Redressement de l’URSSAF : 12 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.648

·

·

Redressement de l’URSSAF : 12 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.648
Ce point juridique est utile ?

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 307 F-P+B+I

Pourvoi n° C 18-21.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Le Pactole, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° C 18-21.648 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires, […] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Le Pactole, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Le Pactole du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2018), à la suite d’un contrôle inopiné l’ayant conduit à constater l’emploi de deux travailleurs non déclarés au sein de la société Le Pactole (la société), l’URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), a procédé au redressement des cotisations de la société pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 et lui a notifié une mise en demeure, puis décerné une contrainte.

3. Poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé, les deux co-gérants de la société ont été relaxés pour l’un des deux salariés concernés et déclarés coupables pour l’autre.

4. La société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte décernée à son encontre par l’URSSAF.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l’arrêt de déclarer bien fondé le redressement opéré par l’URSSAF au titre du travail dissimulé de deux salariés sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012, de valider la contrainte délivrée le 4 janvier 2013 et signifiée le 16 janvier 2013, sauf à en ramener le montant à 16 942 euros pour les cotisations et à 3 257 euros pour les majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2008 au 3 juin 2012 et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, alors, « que le délai de prescription en cas de redressement de l’URSSAF est de trois années civiles à compter de l’envoi de la mise en demeure ou, par exception, de cinq années civiles en cas d’infraction de travail illégal ; que cette prescription doit être ramenée à trois ans en cas de relaxe par le juge pénal ; qu’en retenant en l’espèce que le redressement pouvait porter sur la période contrôlée allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 dès lors qu’un procès-verbal avait été adressé au procureur de la République le 2 août 2012 bien qu’elle eût constaté que l’employeur avait été relaxé du chef d’exécution de travail dissimulé pour M. J…, d’où il s’évinçait que, pour celui-ci, le délai de prescription devait être ramené à trois ans, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble, par fausse application, les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l’inspecteur du recouvrement.

7. Le jugement de relaxe étant sans incidence à cet égard, la cour d’appel qui a constaté l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé en date du 2 août 2012, adressé au procureur de la République, en a exactement déduit que la mise en demeure pouvait porter sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société fait le même grief alors « qu’en déclarant bien fondé le redressement opéré par l’URSSAF au titre du travail dissimulé de M. J… sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 cependant qu’elle constatait que Messieurs A… et C… P… avaient été relaxés du chef d’exécution de travail dissimulé pour M. J… le 6 juin 2012, tous deux en qualité d’employeurs, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 janvier 2014 statuant sur le fond de l’action publique, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x