Redressement de l’URSSAF : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00021

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Redressement de l’URSSAF : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /23 DU 18 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/00021 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WA

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 21/00002, en date du 06 décembre 2021,

APPELANTE :

S.A.S. DMS, [Adresse 6] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 823 839 766

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

Madame [H] [G] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]

, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

Par deux actes sous signatures privées contresignés par avocat du 5 février 2019, les époux [J] ont conclu des promesses synallagmatiques de vente et d’achat, sous conditions suspensives, avec la société DMS et portant sur l’intégralité des titres des sociétés Ambulances modernes et Vézelise ambulances taxis.

Les conditions suspensives ayant été levées, deux actes de cessions de parts ont été signés le 17 juillet 2019, comportant chacun une clause de garantie de passif et d’actif.

Par courrier daté du 30 décembre 2019 et reçu le 8 janvier 2020, la société DMS a notifié aux époux [J] son intention d’actionner la garantie de passif stipulée dans l’acte de cession de part de la société Ambulances modernes pour une somme totale de 75.585,12€.

Puis par courrier du 29 avril 2020, elle a actionné la même garantie pour une somme totale de 8.545,15€ au titre de la clause insérée à l’acte de cession de la société Vezelize ambulances taxis.

Les époux [J] ont réglé la somme de 9.992,83€ relative à l’application de la seconde garantie.

Par acte du 24 décembre 2020, la société DMS a fait délivrer assignation aux époux [J] devant le tribunal de commerce de Nancy.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce a :

– déclaré mal fondée en sa demande la société DMS formée au titre de la garantie de passif et d’actif de la société Ambulances modernes et l’en a déboutée,

– condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [H] [G] épouse [J] à payer à la société DMS la somme de 4.425,97€ au titre de la garantie d’actif et de passif de la société Vezelise ambulances taxi,

– débouté la société DMS du surplus de ses demandes,

– condamné les époux [J] aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 6 janvier 2022, la société DMS a interjeté appel de la décision.

Selon dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation des époux [J] au paiement de la somme de 4.425,97€ au titre de la garantie d’actif et de passif de la société Vézelise ambulances taxis et à son infirmation pour le surplus et demande leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 38.715,56€ au titre de la garantie d’actif et de passif de la société Ambulances modernes outre la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, les époux [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 4.425,97€ et concluent au débouté de la demande de la société DMS sur ce point.

Il sollicitent la condamnation des époux [J] à leur payer la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précédemment visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Les deux actes de cession du 17 juillet 2019 comportent des clauses identiques au titre de l’article 11 intitulé ‘ garanties d’actif et de passif et de véracité des déclarations’, selon lesquelles :

‘Le cessionnaire a décidé de procéder à l’acquisition des parts de la société, compte-tenu des déclarations faites ci-avant et de la garantie ci-après, consentie par le cédant, portant sur les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2018 ( ci-après les comptes de références) dans les conditions qui ont été ci-avant précisées :

Le garant s’engage, dans les limites et les proportions ci-après, à reverser au bénéficiaire de la présente garantie, la société cessionnaire, une indemnisation, sous forme de remboursement de prix de cession des titres, correspondant à l’euro près :

– à tout passif imprévu ne figurant pas dans les comptes de référence de la société, quelle que soit la nature du passif, dès lors qu’il n’aurait pas été inscrit, comptabilisé ou provisionné dans lesdits documents comptables de la société et que sa cause ou son origine serait antérieure à ladite date (…)’.

– et d’une manière générale, aux conséquences dommageables qui pourraient résulter pour le bénéficiaire de la présente garantie, d’inexactitudes contenues dans les déclarations, engagement et garanties énoncés au présente, en ce compris les déclarations faites par le cédant concernant la période courue du 1erjanvier 2019, date d’arrêté des comptes retenus comme comptes de référence pour la garantie d’actif et de passif, jusqu’au jour de la cession’.

Compte-tenu de la rédaction de la clause, le caractère ‘imprévu ‘ du passif, résulte uniquement de l’absence de prévision manifestée par le défaut de provision et non d’une absence de connaissance de cet élément de passif par le bénéficiaire de la garantie.

En ce qui concerne le passif apparu entre le 1er janvier 2019 et l’acte de cession, la garantie s’applique également ‘ aux conséquences dommageables qui pourraient résulter pour le bénéficiaire de la présente garantie, d’inexactitudes contenues dans les déclarations, engagement et garanties’ énoncés à l’acte.

La garantie n’exclut donc pas les faits, postérieurs à la date de référence, révélés de manière explicite, soit par l’acte lui-même soit par l’un des documents annexés.

Concernant la régime de la mise en oeuvre de la garantie, l’acte de cession précise :

‘La garantie ainsi donnée et l’engagement ainsi pris par le cédant s’entendent sous la seule réserve que toute réclamation, tout fait ou événement susceptible d’entraîner la mise en jeu des garanties soit porté à sa connaissance au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant celui où le cessionnaire en aura lui-même pris connaissance.

En outre, le cessionnaire informera le cédant dans les quinze jours suivants leur réception par lui, de tout avis de vérification fiscale, douanière et sociale et toute assignation, dont le cédant n’aurait pas déjà eu connaissance.

Toutefois, le non-respect de ces délais n’aura pour effet d’entraîner la déchéance des droits du cessionnaire à indemnisation au titre de la garantie conférée, que dans la mesure où il aura privé le cédant d’un droit ou d’un recours quelconque’.

1-Sur la garantie d’actif et de passif relative à la société Ambulances modernes

1-1 Sur le redressement Urssaf

La société DMS a activé la garantie de passif au titre d’un redressement Urssaf prononcé à la suite d’une lettre d’observations du 21 août 2019 et d’une mise en demeure adressée le 20 novembre 2019.

Le premier juge a retenu que les sommes dues au titre de ce redressement étaient susceptibles d’entrer dans le cadre de la garantie, ce que les époux [J] ne contestent pas.

La lettre d’observations du 21 août 2019 entre par ailleurs bien dans la catégorie ‘tout avis de vérification… sociale’, compte-tenu du caractère très général de la formulation. Ce qualificatif ne peut être réservé à la seule lettre transmise par l’Urssaf informant le cotisant de la réalisation prochaine d’un contrôle, contrairement à ce que soutiennent les époux [J], puisque c’est la lettre d’observations qui précise de manière détaillée les éléments du redressement.

Or, la société DMS ne conteste pas que le délai d’information de quinze jours n’a pas été respecté, étant par ailleurs observé que le délai de 45 jours ne l’a pas plus été, à supposer qu’il ait été applicable.

La société GMS soutient toutefois que les époux [J] n’ont pas été ‘privés d’un droit ou d’un recours quelconque ‘.

Or, la possibilité de faire valoir des observations durant la période contradictoire ouverte par l’envoi de la lettre d’observations constitue bien un recours ‘quelconque’ au sens de la clause insérée à l’acte, même si la réponse aux observations n’est qu’une faculté et les époux [J] ont été privés de ce recours, au moins en donnant les instructions nécessaires au cessionnaire.

La société DMS soutient par ailleurs que le recours pouvait être exercé lors de la réception de la mise en demeure du 20 novembre 2019 transmise aux époux [J] par courrier du 30 décembre 2019, délivré par la poste le 8 janvier 2020.

Le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées était à nouveau dépassé. Par ailleurs, cette notification ne permettait pas plus aux époux [J] d’exercer un recours puisqu’elle n’était pas accompagnée de la lettre d’observations qui seule permettait de connaître les causes du redressement.

Enfin, la clause ne porte que sur la privation d’un recours quelconque, sans que cette formulation implique l’appréciation d’un préjudice lié à la privation de ce recours, et il n’appartient pas aux époux [J] d’expliquer en quoi le redressement aurait pu être modifié.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

1-2 Sur la demande au titre des litiges prud’homaux

Le § 2.4.1 de l’acte de cession, relatif au salariés, rappelle que la liste des contrats de travail est annexée à l’acte et mentionne expressément la rupture conventionnelle signée par M. [V] [M] ainsi que lesdeux licenciements pour lesquels l’application de la garantie est sollicitée (Mmes [Z] et [E]) ainsi que l’existence d’une provision dans le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à hauteur de 25.000€.

Il est ajouté que ‘le cessionnaire, quant à lui, reconnaît avoir été averti par le rédacteur des présentes des conséquences financières du licenciement d’un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté’. Cette mention ne pouvant conduire à exclure la garantie de passif au titre des licenciements, dès lors qu’elle n’exclut pas les faits, postérieurs à la date de référence, même révélés de manière explicite.

Le § 2.4.1 ajoute d’ailleurs que ‘ sauf ce qui est dit ci-avant, il fera son affaire personnelle de la poursuite des desdits contrats et supportera en cas de rupture et le cas échéant, les indemnités et charges financières, sans recours contre le cédant’, ce qui implique que le recours est possible pour les contrats qui ne sont pas poursuivis et pour lessquels une procédure de rupture est en cours

1-2-1 Concernant les sommes dues à Mme [E]

Les époux [J] soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un passif ‘nouveau’, puisque le cessionnaire avait été informé de l’existence de ce passif par le jugement annexé à l’acte de cession, ainsi que de la procédure de licenciement en cours.

Or, il résulte de la clause elle-même que l’information donnée sur l’existence d’un élément de passif n’est pas de nature à exclure la garantie.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les sommes ont une cause antérieure à la date de référence, puisqu’ils avaient fait l’objet d’une provision dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 et elles entrent donc dans le champ d’application de la garantie, si la provision est insuffisante.

Les époux [J] font valoir que le paiement des créances salariales a été réalisé 5 jours avant la cession. Le bulletin de paie fait état d’un versement en date du 12 juillet, soit antérieurement à la cession, mais le chèque n’a été débité sur le compte de l’entreprise que le 23 juillet 2019, soit postérieurement à la cession à hauteur de 2.023,45€ et ce montant doit donc être pris en compte.

En outre, une somme de 20989,79€ a été réglée au mois d’août 2019, correspondant aux indemnités consécutives au licenciement pour inaptitude de la salarié, notifié après la cession, après un avis d’inaptitude du 25 février 2019, l’autorisation de licenciement, s’agissant d’un salarié protégé, ayant été sollicitée le 4 juin 2019.

En tant que passif né avant la date de référence, également provisionné, il doit être pris en compte, si cette provision est insuffisante.

Les intimés font valoir que la société DMS ne produit pas le bulletin de paie de juillet 2019 justifiant des sommes réglées, alors qu’elle produit le bulletin de paie édité le 10 août 2019 qui comporte tant le montant des indemnités de licenciement que des charges sociales pour un total de 20.989,19€.

Pour justifier du paiement, la société DMS justifie du paiement par chèque de l’indemnité de licenciement et indique que les cotisations sociales sont réglées globalement et non de manière individuelle.

La preuve est ainsi rapportée du montant versé au titre du licenciement et le passif à comptabiliser au titre des sommes dues à Mme [E] s’élève donc à 23.013,24€.

1-2-2 Concernant le licenciement de M. [M]

L’acte de cession indique que ‘M. [V] [M] a signé avec la société une rupture conventionnelle , cette dernière ayant fait l’objet d’une demande d’homologation en cours d’instruction à ce jour’.

Il résulte des pièces que la rupture conventionnelle a engagée par le courrier adressé à la Directe le 9 juillet 2019 et la garantie de passif doit également s’appliquer, les sommes ayant été réglées après la cession et ce à hauteur de 5.858,31€.

1-2-3 Concernant le licenciement de Mme [Z]

La société DMS ne conteste pas avoir été informée des condamnations prononcées, mais soutient qu’il ne lui a pas été indiqué qu’il restait un montant à régler à la salariée, ce qui a été fait le 24 juillet 2019, soit postérieurement à l’acte de cession.

Il résulte du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 6 novembre 2020, rendu à la suite d’une procédure de saisie-attribution engagée par la salariée que la ‘Sarl Ambulances Modernes justifie avoir effectué entre le 27 juin 2017 et le 2 juillet 2019 des versements pour un montant total de 45.607,89€’, l’employeur produisant un chèque de 21.677,78€ du 2 juillet 2019.

Il résulte toutefois des pièces produites que ce chèque a été débité des comptes de la société Ambulances modernes le 24 juillet 2019 et le passif, provisionné dans les comptes avant la date de référence, est apparu dans les comptes de la société postérieurement à la date de cession de sorte la somme de 21.677,78€ doit donc être prise en compte.

Au total, le passif couvert par la garantie au titre des licenciements s’élève à 50.549,33€ et compte tenu de la provision à hauteur de 25.000€, la somme due par les cédants est de 25.549,33€.

1-3- Sur l’indû notifié par la caisse primaire d’assurance maladie

La société DMS a reçu une notification d’indu de la caisse le 18 février 2020 et l’information a été donnée au cédant le 29 avril 2020, le délai de 45 jours n’étant pas respecté.

Les époux [J] font valoir qu’ils ont été privé d’un recours à l’encontre de la la décision puisque le délai de deux mois mentionné par la décision était expiré.

Le délai de recours à l’encontre de la décision était certes de deux mois et aurait dû expirer le 18 avril 2020, mais en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relatif à la prolongation des délais échus durant la période d’urgence sanitaire, il était prolongé jusqu’au 24 août 2020, de sorte que les époux [J] n’ont pas été privés de ce recours.

Il y aura donc lieu de prendre en compte la dette à hauteur de 2.509,26€.

1-4- Sur l’impayé du CHRU

La demande est formée au titre de la garantie d’actif au motif que les comptes de référence de la société au 31 décembre 2018 mentionnaient une créance client de 6.136,29€ en ce qui concerne le CHRU.

La société DMS fait valoir que cet actif est irrecouvrable dans le mesure où une convention a été passée entre le CHRU et l’ association départementale de réponse à l’urgence (ATSU 54), dont la société Ambulances modernes était membre, ‘visant à faire régler par cette dernière les sorties blanches réalisées par ses membres’, que les factures adressées au CHRU ont été annulées et de nouvelles factures ont été établies à l’ordre de l’ATSU 54, sauf pour les plus anciennes de sorte que subsiste un impayé à hauteur de 1.586,97€.

Les époux [J] font valoir que l’ensemble des pièces constituent des preuves que la société DMS s’est constituée à elle-même.

Il est exact que la société produit une facturation à hauteur de 4.828,50€ à l’ordre de l’ATSU 84 et un récapitulatif édité par ses soins de factures annulées, sans qu’aucun élément permette d’établir les raisons de cette annulation et notamment du refus de prise en charge par l’ATSU 84.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

1- 5-Sur les sommes dues au titre de la garantie

Les sommes dues au titre de la garantie s’élèvent donc à 25.549,33€ + 2.509,26€, soit 28.058,59€, dont à déduire la franchise de 5.000€ et un solde de 23.058,59€.

2- Sur les demandes formées au titre la garantie de passif de la société Vézelise ambulances taxis

2-1 Sur l’indu CPAM à hauteur de 2.234,62€

Le 20 février 2020, l’Urssaf a notifié un indû de 2.234,62€, un délai de recours de deux mois étant ouvert à compter de la notification.

Les époux [J] ont été informés le 29 avril 2020, soit après l’expiration du délai contractuellement prévu.

Ils font par ailleurs valoir qu’ils ont été privé d’un recours à l’encontre de la la décision puisque le délai de deux mois mentionné par la décision était expiré.

Toutefois, le délai expirait le 20 avril 2020, et était donc prorogé au 23 août 2020, compte-tenu des dispositions précitées (§1-3), de sorte qu’ils n’ont pas été privé d’un recours.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la garantie doit s’appliquer pour cette somme.

2-2 Sur la garantie payée partiellement

Par un courrier du 3 juin 2020 ‘l’indivision [J]/[G]’, bailleur de la société Vezelise Ambulances a adressé un chèque de 9928,83€ correspondant selon le bailleur à la différence hors taxes entre une facture de 12.653,48€ payée par erreur par la société alors qu’elle incombait au bailleur, diminuée de cinq factures correspondant à diverses charges imputées au locataire.

Le premier juge a retenu que les charges impayées, dont le principe n’est pas contesté par la société DMS sont dues à l’indivision et non aux époux [J], qui ont personnellement procédé au règlement de la somme et qu’ainsi les époux [J] restaient redevables de la somme de 5.191,35€

Les époux [J] font valoir que ce solde de compte ne concerne pas une garantie de passif, mais un règlement entre bailleur, l’indivision, et preneur de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte.

La société DMS soutient que les époux [J] restent redevables de la facture de 12.653,48€ mais conteste les factures venant en déduction.

Or, le compte est étranger à la garantie de passif , puisqu’il ne concerne pas les mêmes partie, le bailleur étant une indivision comportant un tiers.

Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la garantie de passif à hauteur d’un solde restant éventuellement dû.

La garantie de passif s’applique donc uniquement à la somme de 2.234,62€ et compte-tenu de la franchise de 3.000€, aucune somme n’est due, le jugement étant infirmé sur ce point.

3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La somme de 3.000€ sera allouée à la société DMS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné les époux [J] au paiement des dépens,

Statuant à nouveau,

FIXE ainsi qu’il suit le passif de la société DMS auxquel s’applique la garantie d’actif et de passif figurant à l’acte de cession des parts de la société Ambulances modernes :

– licenciement de Mme [E] : 23.013,24 € (vingt trois mille treize euros et vingt quatre centimes),

– rupture conventionnelle de M. [M] : 5.858,31 € (cinq mille huit cent cinquante huit euros et trente et un centimes),

– licenciement de Mme [K] :21.677,78 € (vingt et un mille six cent soixante dix sept euros et soixante dix huit centimes),

soit la somme de 25.549,33 € (vingt cinq mille cinq cent quarante neuf euros et trente trois centimes), après déduction de la provision,

– indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie : 2.509,26 € (deux mille cinq cent neuf euros et vingt six centimes).

REJETTE les demandes au titre de :

– la créance de l’Urssaf à hauteur de 13.530€

– l’impayé du CHRU à hauteur de 1586,97€,

CONDAMNE solidairement, après déduction de la franchise, M. [Y] [J] et Mme [H] [G] épouse [J] à payer à la société DMS la somme de 23.058,59 € (vingt trois mille cinquante huit euros et cinquante neuf centimes) au titre de la garantie de passif de la société Ambulances Modernes,

DEBOUTE la société DMS de sa demande au titre de la garantie d’actif et de passif de la société Vézelise Ambulances ;

CONDAMNE M.[Y] [J] et Mme [H] [G] épouse [J] à payer à la société DMS la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [J] et Mme [H] [G] épouse [J] aux dépens de la procédure d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en onze pages.

 


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