COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/11
Rôle N° RG 21/13813 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEV2
S.A.R.L. BISTINGO I
S.C.P. AJILINK [B]-BONETTO SCP D’ADMINISTRATERURS JUD ICIAIRES
S.A.S. LES MANDATAIRES
C/
S.A.R.L. SOFIGEX OMPTABLE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé LANCESSEUR
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIx-en-Provence en date du 31 Août 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020004289.
APPELANTES
S.A.R.L. BISTINGO I
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 394 934 525, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.P. AJILINK AVAZERI-BONETTO
SCP d’Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la « SARL BISTINGO I », désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 1er juillet 2020,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [F] [X], ès qualité de Mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I , désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 1er juillet 2020, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. SOFIGEX – SOCIETE FIDUCIAIRE GENERALE D’EXPERTISE COMPTABLE au capital de 7622,45 €, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 385 259 528 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Brigitte AUBRY GLAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société BISTINGO I a été créée en 1994 aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide situé dans le [Localité 5].
En 2001, elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle a été arrêté un plan d’apurement du passif sur 9 ans qui s’est terminé le 22 juillet 2021.
Le 10 mars 2014, en suite d’un contrôle de l’URSSAF, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné la société BISTINGO I et son gérant Monsieur [V] pour travail dissimulé. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel en date du 11 mai 2015 sauf en ce qui concerne la période de prévention.
Sur le plan civil, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a par jugement du 22 février 2018, condamné la société BISTINGO I à régler à l’URSSAF la somme de 447 623€ au titre des cotisations non réglées et des majorations de retard.
Le 24 avril 2019 la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la décision du TASS et a fixé la créance de l’URSSAF au passif de la société BISTINGO I. Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 22 octobre 2020 avec renvoi devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée. L’affaire est actuellement pendante.
Dans l’intervalle et par jugement du 21 novembre 2018, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société BISTINGO I, sur assignation de la caisse de retraite KLESIA invoquant des retards de paiement de cotisations entre 2012 et 2017 pour un montant de 73 736,10€.
Dans le cadre de cette procédure, le juge commissaire a désigné un expert en la personne de Monsieur [K] aux fins notamment de réaliser un diagnostic comptable destiné à déterminer l’origine des difficultés de la société.
Dans un rapport en date du 10 avril 2019, l’expert a pointé un certain nombre d’anomalies et a relevé une augmentation du poste relatif aux honoraires de l’expert comptable à savoir le cabinet SOFIGEX ainsi qu’aux honoraires de la société de conseil MAPIRO, les deux ayant un même dirigeant en la personne de Monsieur [N].
L’administrateur judiciaire a résilié les conventions existant entre la SARL BISTINGO I et les sociétés SOFIGEX et MAPIRO.
Par ordonnance des 5 et 6 mars 2019, le juge commissaire a alors désigné Monsieur [Z] [H] en qualité d’expert comptable chargé de la tenue de la comptabilité et plus largement de la gestion et de l’administration de la société BISTINGO I.
Le 24 juin 2019, les organes de la procédure ont assigné les sociétés SOFIGEX et MAPIRO en remboursement des sommes indûment perçues. Le tribunal de commerce de Marseille a fait droit à leur demande dans sa décision du 27 mai 2020 qui a notamment condamné SOFIGEX à payer aux requérants une somme de 148 095€ au titre de la répartition de l’indu ainsi qu’une somme de 50 000€, conjointement et solidairement avec MAPIRO, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de BISTINGO I. Un appel a été interjeté par les sociétés condamnées.
Par ailleurs, par assignation en date du 25 juin 2020, les organes de la procédure ont assigné SOFIGEX devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière dans l’exercice de sa mission.
Par jugement en date du 31 Août 2021, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a dit la SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan, la SAS LES MANDATAIRES et la SARL BISTINGO I irrecevables en leurs demandes et les a condamnés à payer à la société SOFIGEX la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’accueillir la fin de non recevoir – opposée par la société SOFIGEX – tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 27 mai 2020.
Il a retenu que l’instance dont il était saisi concernait les mêmes parties prises en la même qualité et portait sur le même objet et la même cause; que la chose demandée était dans les deux cas la réparation du préjudice, le seul changement étant que les demandeurs souhaitaient en augmenter le quantum.
Par déclaration en date du 20 septembre 2021, la SCP AJILINK-BONETTO SCP, la SAS LES MANDATAIRES et la SARL BISTINGO I ont interjeté appel de cette décision et ont intimé la SARL SOFIGEX.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL BISTINGO I, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et la SARL BISTINGO I demandent à la cour de :
LES DECLARER recevables et bien fondées en leur appel’;
REFORMER le jugement du 31 Août 2021 en ce qu’il les a déclarées irrecevables en leurs demandes et les a déboutées’;
REFORMER le jugement du 31 Août 2021 en ce qu’il les a condamnées à payer à SOFIGEX la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à succomber aux entiers dépens’;
Ce faisant à titre principal
RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence pour qu’il soit statué sur le fond
CONDAMNER SOFIGEX à leur payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER SOFIGEX à succomber aux entiers dépens de l’appel
A titre subsidiaire, si la cour entendait user de sa faculté d’évocation
In limine litis
SURSEOIR A STATUER dans la présente affaire en ce qui concerne les créances relatives au paiement des pénalités et majorations de retard (75 884€) et de l’article 700 du CPC (5000€) dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur ces condamnations dans le cadre de la procédure de renvoi sur cassation actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence, chambre 4-8, enregistrée sous le RG 20/11199.
DISJOINDRE les autres prétentions de la décision de sursis à statuer
Pour le surplus et sur le fond
DIRE ET JUGER que la société SOFIGEX a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission d’établissement des comptes annuels et d’assistance sociale
DIRE ET JUGER qu’elle a violé son obligation de résultat relative à l’envoi des déclarations sociales à l’URSSAF dans le délai requis
DIRE ET JUGER qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de la société BISTINGO I
ENTENDRE ET JUGER que ces fautes sont à l’origine du préjudice subi par la société BISTINGO I
En conséquence
CONDAMNER la société SOFIGEX à payer à la SCP AJILINK [B]-BONETTO et la SAS LES MANDATAIRES à titre de dommages et intérêts, la somme de 28 156€ se répartissant comme suit:
-5000€ au titre de l’amende pour travail dissimulé
-2156€ au titre de l’indemnité versée à l’URSSAF en raison du préjudice matériel
-1000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
-20 000€ à titre de dommages et intérêts
DIRE ET JUGER que l’établissement des comptes sociaux inexacts sont constitutifs d’une faute causant un préjudice à BISTINGO I qui a du faire établir un audit dont le coût s’est élevé à 9 024€ dont la société SOFIGEX doit réparation
CONDAMNER la société SOFIGEX à payer à la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO et les SAS LES MANDATAIRES la somme de 9 024€ au titre du coût de l’audit
CONDAMNER la société SOFIGEX à payer à la SCP AJILINK [B]-BONETTO, la SAS LES MANDATAIRES et la société BISTINGO I la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVER les dépens
Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée
Les appelants contestent la décision du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’elle a estimé que la condamnation de SOFIGEX et MAPIRO à régler conjointement 50 000€ au titre du préjudice financier de BISTINGO I correspondait à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat et qu’il y avait donc autorité de la chose jugée.
Ils rappellent que l’autorité de la chose jugée est conditionnée, en application de l’article 1355 du code civil, à une triple identité qui en l’espèce n’est pas caractérisée.
Concernant l’objet, ils exposent que les dommages et intérêts alloués par le tribunal de commerce de Marseille sont venus réparer, non pas le préjudice résultant des fautes commises par l’expert comptable dans le cadre de l’exécution de sa mission, mais le seul préjudice généré par des paiements indus à savoir des honoraires qui ont eu pour effet d’aggraver le passif et d’obérer les comptes de l’entreprise.
Concernant la cause, ils indiquent que dans le cadre de la première procédure la demande était fondée sur l’article 1302 du code civil relatif à la répétition de l’indu alors que dans le cadre de la présente instance la demande en réparation est fondée sur l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil relatif à l’inexécution du contrat.
Concernant enfin l’identité des parties, ils relèvent que si les demandeurs sont les mêmes, les défendeurs ne le sont pas puisque la présente instance ne concerne que SOFIGEX.
Ils précisent que les fautes relevées par le tribunal de commerce dans sa décision du 27 mai 2020 constituent des éléments de contexte.
Elles concluent en conséquence à la recevabilité de leur demande.
Sur le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Marseille
A titre principal, les appelants sollicitent le renvoi de l’affaire à la mise en état devant le tribunal de commerce de Marseille.
Sur les demandes subsidiaires
Les appelants sollicitent, dans l’hypothèse où la cour entendrait user de sa faculté d’évocation, que soit ordonné un sursis à statuer en ce qui concerne les créances relatives au paiement des pénalités et majorations de retard (75 884€) et de l’article 700 (5000€) résultant de la condamnation prononcée par la cour d’appel le 24 avril 2019 et qui, suite à un renvoi de cassation est actuellement pendante sous le numéro RG20/11199.
Ils indiquent cependant que le sursis à statuer ne se justifie pas pour les préjudices qui sont certains et définitifs et que les prétentions s’y rapportant devront être disjointes de la décision de sursis à statuer.
Ils relèvent plusieurs fautes à l’encontre de SOFIGEX:
l’établissement de faux bilans en tout cas de comptes annuels ne reflétant pas l’image fidèle de la situation financière de l’entreprise
défaut de déclarations adressées dans le délai normal aux organismes sociaux, notamment à l’URSSAF
manquement à son devoir de conseil
Ils indiquent, s’agissant du volet civil, que la faute de SOFIGEX a occasionné un préjudice pour BISTINGO dont le passif s’est alourdi de 75 884€ au titre des majorations de retard et de 5000€ au titre de l’article 700 DU CPC ainsi qu’il résulte de la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 24 avril 2019.
S’agissant du volet pénal (travail dissimulé), la société BISTINGO a été condamnée à payer, selon arrêt du du 11 mai 2015, la somme de 2 156,94€ à l’URSSAF, 5000€ au titre de l’amende pénale et 1000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ils exposent que SOFIGEX devra en outre être condamnée à supporter le coût du sapiteur désigné par le juge commissaire, cette mesure ayant été rendue nécessaire en raison de l’irrégularité des comptes annuels présentés par SOFIGEX soit la somme de 9 024€.
Enfin, ils font valoir que les agissements du cabinet SOFIGEX et la violation de ses obligations contractuelles ont gravement mis en péril l’entreprise qui a du faire face à une procédure collective, préjudice qu’ils chiffrent à 20 000€.
Par conclusions d’intimée comportant appel incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL SOFIGEX demande à la cour de :
A titre principal
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SCP AJILINK [B]-BONETTO, la SAS LES MANDATAIRES et la société BISTINGO I de leurs demandes
ET y ajoutant
CONDAMNER la SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BISTINGO I, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et la SARL BISTINGO I à payer à la société SOFIGEX la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BISTINGO I, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et la SARL BISTINGO I de leurs demandes
A titre subsidiaire
RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence pour qu’il soit statué sur le fond
CONDAMNER la SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BISTINGO I, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et la SARL BISTINGO I à payer à la société SOFIGEX la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
A titre très subsidiaire
En cas d’évocation du dossier sur le fond
SURSEOIR A STATUER sur l’intégralité du litige dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur les condamnations de la société BISTINGO I à l’égard de l’URSSAF et dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation actuellement pendante devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE Chambre 4-8 enregistrée sous le numéro RG 20/11199
CONDAMNER la SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BISTINGO I, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et la SARL BISTINGO I à payer à la société SOFIGEX la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre encore plus subsidiaire
Sur la responsabilité de la SOFIGEX
DIRE ET JUGER que la SOFIGEX n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission
DIRE ET JUGER que la SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BISTINGO I, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et la SARL BISTINGO I ne justifient pas d’un préjudice à caractère indemnisable
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BISTINGO I, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et la SARL BISTINGO I de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SOFIGEX
CONDAMNER la SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BISTINGO I, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et la SARL BISTINGO I à payer à la société SOFIGEX la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 27 mai 2020
La société SOFIGEX soutient qu’il y a en l’espèce triple identité d’objet, de cause et de parties.
Elle expose ainsi :
-que les parties sont les mêmes à savoir les organes de la procédure collective de la société BISTINGO et l’expert comptable
-que la cause est identique à savoir la mise en jeu de la responsabilité de l’expert comptable
-que l’objet est le même dès lors qu’il est réclamé réparation du préjudice généré par le défaut de dépôt et de conseil de l’expert comptable quant au dépôt des déclarations sociales
Elle relève que se sont précisément les mêmes reproches qui sont formulés dans le cadre de la présente instance et qui justifient les demandes de prise en charge des pénalités au titre du redressement URSSAF et des condamnations prononcées tant par le TASS que par le tribunal correctionnel en l’absence de dépôt des déclarations URSSAF et des dommages et intérêts.
Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les mandataires judiciaires et la société BISTINGO en leurs nouvelles instances en responsabilité pour autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 mai 2020 rendu par le tribunal de commerce de Marseille et qui a retenu la responsabilité de SOFIGEX.
A titre subsidiaire, sur le renvoi devant le tribunal de commerce
Dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas le moyen d’irrecevabilité soulevé, elle demande que l’affaire soit renvoyée à la mise en état devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence pour qu’il soit statué sur les autres demandes.
A titre très subsidiaire, l’évocation par la cour
La société SOFIGEX ne conteste pas la demande de sursis à statuer effectivement justifié en l’absence de préjudice à caractère actuel, certain et définitif. Elle s’oppose en revanche à la demande de disjonction formée par les appelants estimant qu’il est préférable que la cour appréhende la totalité du dossier.
Elle rappelle que pour engager sa responsabilité professionnelle, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de la mission, d’un préjudice de nature indemnisable, et d’un lien de causalité direct entre les deux et soutient que ces éléments ne sont pas réunis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que la chose jugée constitue une fin de non recevoir.
Il se déduit de l’article 1355 du code civil que pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il doit y avoir une triple identité de parties, d’objet et de cause entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement.
Il appert que la SCP AJILINK-BONETTO SCP et la SAS LES MANDATAIRES, agissant es qualités, ainsi que la SARL BISTINGO I ont fondé leur action ayant donné lieu à la décision rendue le 27 mai 2020 sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, exposant que les prestations de la SARL SOFIGEX avaient été facturées non seulement sans base contractuelle mais de surcroît à des prix prohibitifs, les honoraires augmentant au fil du temps sans aucune justification ni justificatif; que la SARL SOFIGEX a ainsi été condamnée à payer la somme de 148 095€ HT au titre de la répétition de l’indu augmentée des intérêts de droit à compter de la date d’introduction de la présente instance’; que le tribunal de commerce l’a en outre condamnée à payer conjointement avec la SAS MAPIRO la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la SARL BISTINGO I, les demandeurs ayant fait valoir que les sommes indûment versées au titre des honoraires réclamés avaient obéré les comptes sociaux.
La présente instance a été initiée sur le fondement de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil, les demandeurs sollicitant l’indemnisation du préjudice subi par la société BISTINGO I correspondant au montant total des condamnations prononcées au titre des majorations de retard, amendes, indemnités, articles 700 du CPC et article 475-1 du CPP, sommes dont elle a du s’acquitter en raison de la défaillance de la SARL SOFIGEX à laquelle ils reprochent d’avoir commis une faute dans l’accomplissement de sa mission d’établissement des comptes annuels et d’assistance sociale, d’avoir violé son obligation de résultat relative à l’envoi des déclarations sociales à l’URSSAF dans le délai requis et d’avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
Il s’en déduit que les deux instances susvisées n’ont ni le même objet ni la même cause, le résultat recherché ainsi que les éléments de faits et de droit étant différents.
C’est donc à tort que les premiers juges, considérant que les conditions légales étaient réunies, ont retenu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 27 mai 2020 et ont déclaré la SCP AJILINK-BONETTO SCP et la SAS LES MANDATAIRES, agissant es qualités, ainsi que la SARL BISTINGO I irrecevables en leurs demandes.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 31 Août 2021 et n’ayant pas lieu à évocation de renvoyer l’affaire devant ladite juridiction afin qu’elle tranche le litige au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL SOFIGEX sera condamnée aux entiers dépens.
Elle se trouve infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL BISTINGO I, à la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et à la SARL BISTINGO I l’intégralité des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SARL SOFIGEX sera condamnée à leur verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 31 Août 2021
Et statuant à nouveau,
DECLARE la SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL BISTINGO I, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et la SARL BISTINGO I recevables en leur action
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence pour qu’il soit statué sur le fond
DECLARE la SARL SOFIGEX infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL SOFIGEX à verser à la SCP AJILINK-BONETTO SCP, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL BISTINGO I, la SAS LES MANDATAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I et la SARL BISTINGO I la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SOFIGEX aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE