C 4
N° RG 21/01379
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZNA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES
Me Anaïs FAURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d’une décision (N° RG F 20/00017)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 09 février 2021
suivant déclaration d’appel du 04 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. F.G. WILLIAM GARAIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [B] [H]
né le 01 Juin 1969 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Exposé du litige :
M. [H] a été engagé à compter du par la SARL FG WILLIAM GARAIX en contrat à durée déterminée en date du 9 septembre 2013 en qualité de man’uvre puis les relations contractuelles se sont poursuivies en contrat à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2014.
Par courrier du 28 janvier 2019, M. [H] a démissionné et a demandé à bénéficier d’un préavis écourté. Le contrat de travail a pris fin le 11 février 2019.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar, en date du 12 février 2020 aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre différentes sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Montélimar, a :
Jugé qu’il y avait prescription de l’action de M. [H] sur sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause et sérieuse
Débouté en conséquence M. [H] de sa demande d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Jugé en outre qu’il n’y a pas de prescription d’action sur les demandes de panier repas et de rappel de salaire sur les congés payés de 2018
Condamné en conséquence la SARL FG WILLIAM GARAIX à verser à M. [H] les sommes suivantes :
4700 € au titre des paniers repas
488 € à titre de rappel de salaire
2000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [H] à la somme de 2102,0 3 €
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes
Débouté la SARL FG WILLIAM GARAIX de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL FG WILLIAM GARAIX aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL FG WILLIAM GARAIX en a interjeté appel partiel par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2021.
Par conclusions du N° 2 du 1er octobre 2021, la SARL FG WILLIAM GARAIX demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SARL FG WILLIAM GARAIX à verser à M. [H] les sommes suivantes:
Panier repas : 4.700,00 €
Rappels de salaire : 488,00 €
Article 700 du CPC . 2.000,00 €
Ordonner le remboursement des sommes qui ont été versées dans le cadre de l’exécution provisoire
Confirmer le jugement déféré pour le surplus
Débouter M. [H] de ses demandes
Le Condamner à verser à la SARL FG WILLIAM GARAIX la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse du 27 juillet 2021, M. [H] demande à la cour d’appel de :
Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SARL FG WILLIAM GARAIX
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Jugé qu’il n’y a pas prescription d’action sur les demandes de panier repas et de rappels de salaires sur les congés payés 2018
Condamné la SARL FG WILLIAM GARAIX à lui verser les sommes suivantes :
4 700 € au titre des paniers repas
488 € au titre de rappel de salaire
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL FG WILLIAM GARAIX à lui verser 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des indemnités paniers repas :
Moyens des parties :
M. [H] soutient que l’employeur ne lui a jamais versé les indemnités paniers repas auxquelles il avait droit en raison de l’éloignement des chantiers sur lesquels il travaillait par rapport à son domicile.
La SARL FG WILLIAM GARAIX fait valoir en réponse que le panier repas ne peut être versé que si le salarié est dans l’impossibilité de rentrer manger à son domicile et que les chantiers sur lesquels travaillait M. [H] étaient toujours proches de son domicile, qu’il avait la possibilité de rentrer manger chez lui mais qu’il préférait réduire son temps de pause déjeuner et manger sur le chanter afin de finir la journée de travail plus tôt. Cela n’entrainant pas l’obligation pour l’employeur de lui verser un panier repas au risque d’un redressement URSSAF.
Sur ce,
En application de l’article L. 3121-4 du code du travail, la charge des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l’entreprise est une prolongation de l’obligation de paiement du salaire.
En application de l’article 8-15 de l’accord du 17 décembre 2017 Drôme Ardèche relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2018, l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. Elle n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement ses repas à sa résidence habituelle
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
M. [H] soutient qu’il avait droit à des indemnités repas en raison de l’éloignement de son domicile des chantiers sur lesquels il travaillait, toutefois il ne verse aucun élément, notamment de localisation s’agissant des chantiers visés par cette demande forfaitaire sur trois années et susceptibles de permettre à l’employeur de répondre. Au surplus, la SARL FG WILLIAM GARAIX a versé aux débats un tableau récapitulatif des lieux de chantiers sur lesquels M. [H] avait opéré avec la distance et la durée que M. [H] conteste sans apporter de contradiction précise et utile.
Le moyen de M. [H] selon lequel l’employeur l’aurait contraint à rester sur place et de ne pas rentrer à son domicile pour déjeuner afin de ne pas générer de retard de chantier, n’est corroboré par aucun élément versé aux débats.
Au contraire, l’employeur verse l’attestation de M. [K], salarié de l’entreprise qui témoigne que l’employeur leur laissait le choix de rentrer chez eux avec le véhicule de service pour déjeuner, les chantiers n’étant jamais très loin, mais que les ouvriers préféraient manger sur place pour finir plus tôt.
Un autre salarié, M. [H] [W] (frère de M. [H]) confirme que les horaires de travail et les pauses déjeuner étaient respectés, que les employés disposaient de deux véhicules (Opel Astra et un camion IVECCO) et que pour les chantiers au-delà de 10 kilomètres, l’employeur payait le déjeuner à tous les employés, l’un des restaurants s’appelant LE LUPIOT sur la commune de [Localité 4].
Il convient par conséquent par voie d’infirmation du jugement déféré de débouter M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des congés payés :
Moyens des parties :
M. [H] soutient que l’employeur ne lui a pas réglé l’intégralité de ses congés payés auxquels il avait droit en 2018 (6 jours soit 488 €) préférant les transformer en congé sans solde.
La SARL FG WILLIAM GARAIX conteste et indique que le salarié ne précise pas quelle période visée précisément ni ne justifie le montant réclamé. La somme de 488 € lui a été versée correspondant à 6 jours de congés pour 2018.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
En l’espèce, la SARL FG WILLIAM GARAIX verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités versés à M. [H] de la Caisse Rhône Alpes Auvergne Congés Intempéries BTP, chargée s’assurer le paiement de l’indemnité de congés payés, en date du 24 février 2020, pour les campagnes 2016, 2017 et 2018.
S’agissant des congés payés 2018, il est précisé que 6 jours de congés payés lui sont dus et ont été payés, soit 488 €.
La SARL FG WILLIAM GARAIX démontrant que M. [H] a été rempli de ses droits, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SARL FG WILLIAM à payer à M. [H] les sommes suivantes :
4 700 € au titre des paniers repas,
488 € à titre de rappel de salaire,
2 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SARL FG WILLIAM dépens de l’instance,
Débouté la SARL FG WILLIAM GARAIX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DEBOUTE M. [H] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] à payer la somme de 1 000 € à la SARL FG WILLIAM GARAIX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,