Redressement de l’URSSAF : 18 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.883

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Redressement de l’URSSAF : 18 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.883
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CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° E 20-11.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Château […], société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° E 20-11.883 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Château […], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de la Gironde, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château […] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Château […] et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Château […]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de recouvrement, d’AVOIR validé la mise en demeure de la MSA du 12 juillet 2016 et d’AVOIR débouté en conséquence la société Château […] de sa demande tendant à voir dire et juger que les opérations de contrôle de la MSA sont frappées de nullité, à obtenir la réformation de la décision de la commission de recoure amiable, l’annulation du redressement notifié le 4 mai 2016 par la MSA et le remboursement par cette dernière de la somme de 99.262, 57 euros correspondant au principal des cotisations redressées.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité des opérations de contrôle ; que la société sollicite la nullité des opérations de contrôle au motif que la MSA n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; (
) ; qu’en deuxième lieu, la société considère que la MSA aurait dû l’informer dans son avis de passage et dans le document de fin de contrôle de la possibilité d’être assistée d’un conseil et que cette omission justifie l’annulation des opérations de contrôle pour violation des droits de la défense ; que par des motifs adoptés, le premier juge ayant retenu qu’aucun texte ne prévoyait cette possibilité et que les dispositions applicables à l’Urssaf n’étaient pas transposables à la MSA, a rejeté, à bon droit ce motif de nullité

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l’information de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors des opérations de contrôle ; que la SAS Château […] indique que la MSA ne l’a pas informée, dans son avis de passage, de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors des opérations de contrôle ; qu’elle précise que la MSA a réservé la possibilité d’intervention d’un conseil à l’hypothèse où le représentant légal de la SAS Château […] ne pourrait pas être présent lors du contrôle ; qu’elle s’appuie sur une jurisprudence (Cass. Civ. 2ème, 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-17084) pour soutenir que ce défaut d’information constitue une violation d’une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité des opérations de contrôle et du redressement ; qu’or, cette jurisprudence concerne un redressement URSSAF et non un redressement MSA ; que si l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicable aux redressements URSSAF, prévoit que l’avis de contrôle « fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement » et ajoute que « la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévus aux précédents alinéas », il n’en est pas de même de l’article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux redressements MSA ; qu’aucun texte n’imposant à la MSA d’informer le cotisant contrôlé de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors du contrôle, il n’y a pas lieu de constater la nullité du redressement pour ce motif ; Sur l’information de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix dans le document de fin de contrôle ; qu’en vertu de l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, « à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale. Les agents mentionnés à l’article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée. Celle-ci dispose d’un délai de trente jour pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole. Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent » ; que la SAS Château […] indique que la MSA ne l’a pas informée, dans le document de fin de contrôle, de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix pour formuler ses observations ; qu’elle s’appuie sur une jurisprudence (Cass. Civ. 2ème, 3 avril 2014, n° 13-11516) pour indiquer que cette information étant destinée à garantir l’exercice des droits de la défense du cotisant, elle constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle ; qu’or, cette jurisprudence concerne également un redressement URSSAF et non un redressement MSA ; que si l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicable aux redressements URSSAF, prévoit que « la lettre d’observation indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix », il n’en est pas de même de l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux redressements MSA ; qu’aucun texte n’imposant à la MSA d’informer le cotisant contrôlé de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix dans la lettre d’observations de fin de contrôle, il n’y a pas lieu de constater la nullité du redressement pour ce motif

1° – ALORS QUE l’obligation pour l’inspecteur de recouvrement de l’Urssaf d’indiquer, dans l’avis de passage, que le cotisant a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix pendant le contrôle, comme l’obligation qui lui est faite d’indiquer, dans la lettre d’observations, que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour y répondre, sont des informations destinées à garantir l’exercice des droits de la défense et constituent des formalités substantielles dont dépend la validité de la procédure de contrôle ; que le cotisant qui fait l’objet d’un contrôle par les agents de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) ne saurait être privé de ces mêmes garanties au prétexte que les textes spécifiques applicables à ce contrôle ne mettent pas de telles informations à la charge de la MSA ; qu’en décidant du contraire, par ses motifs propres et adoptés, la cour d’appel a violé les articles L. 724-7, R. 724-7 et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime dans leurs rédactions applicables au litige.

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société prétend que la MSA a commis une erreur de calcul en ce qui concerne le montant du redressement dans la mesure où l’assiette du redressement n’est pas la même avant et après le redressement ; qu’elle fait valoir, d’autre part, que le document de fin de contrôle et la mise en demeure font état d’un montant global du redressement qui n’est pas le même ; que dès lors que la cour a annulé deux chefs de redressement, il incombe à la MSA de procéder à un nouveau calcul du montant des cotisations dues par la société conformément aux dispositions de la présente décision ; que la mise en demeure du 19 juillet 2016 détaille le montant des cotisations et des pénalités pour un montant total de 101.741,05 euros ; que c’est ce chiffre qui engage la MSA indépendamment de celui évoqué dans le document de contrôle (101.337,57 euros) ; que la différence de chiffre ne justifie pas la nullité du redressement

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le contenu du document de fin de contrôle et de la mise en demeure ; que l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’« à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date » ; que la SAS Château […] fait valoir que la MSA a enfreint les dispositions de l’article susvisé selon lequel le document de fin de contrôle doit indiquer la nature et le mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés ; qu’or, dans son document de fin de contrôle, la MSA fournit « un tableau récapitulatif détaillé du montant du redressement de cotisations envisagé » et joint « pour une entière et parfaite compréhension du redressement effectué (
) 268 bordereaux détaillés mentionnant les taux et modes de calcul du redressement » dans lesquels figurent la période vérifiée, la date de fin de contrôle, la nature, le mode de calcul des redressements d’assiette et le taux envisagé ; que ces documents satisfont ainsi aux exigences de l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ; que l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’« avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursement sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles L. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées » ; que la mise en demeure de la MSA en date du 12 juillet 2016 fait état, conformément à l’article susvisé, de la nature, du montant des cotisations impayées, les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, les voies de recours et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées ; que par conséquent, le redressement sera maintenu

2° – ALORS QUE pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, la lettre d’observations prévue par l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, doit préciser année par année le montant des sommes dues ; qu’en jugeant, par motifs adoptés, que le document de fin de contrôle satisfaisait aux exigences de cet article au prétexte qu’il fournissait un tableau récapitulatif détaillé du montant du redressement de cotisations envisagé et joignait des bordereaux dans lesquels figuraient « la période vérifiée, la date de fin de contrôle, la nature, le mode de calcul des redressements d’assiette et le taux envisagé », sans vérifier si cette lettre d’observations précisait, année par année, le montant des sommes dues, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige.

3° – ALORS QUE le mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’une mise en demeure qui réclame des cotisations d’un montant différent de celui figurant dans la lettre d’observations empêche le débiteur d’avoir une connaissance exacte de l’étendue de son obligation de sorte qu’elle doit être annulée ; qu’en l’espèce, la société cotisante faisait valoir que le document de fin de contrôle mentionnait un montant de cotisations, hors majorations de retard, de 101.337,57 euros tandis que la mise en demeure réclamait un montant de cotisations, hors majorations de retard, de 99.265,57 euros ; qu’en jugeant que la différence de chiffres entre la mise en demeure et le document de fin de contrôle ne pouvait justifier la nullité du redressement au prétexte inopérant que c’était le chiffre de la mise en demeure qui engageait la MSA indépendamment de celui évoqué dans le document de fin de contrôle, la cour d’appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs rédactions applicables au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a validé le redressement relatif à l’avantage en nature vin notifié par la MSA à la société Château […] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’avantage en nature vin ; que la MSA a redressé l’avantage portant sur les bouteilles de vin de la propriété dont les salariés ont bénéficié à titre gratuit en 2013 et 2014 à l’occasion des fêtes de noël en le calculant sur la base du prix de vente unitaire de la bouteille lors de sa sortie en primeurs, soit 55 euros TTC pour le millésime 2011 offert en 2013 et 50 euros TTC pour le millésime 2012 offert en 2014 ; que la société qui n’a pas de comité d’entreprise soutient que ces bouteilles de vin sont constitutives d’un avantage qui doit être exonéré de cotisations, en vertu d’une circulaire ACOSS du 19 février 1999 et du 14 décembre 2006, puisqu’il s’agit d’un cadeau n’excédant pas la limite de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu’à titre subsidiaire, la société fait valoir que, application de la circulaire ACOSS du 19 février 1999, lorsque le montant global d’un cadeau attribué à un salarié excède la limite de 5 %, l’avantage demeure exonéré s’il est attribué en relation avec un événement particulier et que sa valeur est conforme aux usages ; qu’or en l’espèce, conclut la société, le noël des salariés est bien évidemment particulier et la valeur d’usage des bouteilles fixée, conformément à l’article 44-3° de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, sur la base de leur coût de production (12, 516 euros pour une bouteille millésime 2011, 13.066 euros pour une bouteille du millésime 2012) est conforme aux usages dans la mesure où chaque salarié a reçu seulement 12 bouteille en 2013 et 6 en 2014 ; qu’en tout état de cause, soutient-elle, cette valeur ne dépasse pas le plafond mensuel de 5 % sus-visé fixé à 154, 30 euros pour 2013 et 156, 45 euros pour 2014 de sorte que les conditions d’exonération de cotisations fixées par l’ACOSS doivent s’appliquer ; mais, s’il est indéniable que l’offre de 12 à 6 bouteilles de la propriété à chaque salarié pour les fêtes de noël constitue un avantage correspondant à un événement particulier, la valeur de cet avantage ne peut s’entendre au sens de l’article 44-3° de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde ; qu’en effet, cet accord collectif qualifie de fourniture en nature, la nourriture, c’est à dire les repas quotidiens pris à l’occasion du travail, les logements de fonction et d’autres fournitures en nature convenues avec le salarié ; qu’en aucun cas, ces dispositions incluent le cas des avantages offerts à l’occasion d’un événement particulier et, à plus fort raison, un avantage en alcool dès lors qu’en vertu de l’article R. 3231-16 du code du travail, une convention ou un accord collectif ne peut comporter des clauses prévoyant l’attribution, au titre d’avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs ; que dès lors, la MSA était bien fondée à calculer la valeur de l’avantage d’après sa valeur réelle conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 17 juin 2003, qu’elle a exactement déterminé en se référant au prix de vente unitaire de chaque bouteille tel que fixé, pour chaque millésime, lors de la semaine des primeurs des vins de Bordeaux ; qu’or, dans tous les cas, cette valeur dépasse le plafond de 5 % de sorte que la société ne peut bénéficier de la présomption de non assujettissement prévu par une circulaire ministérielle du 12 décembre 1988 pour les cadeaux dont la valeur est inférieure à 5 % ; que de plus, ainsi que l’admet la société dans ses écritures, la valeur des cadeaux est conforme aux usages lorsqu’elle ne dépasse pas le plafond de 5 % mensuel ; qu’or, comme la cour vient de le retenir, ce plafond est dépassé ; qu’ainsi, la société ne justifie pas que les conditions exigées par les circulaires de l’ACOSS pour bénéficier d’une exonération soient remplies ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement (…) Sur le montant du redressement ; que la société prétend que la MSA a commis une erreur de calcul en ce qui concerne le montant du redressement dans la mesure où l’assiette du redressement n’est pas la même avant et après le redressement ; (
) ; que dès lors que la cour a annulé deux chefs de redressement, il incombe à la MSA de procéder à un nouveau calcul du montant des cotisations dues par la société conformément aux dispositions de la présente décision ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le redressement portant sur l’avantage en nature « vin » ; que la SAS Château […] ne conteste pas le fait que chaque année, pour Noël, elle offre à ses salariés des bouteilles de vin issues de son exploitation ; que cependant, elle conteste le mode d’évaluation de cet avantage par la MSA ; que la MSA a calculé cet avantage sur la base du prix de vente unitaire de la bouteille, lors de sa sortie en « primeurs », soit 55 € TTC pour le millésime 2011 offert en 2013 et 50 € TTC pour le millésime 2012 offert en 2014 ; que la SAS Château […] indique que la MSA aurait dû évaluer cet avantage sur le fondement de l’article 44, 3° de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde selon lequel, « dans le cas où d’autres fournitures en nature sont convenues avec l’ouvrier, celles-ci sont décomptées sur la base de leur prix réel et actuel à la production si elles proviennent de l’exploitation » ; qu’elle précise que le coût de production pour le millésime de 2011 était de 12, 516 € et que celui pour le millésime de 2012 était de 13, 066 € ; qu’or, les fournitures en nature permettent aux salariés de faire l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter ; que dès lors, les cadeaux de Noël ne peuvent être qualifiés de fournitures en nature et l’article 44, 3° de la convention précitée n’a pas vocation à s’appliquer ; qu’il s’agit d’un avantage en nature qui doit être évalué, conformément aux dispositions de la circulaire 2009/07 en date du janvier 2003 et de l’arrêté du 17 juin 2003, à sa valeur réelle correspondant au prix qui aurait dû être payé pour obtenir le produit remis gratuitement ; que par ailleurs, la SAS Château […] relève que, même si le coût de production n’était pas retenu comme base de calcul, en tout état de cause, les valeurs de 152, 30 € et 156, 45 € correspondant respectivement à 5 % du plafond de sécurité sociale de 2013 et 2014, ne devraient pas être soumises à cotisations et ce, pour chaque salarié concerné ; que selon l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, « entrent dans l’assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section » ; qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les bons d’achats et cadeaux en nature attribués par le comité d’entreprise sont des avantages en nature qui doivent être soumis à cotisations ; que la SAS Château […] fait valoir que, par dérogation à ce principe, dans certaines conditions, les bons d’achats et cadeaux en nature alloués aux salariés par un comité d’entreprise peuvent être exonérés de cotisations (lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et lettre circulaire ACOSS n° 2009-003 du 13 janvier 2009) ; que la lettre circulaire ACOSS n° 86-17 du 14 février 1986 prévoit une solution identique concernant les avantages servis par l’employeur lorsque celui-ci, en l’absence de comité d’entreprise, gère lui-même les activités sociales et culturelles normalement dévolues au comité d’entreprise ; qu’en application de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, les cadeaux et/ou bons d’achat attribués à un salarié au cours d’une année peuvent être exclus de l’assiette des cotisations de la sécurité sociale lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement, leur utilisation est déterminée et leur montant conforme aux usages ; qu’à cet égard, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a posé une présomption de non-assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (154, 30 € en 2013 et 156, 45 € en 2014) ; que lorsque ce seuil n’est pas dépassé, les bons d’achat et/ou les cadeaux attribués à chaque salarié, par année civile, sont présumés être utilisés conformément à leur objet et donc exonérés de cotisations et contributions sociales ; qu’au-delà, pour ouvrir droit à l’exonération des cotisations, de CSG et de CRDS, trois conditions doivent être simultanément réunies : attribution en relation avec un événement ; utilisation déterminée ; montant conforme aux usages (le seuil est fixé à 5 % du plafond mensuel par événement et année civile) ; qu’il faut examiner, ensuite, les conditions d’exonération pour chaque bon d’achat ou cadeau en fonction de l’événement ; que cependant, les cadeaux alloués aux salariés par le comité d’entreprise ou directement par l’employeur doivent être soumis à cotisations ; (…) ; qu’en conséquence, le redressement opéré sur ce point par la MSA est fondé.

1° – ALORS QUE sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale le montant des cadeaux attribués aux salariés en relation avec un évènement particulier, dont l’utilisation est déterminée, et dont le montant est conforme aux usages, c’est-à-dire ne dépassant pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale ; que pour vérifier si ce seuil est atteint, l’avantage en nature doit être évalué d’après sa valeur réelle, en fonction de l’économie réalisée par le salarié ; qu’en l’espèce, pour dire que l’avantage en nature résultant de l’offre aux salariés, à Noël, de bouteilles de vins issue de l’exploitation, ne pouvait être exonéré de cotisations, la cour d’appel a admis que cet avantage correspondait à un évènement particulier mais a jugé que sa valeur réelle dépassait le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ; valeur réelle que la MSA avait exactement déterminée « en se référant au prix de vente unitaire de chaque bouteille tel que fixé, pour chaque millésime, lors de la semaine des primeurs des vins de Bordeaux » ; qu’en statuant ainsi lorsque la valeur réelle de l’avantage en nature ne devait pas être estimé d’après le prix public de vente unitaire des bouteilles lors de leur commercialisation, mais d’après le prix, nécessairement plus avantageux, que le salarié aurait payé s’il avait acheté directement à son employeur ces bouteilles provenant de son exploitation, la cour d’appel a violé l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et l’article 6 de l’arrêté du 17 juin 2003 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés du régime agricole.

2° – ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d’appel, la société Château […] faisait valoir que le montant du redressement de cotisations était erroné car ne correspondant pas aux écarts entre l’assiette avant redressement et l’assiette après redressement ; que pour les 4ème trimestres 2013 et 2014, le montant du redressement était largement supérieur à l’écart d’assiette de cotisations ce qui constituait une anomalie (cf. ses conclusions d’appel, p. 16 et 7) ; qu’en validant le chef de redressement relatif à l’avantage en nature vin dû au titre des années 2013 et 2014 sans répondre à ce moyen qui avait nécessairement une influence sur le bien fondé dudit redressement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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