CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 février 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 190 F-P+B
Pourvoi n° N 15-10.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Legio sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Legio sécurité, l’avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2014), qu’à la suite d’un contrôle inopiné effectué le 14 septembre 2006 sur un chantier dont la surveillance, confiée à la société Legio sécurité (la société), avait été sous-traitée par celle-ci à d’autres entreprises, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a, considérant que la sous-traitance relevait du travail dissimulé par dissimulation d’activité, mis en oeuvre la solidarité financière prévue par l’article L. 324-10 devenu l’article L. 8221-3 du code du travail, et adressé à la société une mise en demeure pour le paiement des cotisations dues par les sous-traitants à raison des prestations effectuées pour le compte de la société ; que celle-ci a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter ce dernier alors, selon le moyen, qu’est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l’objet d’un procès verbal pour délit de travail dissimulé, la personne qui a méconnu les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d’ouvrage sur la situation de son co-contractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ; que la personne en cause est « considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 324-14 si elle se fait remettre par son co-contractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution » les documents visés par l’article R. 324-4 du code du travail, dont « une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au co-contractant et datant de moins de six mois » ; que la production de cette attestation permet à la personne en cause de bénéficier d’une présomption de vérification, ce qui n’exclut pas que la preuve de cette vérification puisse résulter de la production d’autres documents, en application du droit commun de l’administration de la preuve, hors cas de présomption ; qu’en retenant que cette attestation constituait le document essentiel, seul de nature à assurer le donneur d’ordre que son co-contractant est véritablement en règle au regard de ses obligations, la cour d’appel a violé les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail dans leurs rédactions applicables en l’espèce devenus les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du même code ;
Mais attendu que les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1 ;
Que l’arrêt constate qu’en l’espèce les documents fournis par les sous-traitants de la société se limitaient à une autorisation préfectorale, un extrait Kbis non à jour et à une attestation établie par eux-mêmes certifiant respecter leurs obligations sociales ; qu’il n’était pas justifié de la fourniture par les sous-traitants de l’attestation établie par l’URSSAF au sujet de la régularité de leur situation en matière de déclarations sociales, document essentiel, seul de nature à assurer le donneur d’ordre que son cocontractant est véritablement en règle au regard de ses obligations ;
Que de ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la société ne s’étant pas fait remettre par ses cocontractants les documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du code du travail, elle n’avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient, de sorte qu’elle était tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du même code ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;