2008 et 11,00 € en 2009. Mais il ne résulte pas des pièces produites que M. Q… ait sciemment perçu des frais de restaurant et indemnités kilométriques professionnelles qu’il savait indus, ni qu’il avait conscience lors de la signature des actes sous seing privé des 17 avril 2009 et 18 août 2009, qu’un redressement social de l’URSSAF était encouru de ce chef et qu’il a volontairement tu ce risque au cessionnaire afin d’obtenir son consentement. Ce défaut d’intention dolosive s’évince aussi de la garantie des capitaux propres susvisée, engageant M. Q… à déduire du prix de cession de ses parts sociales, les sommes redressées au titre des exercices 2007 et 2008, sous la seule réserve de la franchise contractuelle convenue. Par ailleurs rien dans les pièces produites ne permet d’imputer à M. D…, associé de la SARL Covedi, la volonté dolosive de dissimuler au cessionnaire le risque de redressement de l’URSSAF du fait de la perception de frais de restaurant et d’indemnités kilométriques insuffisamment justifiés par le gérant, M. Q…, dont il n’est même pas établi qu’il en avait eu connaissance avant le 18 août 2009. Les consorts I… soutiennent aussi que leur consentement a été vicié en raison de la dissimulation par les cédants du montant, qu’ils jugent extravagant, des indemnités kilométriques perçues par M. Q… en 2008 et au début de l’année 2009. Ils prétendent que s’ils avaient été informés de ces montants, ils n’auraient pas consenti à l’achat des parts sociales ou à tout le moins pas dans les conditions convenues car ceux-ci modifient totalement l’analyse des comptes sociaux. Mais il ressort du contrôle de l’URSSAF du 7 octobre 2010 (pièce nº7) que le montant des indemnités kilométriques professionnelles de M. Q… inscrites dans la comptabilité de la SARL Covedi, qui était de 11.704,00 € en 2008 et de 11.662,00 € en 2009 (jusqu’au 18 août 2009), était beaucoup plus important encore en 2007, puisqu’il s’était élevé à la somme de 24.257,00 €. Or cette information figurait dans la comptabilité de l’année 2007 de la SARL Covedi communiquée aux consorts I… et ils ne peuvent donc soutenir que les montants d’indemnités kilométriques perçus en 2008 et 2009, en baisse de 50 % par rapport à ceux qui avaient été portés à leur connaissance pour l’année 2007, constituaient une information dissimulée de façon dolosive et dont la dissimulation a vicié de façon déterminante leur consentement, donné les 17 avril 2009 et 18 août 2009 et justifiant l’annulation de ces conventions. Il ne ressort donc pas de l’ensemble de ces éléments la preuve de manoeuvre frauduleuse ou de réticence dolosive imputables à M. Q… ou à M. D…, de nature à vicier de façon déterminante le consentement des époux I… et de la SARL I… Holding, qu’ils se sont substituées, à la cession des parts sociales de la SARL Covedi convenu par actes sous seing privé en date des 17 avril 2009 et 18 août 2009, ni des actes de crédit vendeur et de cautionnements consentis accessoirement à cette cession, tous actes dont les I… sollicitent l’annulation.
Sur les relations de la SARL Covedi avec la SA BNP : Les consorts I… et la SARL I… Holding, invoquent ensuite à l’appui de leur demande d’annulation des actes de cession des parts sociales, le fait qu’ils ont découvert en août 2009 que le compte courant ouvert auprès de la SA BNP présentait un solde débiteur de 22.000,00 €, alors que les copies des bilans communiqués montraient des situations bancaire nettement positives et que la ligne de découvert autorisé a été supprimée dès après la cession. Mais il n’est nullement justifié de l’évolution débitrice du compte de la SARL Covedi à la BNP antérieurement au 18 septembre 2009, aucun relevé de ce compte n’étant versé aux débats. Il n’est pas non plus justifié ni même soutenu que ce montant de découvert excédait la facilité de caisse alors convenue entre la SARL Covedi et la banque. Par ailleurs il ressort de la dénonciation de la facilité de caisse adressée par la SA BNP à M. I…, nouveau gérant de la SARL Covedi le 30 octobre 2009 et de la convention de réduction du découvert autorisé conclu entre les parties le 1er février 2010 (pièces nº18, 20 et 30) que celui-ci était alors de 24.000,00 € et qu’il était accordé un délai de 12 mois à la SARL Covedi pour y mettre progressivement fin. Il s’en évince également que le retrait du soutien financier de la banque n’a pas été notifié à la SARL Covedi avant le 18 août 2009 et n’a donc pas été dissimulé au cessionnaire par les cédants, de façon dolosive. Il ne ressort donc pas de l’ensemble de ces éléments la preuve de manoeuvre frauduleuse ou de réticence dolosive imputables à M. Q… ou à M. D…, de nature à vicier de façon déterminante le consentement des époux I… et de la SARL I… Holding, qu’ils se sont substituées, à la cession des parts sociales de la SARL Covedi convenu par actes sous seing privé en date des 17 avril 2009 et 18 août 2009, ni des actes de crédit vendeur et de cautionnements consentis accessoirement à cette cession, tous actes dont les I… sollicitent l’annulation.
Sur la liste des clients et la revente du véhicule Renault Clio : Les consorts I… et la SARL I… Holding invoquent aussi un mensonge des cédants, qui auraient prétendu détenir 400 clients, alors qu’il en restait à peine 50 lors de la prise de possession des parts sociales, le 18 août 2009. Mais il n’est pas justifié d’une déclaration quelconque des cédants selon laquelle la SARL Covedi disposait de 400 clients, avant le 17 avril 2009 ou le 18 août 2009. Il n’est pas plus justifié du nombre de clients, allégué à 50, qui étaient demeurés fidèles à cette société après le 18 août 2009. En outre il n’est pas contesté que M. I…, lui-même professionnel expérimenté dans le domaine de l’imprimerie, alors âgé de 46 ans, a travaillé dans la SARL Covedi pendant 6 mois avant de signer l’acte sous seing privé du 18 août 2009 et pouvait donc avoir toute connaissance de l’existence et de l’importance de la clientèle cédée. Les consorts I… et la SARL I… Holding invoquent également, à l’appui de leur demande d’annulation pour cause de dol des actes sous seing privés conclu entre les parties, la revente par M. Q…, pour son propre compte, d’un véhicule de société Renault Clio en janvier 2009 et la conservation d’un ordinateur portable acquis par la société. Mais ces faits, contestés par MM. A
et M. D…, ne sont justifiés par aucun élément de preuve, notamment pas par la justification de l’acquisition de tels biens, non identifiés au demeurant, par la SARL Covedi. M. I… fait également état du refus d’une subvention du Conseil Régional d’Aquitaine qui lui a été notifié, en qualité de gérant de la SARL Covedi le 12 juillet 2010, d’un montant de 5.500,00 € (pièce nº17). Mais il ressort de cette lettre que la subvention d’un montant global de 11.000,00 €, payable en deux moitiés, avait été allouée à la société, du fait de l’embauche de M. I… comme salarié, destiné à reprendre l’entreprise, et que le solde n’a pas été payé, de façon conforme aux conditions de la subvention, dès lors qu’après le 18 août 2009 M. I… n’était plus salarié mais dirigeant social de la SARL Covedi. Il apparaît aussi, selon cette correspondance, que M. I… a été employé comme salarié, en vue de la future reprise de la société, du mois de février 2009 au mois d’août 2009, inclus. Dès lors il est aussi mal fondé à prétendre que lors de la signature des actes sous seing privé des 17 avril 2009 et 18 août 2009, il ignorait tout du fonctionnement réel de la société et de la gestion de M. Q…, comme de sa situation économique véritable, que ce soit pour ce qui concerne la diminution de la clientèle alléguée, l’absence d’application de la convention collective en vigueur dans ce secteur, ou la baisse du chiffre d’affaires enregistrée durant cette période, notamment. Il ne ressort donc pas de l’ensemble de ces éléments la preuve de manoeuvre frauduleuse ou de réticence dolosive imputables à M. Q… ou à M. D…, de nature à vicier de façon déterminante le consentement des époux I… et de la SARL I… Holding, qu’ils se sont substituées, à la cession des parts sociales de la SARL Covedi convenu par actes sous seing privé en date des 17 avril 2009 et 18 août 2009, ni des actes de crédit vendeur et de cautionnements consentis accessoirement à cette cession, tous actes dont les I… sollicitent l’annulation.
Sur l’action en nullité pour erreur :
A titre subsidiaire, la SARL I… Holding et les époux I… sollicitent l’annulation des actes de cession des parts sociales, de crédit vendeur et de cautionnements souscrits, en arguant d’une erreur légitime sur les qualités substantielles de la société, ayant vicié leur consentement. Mais ils n’indiquent pas précisément quelle est la qualité substantielle des parts sociales acquises sur laquelle aurait porté leur erreur, contrairement à ce que prévoit l’article 1110 du code civil pour entraîner l’annulation de la cession et des actes accessoires à celle-ci. Ils se réfèrent uniquement aux qualités essentielles de la SARL Covedi, sans autres détails. Il convient d’interpréter ce moyen comme se référant en réalité à la valeur des parts sociales, qu’ils jugent amoindrie en raison de la situation économique dégradée de la SARL Codevi qu’ils ont constatée après le 18 août 2009. Mais d’une part, ils ne rapportent pas la preuve d’une évolution de la valeur de la société ni des parts sociales de la SARL Covedi, inférieure le 18 août 2009 à ce qui avait été convenu, soit 240.000,00 € pour les 280 parts sociales, ni de ce que la situation de la société était alors irrémédiablement compromise. La situation économique apparaît avoir été d’autant moins irrémédiablement compromise à cette date que la société Covedi n’a été placée en redressement judiciaire que le 18 janvier 2011, redressement judiciaire suivi de l’adoption d’un plan de redressement d’une durée prévue de 10 ans par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 24 juillet 2012. La résolution de ce plan et la liquidation judiciaire n’a été prononcée que le 8 juillet 2014 et il n’est pas invoqué de report de la date de cessation des paiements de la SARL Covedi, fixée au 14 janvier 2011 par le jugement d’ouverture de sa procédure collective. Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une erreur légitime commise par la SARL I… Holding, M. I… ou son épouse, Mme V…, lesquels avaient toute possibilité de se renseigner plus complètement sur la situation de la SARL Covedi avant le 18 août 2009, alors que M. I… travaillait en son sein depuis février 2009. Il n’est ainsi pas établi qu’il y ait eu une erreur excusable ayant vicié leur consentement lors de la cession des parts sociales de la SARL Covedi, suivant actes sous seing privé en date des 17 avril 2009 et 18 août 2009. Le jugement déféré doit donc être confirmé, par ces motifs substitués, en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des actes de cession des parts sociales de la SARL Covedi, des contrats de crédit-vendeur et des contrats de cautionnement conclus entre les parties les 17 avril 2009 et 18 août 2009.

1°/ Alors que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ; qu’en écartant le caractère dolosif du silence gardé par MM. Q… et D…, cédants, sur les résultats de la société Codevi figurant au bilan de l’exercice 2008, établi antérieurement à l’acte réitératif de cession des parts de cette société signé le 18 août 2009, sans rechercher si nonobstant l’absence de prévision contractuelle expresse ou de de demande explicite des consorts I… tendant à la communication de ce bilan avant signature de l’acte réitératif de cession, la non communication de ce bilan connu des cédants à la date de signature des actes définitifs était constitutive d’un dol, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ Alors que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ; qu’en écartant le caractère dolosif du silence gardé par MM. Q… et D…, cédants, sur la diminution substantielle de l’actif circulant de la société Covedi, telle qu’elle résultait du bilan de l’exercice 2008 établi le 28 avril 2009 et non communiqué aux cessionnaires lors de la signature de l’acte réitératif de cession des parts de la société Covedi le 18 août 2009, par la circonstance inopérante que les parties avaient déclaré à l’acte que leur consentement à la cession résultait de façon déterminante des documents communiqués le 17 avril 2009, dont le bilan arrêté au 31 décembre 2017, quand une telle déclaration n’était pas de nature à écarter le caractère dolosif du silence conservé par les cédants sur une diminution d’actif circulant constatée par le bilan établi au 31 décembre 2008, dont ils avaient nécessairement connaissance au jour de la signature de l’acte réitératif, la cour d’appel a violé l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ Alors qu’en se fondant, pour écarter l’existence d’une réticence dolosive des cédants quant aux fautes de gestion de M. Q… ayant donné lieu à un redressement de l’URSSAF notifié à la société Covedi postérieurement à la cession de parts sociales litigieuse, sur la circonstance inopérante que ledit redressement réalisé en septembre et octobre 2010 n’avait pu être dissimulé pour l’échange de consentement des parties, les 17 avril 2009 et 18 août 2009, faute pour M. Q… d’avoir connaissance de ces contrôle et redressement à ces dernières dates, sans rechercher si les manquements à la législation sociale ayant donné lieu à ces redressements et leur dissimulation par les cédants ne constituaient pas en eux-mêmes une réticence dolosive viciant le consentement des cessionnaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande des époux I… tendant à condamner MM. Q… et I… à leur payer des dommages-intérêts, au titre du manquement à leurs obligations d’information et de loyauté lors de la cession des parts sociales de la société Covedi,

Aux motifs que :
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts :
A titre subsidiaire la SARL I… Holding et les époux I… sollicitent la condamnation reconventionnelle de MM. Q… et D… à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme égale à toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du présent arrêt, sans autres précisions, au titre du dol par réticence dont ils prétendent avoir été victime. Mais ainsi qu’indiqué ci-dessus, la preuve d’une réticence dolosive imputable à MM. Q… ou D… n’est pas rapportée et la demande doit donc être rejetée pour les mêmes motifs. Il est invoqué aussi à l’appui de cette demande la dissimulation du bilan arrêté au 31 décembre 2008, laquelle ne résulte pas du seul défaut de preuve de la communication de celui-ci au cessionnaire avant le 18 août 2009, alors même qu’il est constant que ni la SARL I… Holding, ni M. I…, qui était alors salarié et candidat repreneur de la SARL Covedi, ni son épouse Mme V… n’établissent avoir sollicité sa remise, laquelle n’était pas non plus prévue dans la convention des parties et n’a fait l’objet d’aucune réserve. Ils ajoutent que la cessation des paiements, latente selon eux, aurait aussi été dissimulée, ce qui est inexact, la cessation des paiements de la SARL Covedi n’ayant été fixée par le tribunal de commerce de Pau qu’à la date du 14 janvier 2011, soit 17 mois après la cession des parts sociales litigieuses. Les consorts I… allèguent également d’une autre faute, résultant du défaut de communication d’un certificat d’urbanisme prévu dans le compromis de cession du 17 avril 2009, à l’article 12, comme condition suspensive. Ils soutiennent que cette condition suspensive n’avait donc pas été levée le 18 août 2009. Toutefois, il résulte de l’acte réitératif du 18 août 2009 que les parties avaient convenu de confirmer le compromis de cession des parts sociales du 17 avril 2009 mais à l’exception des conditions suspensives stipulées (page 2). Dès lors, le cessionnaire a expressément renoncé à se prévaloir de la condition suspensive relative à la délivrance d’un certificat d’urbanisme et de simple information, qui n’a pas été réclamé non plus par les époux I…, cautions solidaires. En outre il n’est pas allégué d’un préjudice quelconque subi par les époux I… ou la SARL I… Holding du fait de l’absence de communication, le 18 août 2009, du certificat d’urbanisme prévu, lequel avait bien été délivré le 20 avril 2009 (pièce nº 27) et communiqué au cessionnaire, au plus tard, dans la présente procédure judiciaire. Les consorts I… et la SARL I… Holding allèguent aussi, à l’appui de leur demande de dommages et intérêts, de la méconnaissance par M. Q…, du fait du redressement fiscal (social en réalité) dont la société Covedi a fait l’objet au titre de ses agissements personnels, et sa mauvaise foi et déloyauté, des engagements contractuels suivants, figurant dans le compromis du 17 avril 2009 (article 5) : « Les cédants n’ont pas connaissance d’éléments significatifs qui pourraient influencer de façon importante et défavorable la situation de la société
que les affaires sociales ont été conduites en bon père de famille, conformément aux dispositions du code civil. » Il convient de relever en premier lieu que ce moyen tel qu’allégué ne concerne pas M. D… mais seulement M. Q…. Ensuite, s’agissant des frais de restaurant ou d’indemnités kilométriques professionnelles rejetées en octobre 2010, fautes de précisions et justificatifs suffisants fournis à l’URSSAF par la SARL Covedi, il ne peut en être tiré la preuve de la mauvaise foi prêtée à M. Q… à la date de son engagement contractuel. Celui-ci a en effet contesté le bien-fondé de ce redressement dans la lettre de son avocat adressée à M. I… le 25 octobre 2010, en réponse à la communication de la lettre d’observation de l’URSSAF, le 11 octobre précédent. Il ne peut être retenu avec certitude qu’il avait connaissance d’un risque de redressement social important de ce chef, encouru par la SARL Covedi, étant relevé en outre qu’il avait souscrit, dans le même acte du 17 avril 2009 une garantie personnelle de couverture d’un passif résultant de ces faits, jusqu’au 31 décembre 2008, à hauteur de 50 %. Enfin, s’agissant du défaut d’application de la convention collective de l’imprimerie labeur, retenu par l’URSSAF, et de l’obligation de payer des cotisations sociales sur un 13ème mois de salaire non versé aux employés, l’avocat de M. Q…, dans sa réponse du 25 octobre 2010 contestait formellement le bien-fondé de la position de l’URSSAF. Il soutenait que la production d’étiquettes et leur commercialisation ne relevait pas de cette convention collective, contestation qui n’a pas été retransmise à l’URSSAF par les consorts I…. En outre, il est constant qu’après le 18 août 2009 les I… n’ont pas non plus appliqué eux-mêmes cette convention collective dans la SARL Covedi et sont donc également responsables en partie du redressement de cotisations appliqué au titre de l’année 2009, de ce chef. Ils sont donc mal fondés à invoquer leur propre turpitude comme caractérisant la mauvaise foi et la déloyauté prêtée à M. Q… du fait du défaut de signalement de cet état de fait, à savoir le défaut d’application de la convention collective de l’imprimerie labeur dans la SARL Covedi. Au demeurant, M. I…, salarié dans la société de février 2009 au 18 août 2009, ne pouvait ignorer cette situation, étant personnellement concerné par l’absence d’indication sur ses bulletins de paye de l’application de cette convention collective. Il convient donc de rejeter la demande subsidiaire de dommages et intérêts, mal fondée et injustifiée, ainsi que la demande de réparation d’un prétendu préjudice moral, sur le même fondement, à hauteur de la somme de 10.000,00 € réclamée à titre de dommages et intérêts par chacun des époux I….

1°/ Alors que constitue un manquement à l’obligation d’information incombant au cédant de parts sociales, et à tout le moins un manquement à l’obligation de contracter de bonne foi, le silence gardé sur les résultats et la diminution de l’actif circulant de la société, figurant au dernier bilan établi avant signature de l’acte réitératif de cession, en l’absence même de prévision contractuelle expresse quant à la communication d’un tel bilan ou de de demande explicite des cessionnaires tendant à la communication de ce bilan avant signature de l’acte réitératif de cession ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ Alors que constitue un manquement à l’obligation d’information incombant au cédant de parts sociales, et à tout le moins un manquement à l’obligation de contracter de bonne foi, la dissimulation de manquements aux obligations sociales incombant à la société, ayant donné lieu ultérieurement à un redressement par l’URSSAF ; qu’en écartant tout manquement commise à ce titre par les cédants, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ Alors qu’en se prononçant comme elle l’a fait, sans répondre au moyen des conclusions des consorts I… pris de la méconnaissance des dispositions de l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que les actes litigieux et notamment les compromis de cession de parts sociales n’étaient pas établis en conformité avec ces dispositions, ce dont il résultait que ces documents devaient être déclarés inopposables aux consorts I… (conclusions des consorts I…, pp. 12, ult. § – p. 13, § 9), la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné M. et Mme I…, cautions solidaires de la société I… Holding, à payer à M. Q… la somme de 88 100,95 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an depuis le 23 mars 2010, et à M. D… la somme de 84 187,41 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an depuis le 1er juin 2010,

Aux motifs propres que :
Sur les actions en paiement du prix des parts sociales :
Les demandes de condamnation de la SARL I… Holding par MM. Q… et D… doivent être rectifiées en demandes de fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL I… Holding, celles-ci étant nées avant l’ouverture de cette procédure collective, le 3 novembre 2014. Seules pourront donc donner lieu à condamnation pécuniaire les prétentions dirigées contre chacun des époux J… et C… I…, cautions solidaires de la dette de la SARL I… Holding au titre du paiement du prix de cession des parts sociales de la SARL Covedi.
Sur la créance de M. Q… :
Il résulte de l’acte réitératif conclu entre les parties le 18 août 2009, comprenant un cautionnement solidaire de la dette de la SARL I… Holding par chacun des époux I…, que :

– le prix de cession des 140 parts sociales cédées par M. Q… à la SARL I… Holding était fixé à la somme de 120.000,00 €,
– un crédit vendeur était consenti pour le paiement de cette somme, d’une durée de 7 ans à compter du 1er septembre 2009, moyennant un intérêt au taux effectif global de 4,50 % l’an, donnant lieu à 84 mensualités de 1.668,02 €,
– dans les conditions générales applicables à ce crédit vendeur, il était stipulé que la dette deviendrait immédiatement exigible avec l’intérêt prévu à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, et que les intérêts échus impayés se capitaliseraient de plein droit, et que les sommes non remboursées porteraient intérêt au taux du prêt,
– une autre clause (page 4) prévoyait qu’en cas d’obligation pour le prêteur d’exercer des poursuites ou de produire à un ordre pour recouvrer les sommes prêtées, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 % du montant des sommes à recouvrer, avec un minimum incompressible de 3.500,00 €, serait due par l’emprunteur.
M. Q… a mis en demeure la SARL I… Holding et M. et Mme I…, cautions solidaires, par lettres recommandées avec accusé de réception envoyée le 23 mars 2010 (pièces nº2 et 3) de lui régler les échéances impayées des mois de février et mars 2010, pour la somme de 3.336,04 €, à défaut de quoi il serait appliqué la clause d’exigibilité anticipée des sommes restant dues, d’un montant de 115.100,45 €, outre intérêts et pénalités. Dans ses conclusions d’appel M. Q… indique que l’échéance antérieure de janvier 2010 n’avait pas non plus été payée, ce qui n’est pas contesté. Il sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Pau qui avait condamné solidairement la SARL I… Holding avec M. et B
et C… I… à lui payer la somme de 126.610,49 € avec intérêts de retard au taux conventionnel de 4,5 % depuis le 23 mars 2010. Selon le décompte de M. Q…, il reste dû une somme principale de 115.100,45 € majorée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 %, soit la somme de 11.510,00 €. La somme principale de 115.100,45 € correspond bien au capital restant dû au mois de janvier 2010 et les conditions d’exigibilité de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont remplies, de même que les conditions d’application des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an à compter de la sommation de payer constituée par la mise en demeure du 23 mars 2010, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception tant au débiteur principal qu’aux cautions solidaires, lesquelles ne contestent pas particulièrement la validité de leurs actes de cautions solidaires. Mais les consorts I… et la SARL I… Holding contestent devoir l’indemnité forfaitaire de recouvrement au motif qu’elle constitue une clause pénale manifestement excessive et que la condamnation au paiement des frais d’huissiers doit demeurer à la charge des créances en vertu de l’article 10 d’un texte qu’ils ne citent pas. Concernant les frais d’huissiers, il convient de relever que l’indemnité de recouvrement a un caractère global et forfaitaire et ne concerne donc pas particulièrement les frais d’huissiers exposés par le créancier pour recouvrer sa créance, mais tous les frais que des poursuites amiables ou judiciaires lui occasionnent, notamment l’envoi de lettre recommandée avec accusé de réception et la procédure de déclaration de créance à la procédure collective, ou des frais d’avocat lorsque leur ministère est obligatoire. Elle est donc valable telle que prévue à la convention des parties. Il est par ailleurs de principe, ainsi que l’a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 février 1995 (nº 92-18988), qu’une telle clause, qui n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, n’a pas le caractère d’une clause pénale et qu’elle ne peut donc être réduite par le juge en application des dispositions de l’article 1152, ancien, du code civil. Il convient de faire application de la compensation entre cette dette de la SARL I… Holding envers M. Q… et la dette de ce dernier à son égard, résultant de l’application de la garantie contractuelle de capitaux propres, lesquelles sont connexes et ont une origine antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL I… Holding, le 4 novembre 2014. Il y a lieu en conséquence de fixer la créance de M. Q… au passif de la liquidation judiciaire de la SARL I… Holding à la somme de :
(126.610,45 € – 26.479,00 € – 12.030,50 €) = 88.100,95 €.
M. I… et son épouse, Mme V…, chacun caution solidaire de la dette de la SARL I… Holding, doivent être condamné solidairement au paiement de cette somme à M. Q…, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 4,5 % l’an à compter du 23 mars 2010, date de la mise en demeure à leur égard.
Sur la créance de M. D… :
Le crédit vendeur consenti par M. D… répondait aux mêmes conditions que celui consenti par M. Q… susvisé, sauf en ce qu’il a fait l’objet d’accords échelonnés dans le temps, les parts sociales ayant été vendues par paquets de 29 et non intégralement en une seule fois. Arguant d’un arrêt des remboursements de ce crédit vendeur après l’échéance de janvier 2010, M. D… soutient qu’il y a eu déchéance du terme pour chacun des crédits vendeurs consentis, en raison de l’irrespect des remboursements tels que prévus dans la convention cadre du 18 août 2009 (acte complémentaire, pièce nº4), et réclame les sommes suivantes :
– 23.586,12 € au titre des 29 parts sociales cédées le 18 août 2009, majorée de 10 % d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit une somme totale de 25.954,63 €,
– 24.494,04 € au titre des 29 parts sociales cédées le 15 janvier 2010, majorée de 10 % d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit une somme totale de 26.988,08 €,
– 24.857,14 € au titre des 29 parts sociales devant être transférées le 1er février 2011, majorée de 10 % d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit une somme totale de 29.261,85 €,
– 24.857,14 € au titre des 29 parts sociales devant être transférées le 1er février 2012, majorée de 10 % d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit une somme totale de 29.261,85 €,
soit un total de 110.666,41 €, correspondant aux 116 parts sociales de la SARL Covedi effectivement cédées par M. D…, sur les 140 qu’il détenait.
Contrairement à ce que soutiennent la SARL I… Holding et les époux I…, ainsi qu’exposé ci-dessus pour M. Q…, l’indemnité forfaitaire de recouvrement est due et ne constitue pas une clause pénale réductible par le juge. Il convient de faire application de la compensation entre cette dette de la SARL I… Holding envers M. D… et la dette de ce dernier à son égard, résultant de l’application de la garantie contractuelle de capitaux propres, lesquelles sont connexes et ont une origine antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL I… Holding, le 4 novembre 2014. Il y a lieu en conséquence de fixer la créance de M. D… au passif de la liquidation judiciaire de la SARL I… Holding à la somme de :
(110.666,41 € – 26.479,00 € ) = 84.187,41 €.
M. I… et son épouse, Mme V…, chacun caution solidaire de la dette de la SARL I… Holding, doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme à M. D…, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 4,5 % l’an à compter du 1er juin 2010, date de l’assignation que M. D… leur a fait délivrer.

1°/ Alors qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur les deux premiers moyen du présent pourvoi devra, en raison de l’existence d’un lien de dépendance nécessaire entre ces chefs de décision, entraîner la cassation de l’arrêt en ce qu’il a condamné M. et Mme I…, cautions solidaires de la société I… Holding, à payer à M. Q… la somme de 88 100,95 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an depuis le 23 mars 2010, et à M. D… la somme de 84 187,41 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an depuis le 1er juin 2010, au titre du paiement du prix de cession de parts sociales de la société Covedi.

 


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