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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 308 F-P+B+I
Pourvoi n° F 18-26.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° F 18-26.182 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Elex pays Basque Gascogne, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Elex pays Basque Gascogne, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), la société Elex pays Basque Gascogne, venant aux droits de la société Gibil (la société), a sollicité, le 18 mars 2015, auprès de l’URSSAF d’Aquitaine, venant aux droits de l’URSSAF de Pau (l’URSSAF), le remboursement des cotisations de sécurité sociale réglées le 14 mars 2008, sur les indemnités de départ à la retraite des époux W…, respectivement président directeur général et directeur général, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 février 2008.
2. L’URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par elle et de déclarer recevable l’action engagée par la société en répétition de l’indu, alors « que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, ou à compter de la date à laquelle une décision juridictionnelle fait naître l’obligation de remboursement des cotisations ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Gibil, aux droits de laquelle vient la société Elex pays Basque Gascogne, a payé le 14 mars 2008 les cotisations de sécurité sociale sur les indemnités de départ à la retraite des consorts W…, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 février 2008 et que ce n’est que le 18 mars 2015 qu’elle en a demandé le remboursement ; qu’en jugeant son action recevable au prétexte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 octobre 2012 lorsque cet arrêt, estimant que le départ en retraite des consorts W… résultait d’une initiative de l’employeur et excluant leurs indemnités de départ en retraite des bases de l’impôt sur le revenu, n’avait fait naître aucune obligation de remboursement desdites cotisations puisqu’il ne pouvait remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt irrévocable du 7 février 2008 de la cour d’appel de Pau ayant souverainement estimé que leurs départs en retraite étaient volontaires de sorte que leur indemnité de départ en retraite était soumise à cotisations sociales, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 1355 du code civil ;
4. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision.
5. Pour accueillir le recours formé par la société, l’arrêt retient que la prescription triennale n’a commencé à courir qu’à compter du 22 octobre 2012, date de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, jugeant que les bases de l’impôt sur le revenu des époux W…, au titre des années 2001 et 2002, devaient être réduites des montants des indemnités de départ à la retraite.
6. En statuant ainsi, alors que la décision du juge de l’impôt n’avait fait naître aucune obligation de remboursement des cotisations sociales acquittées par la société en exécution de l’arrêt du 7 février 2008, devenu irrévocable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l’URSSAF et déclarant recevable l’action engagée par la société en répétition de l’indu, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition condamnant l’URSSAF en paiement au titre de la répétition de l’indu, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
Condamne la société Elex pays Basque Gascogne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elex pays Basque Gascogne et la condamne à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.