Redressement de l’URSSAF : 15 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.392

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Redressement de l’URSSAF : 15 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.392
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CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° U 17-16.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est […]                ,

contre l’arrêt n° RG : 14/05781 rendu le 16 février 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est […]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C… , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l’URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF), a notifié, le 19 octobre 2011, à la société MAAF assurances (la société) une lettre d’observations suivie, le 21 décembre 2011, d’une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de valider le chef de redressement relatif au versement de transport pour les années 2008 à 2010, alors, selon le moyen, que les effectifs visés par la loi pour l’assujettissement au versement de transport s’entendent des salariés employés par l’entreprise assujettie dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport qui a institué le versement ; que le versement de transport n’est pas dû sur les rémunérations de salariés itinérants lorsqu’ils exercent leur activité sur différentes zones de transport rendant impossible la détermination de leur lieu d’activité principale ; que les salariés itinérants doivent à ce titre être exclus de l’assiette du versement de transport lorsqu’ils interviennent indistinctement dans plusieurs régions sans lieu fixe de rattachement et/ou dans les trois secteurs de la région Ile de France pour lesquels la loi instaure des taux d’assujettissement distincts au versement de transport ; que la société exposante a fait valoir à ce titre que ne devaient pas être assujettis au versement de transport les chargés de clientèle, les conseillers en clientèle itinérants, les responsables régionaux et les responsables territoriaux qui n’exercent pas leur activité professionnelle sur le territoire d’une seule et même autorité organisatrice de transport et sont amenés à intervenir sur l’ensemble du territoire et dans l’ensemble des secteurs de la région Ile de France ; qu’en décidant, pour écarter ce moyen et juger que tous les salariés intervenant dans la région Ile de France devaient être pris en compte dans l’assiette d’assujettissement au versement transport, la cour d’appel a considéré au contraire que « le territoire couvert par le syndicat des transports d’Ile de France constitue un seul ensemble » ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu que selon l’article R. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité de l’imposition litigieuse, pour l’application de l’article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d’Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales ;

Et attendu qu’ayant relevé que la société ne démontrait pas que pour les salariés travaillant en région parisienne, la condition relative à l’impossibilité de déterminer un lieu d’activité principale, en dehors de la région d’Ile-de-France, n’était pas satisfaite, la cour d’appel en a exactement déduit que ces salariés devaient être inclus dans l’effectif de la société pour le calcul du versement de transport ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, le troisième moyen pris en sa première branche, les quatrième, sixième, septième et huitième moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 


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