Redressement de l’URSSAF : 10 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06627

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Redressement de l’URSSAF : 10 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06627

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/06627 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMMI

LA SOCIETE [I] HOLDING

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Martine PANOSSIAN

URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03305.

APPELANTE

LA SOCIETE [I] HOLDING, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine ZAKINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [N] [K] en vertu d’un pouvoir spécial ;

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [I] holding, sur les années 2012 à 2014, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a notifié une lettre d’observations en date du 30 octobre 2015 comportant un redressement total de cotisations de 75 948 euros (lié à quinze points examinés).

Après échanges d’observations, à l’issue desquelles l’inspecteur du recouvrement a annulé le chef de redressement n°3 d’un montant de 1 388 euros et ramené le montant total du redressement à 74 551 euros, l’Urssaf a, notifié à la société [I] holding, une mise en demeure en date du 24 décembre 2015, d’un montant total de 86 545 euros (dont 74 552 euros au titre des cotisations et 11 993 euros au titre des majorations de retard), puis lui a fait signifier le 18 février 2016, une contrainte en date du 08 février 2016, portant sur les mêmes montants.

La société [I] holding a d’une part saisi la commission de recours amiable de sa contestation des chefs de redressement n°2 et 14, et formé d’autre part opposition à la contrainte le 25 février 2016.

Après rejet par la commission de recours amiable le 26 octobre 2016, elle a également saisi, le 17 février 2017, la même juridiction de sa contestation.

Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir joint les recours, a:

* débouté la société [I] holding de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable en date du 26 octobre 2016,

* rejeté l’opposition formée par la société [I] holding à la contrainte n° 00611660227 en date du 8 février 2015,

* validé ladite contrainte ramenée à la somme de 25 231 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,

* condamné au besoin la société [I] holding à payer ladite somme à l’Urssaf de Provence Alpes Côte d’Azur,

* condamné la société [I] holding à payer à l’Urssaf de Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [I] holding aux dépens.

La société [I] holding a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [I] holding sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 23 décembre 2016,

* annuler le redressement Urssaf opéré au titre des 2ème et 14ème chefs de redressement,

* annuler partiellement la mise en demeure du 24 décembre 2015 (chefs de redressements contestés : n°2 et 14),

* annuler la contrainte signifiée en date du 18 février 2016 dans son entier montant,

* condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais de première instance et d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions tout en demandant à la cour de:

* confirmer le redressement,

* débouter la société [I] holding de ses demandes,

* condamner la société [I] holding au paiement de la somme de 25 230.57 euros,

* condamner la société [I] holding au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS

En cause d’appel, comme en première instance, le litige est circonscrit aux deux chefs de redressement n°2 et 14 contestés par l’appelante.

Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.

1- sur le chef de redressement n°2, ‘intéressement: caractère aléatoire et formule’ d’un montant total de 10 296 euros portant sur les années 2012, 2013 et 2014:

* sur le moyen d’annulation de ce chef de redressement tiré de l’acceptation implicite de pratiques:

L’article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2013-1107 du 03 décembre 2013, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

La société expose avoir conclu un accord d’intéressement le 11 juin 2010, déposé auprès de l a Directe le 18 juin 2010, sans qu’il donne lieu à réserves de sa part, et qu’elle a également sollicité un diagnostic sur la légalité de cet accord auprès de l’Urssaf, qui en a validé la conformité. Elle ajoute qu’un avenant à cet accord d’intéressement a été valablement conclu le 02 décembre 2014, déposé à la Direccte le 16 décembre 2014, qui n’a pas davantage donné lieu à réserves.

Elle soutient qu’il incombait l’Urssaf désireuse de contester le caractère aléatoire de la formule de se tourner vers la Direccte pour qu’elle demande à l’entreprise de conclure un avenant de mise en conformité pour les années à venir, et qu’il y a eu validation implicite par l’Urssaf dès 2010 en l’absence d’observations en vertu de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement ayant eu les moyens de se prononcer sur l’accord d’intéressement en cause lors du contrôle effectué en 2011 et a établi en 2010 un diagnostic prenant en considération le caractère aléatoire de la formule de calcul retenue pour la détermination de l’intéressement.

Elle souligne que les sommes perçues par chacun de ses salariés au titre de l’accord d’intéressement apparaissent dans le livre de paie et que la lettre d’observations du 13 décembre 2011 comporte mention des textes afférents à certains chefs de redressement qui prennent en compte ou excluent la prise en considération des sommes versées au titre de l’intéressement.

L’Urssaf lui oppose que la sécurisation juridique de la Direccte, tout comme la vérification qu’elle-même a pu effectuer, dans le cadre d’une réunion au sein de la fédération du bâtiment,

ne porte que sur les clauses de l’accord et non sur la mise en oeuvre effective, alors que dans le cadre du présent litige, les clauses de l’accord d’intéressement ne sont pas remises en cause mais leur application, ajoutant que ce n’est que dans le cadre d’un contrôle que des irrégularités ou la régularité peuvent être constatées quant à la mise en oeuvre des clauses d’un accord d’intéressement .

Elle soutient que la formule retenue en l’espèce dans les accords pour le calcul de la prime d’intéressement de 1.5% de la marge commerciale brute, ne revêt pas dans les faits de caractère aléatoire, ce qui a conduit au redressement et qu’il ne résulte pas de l’examen de la lettre d’observations du 13 décembre 2011, portant sur les années 2009 et 2010, que l’inspecteur du recouvrement a précisément exercé son contrôle sur les accords d’intéressement. Elle relève qu’ils ne sont pas visés dans la liste des documents consultés lors du contrôle et que l’intéressement ne fait pas partie des chefs de redressement relevés sur les années contrôlées.

En l’espèce, la cour constate que la lettre d’observations du 30 octobre 2015 concerne un contrôle de la société [I] holding, à laquelle elle est du reste notifiée, alors que celle en date du 13 décembre 2011, concerne un contrôle de la société anonyme [I].

Il résulte des constatations de l’inspecteur du recouvrement (page 7/34 de la lettre d’observations du 30/10/2015) que la formule retenue pour le calcul de la prime globale d’intéressement est un pourcentage de la marge commerciale brute telle qu’elle ressort des soldes intermédiaires de gestion, que si cette marge commerciale peut s’analyser comme un critère de rentabilité, une société holding n’ayant pas de fait d’activité commerciale, son application revient à calculer un intéressement en pourcentage du chiffre d’affaires, ce qui est contraire au caractère aléatoire dans la mesure où le chiffre d’affaires, par nature positif, résulte de l’activité normale de l’entreprise.

Il est donc exact que ce chef de redressement résulte uniquement de l’application de la formule de calcul de l’intéressement au sein d’une holding.

La cour constate par ailleurs que l’accord d’intéressement en date du 11 juin 2010 a été conclu entre la société anonyme [I] et les salariés désignés par l’ensemble du personnel de cette société, alors que celui en date du 02 décembre 2014, présenté comme un avenant, l’a été entre la société [I] holding et les salariés désignés dans les mêmes conditions.

Si la formule de calcul mentionnée à l’article 3 de l’accord d’intéressement du 11 juin 2010 en ce qu’il ‘sera égal à 1.5% de la marge brute globale telle qu’elle ressort sur les soldes intermédiaires de gestion établis à la fin de chaque exercice’ est reprise à l’identique, le taux du pourcentage excepté, par l’article 3 de l’accord d’intéressement du 02 décembre 2014, pour autant il ne peut être considéré que le diagnostic de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur du 07 juin 2010 concluant, après vérification de la formule de calcul précitée, que ‘l’analyse du projet d’accord d’intéressement n’appelle aucune remarque’ comme l’absence d’observation ou de redressement lors du contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 13 décembre 2011 emportent admission implicite de pratiques.

En effet, d’une part, en 2011, la société contrôlée n’était pas la même.

D’autre part, l’accord d’intéressement de 2014, dont la formule de calcul est certes rédigé de manière identique à celui de 2010, n’est pas signé par la même société.

L’argument tiré de ce que lors de ce contrôle de 2011, la lettre d’observations fasse référence à l’intéressement dans le cadre des chefs de redressements n°5 afférent au forfait social sur rémunération du président du conseil de surveillance, en ce qu’il est mentionné, page 11/20, que cette contribution est due, notamment, sur ‘l’intéressement, le supplément d’intéressement et l’intéressement de projet’, est par conséquent inopérant.

Ainsi que retenu par les premiers juges, la société est mal fondée en ce moyen d’annulation.

* sur le moyen de fond d’annulation de ce chef de redressement tiré du caractère aléatoire de la formule de calcul:

Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.

Toutefois, l’article L.3312-4 du code du travail dispose que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L.3314-10 n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ni de revenu professionnel au sens de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des dispositions de l’article L.3312-1 du code du travail que l’intéressement:

* a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats de l’entreprise,

* présente un caractère collectif et aléatoire,

* résulte d’une formule de calcul liée aux résultats et performances,

* est facultatif.

L’article L.3314-2 du code du travail dispose que pour ouvrir droit aux exonérations, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée soit:

* aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois,

* aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales, dès lors qu’à la date de la conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement.

Il s’ensuit que la formule de calcul doit se référer à des éléments objectivement mesurables, résultant de l’activité de la société, pouvant être liés aux résultats ou aux performances de l’entreprise elle-même ou d’une ou plusieurs de ses filiales, sous réserve de la condition de couvrir 2/3 des salariés, ces élément devant être définis par l’accord d’intéressement.

La société qui rappelle que l’accord d’intéressement a été validé par la Direccte et par le diagnostic du 07 juin 2010 de l’Urssaf souligne qu’à la date de celui-ci la holding était déjà constituée, et que l’avenant conclu en décembre 2014 qui modifie uniquement le pourcentage requis (de 1.5% à 3.5%) de la marge brute globale démontre l’aléa et le critère de performance consécutifs au versement d’une telle somme.

Elle soutient que la formule de calcul de l’intéressement comporte un caractère aléatoire basé non pas sur le chiffre d’affaires mais sur la marge brute, et exclut toute garantie d’un montant minimum, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles.

L’Urssaf lui oppose que la formule retenue dans les accords pour le calcul de la prime d’intéressement ne peut être retenue pour une holding qui n’a pas d’activité commerciale et dont les ventes correspondent en réalité à ses différentes refacturations aux sociétés du groupe et que se référer à la marge commerciale revient dans les faits à calculer l’intéressement en pourcentage du chiffre d’affaires, alors que ce mode de calcul est contraire au caractère aléatoire requis pour l’intéressement puisqu’un chiffre d’affaires positif résulte de l’activité normale de la société.

En l’espèce, il résulte du certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (dit Sirene) à la date du 03 avril 2014, que la société [I] holding a pour activité principale ‘activités des sièges sociaux’ ce qui implique effectivement qu’elle n’a pas une activité commerciale propre. Il résulte également de ce certificat que son activité des sièges sociaux date du 01/01/2006.

La cour a précédemment relevé que l’accord d’intéressement en date du 11 juin 2010 est conclu par la société anonyme [I] et non point par la société [I] holding, que celui conclu le 02 décembre 2014, l’est par la société [I] holding, et que la rédaction de la clause 3 relative à la formule de calcul de l’intéressement est rédigée dans les mêmes termes, excepté le taux appliqué sur ‘la marge brute globale telle qu’elle ressort sur les soldes intermédiaires de gestion, établis à la fin de chaque exercice’.

La cour constate également que ces deux accords sont signés par deux salariées nommément cités avec la précision qu’elles ont été ‘désignées par l’ensemble du personnel de la société ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint en annexe qui a recueilli la majorité qualifiée des 2/3 des salariés’.

Le contrôle et le redressement objets du présent litige concernent exclusivement la société [I] holding, dont l’activité est celle des sièges sociaux, ce qui induit qu’elle ne peut avoir de ‘solde intermédiaire de gestion’ qui lui soit propre alors que l’accord d’intéressement définit la formule de calcul de celui-ci uniquement par l’application d’un pourcentage de la marge brute ‘telle qu’elle ressort sur les soldes intermédiaires de gestion, établis à la fin de chaque exercice’.

D’un point de vue comptable, la marge brute globale est constituée par la différence hors taxes entre le prix de vente et le coût de revient total des biens et services vendus et il est exact qu’une activité de ‘siège’ n’est pas une activité commerciale et par suite ne peut avoir un ‘solde intermédiaire de gestion’ qui y soit lié.

Or l’accord d’intéressement du 02 décembre 2014 signé par la société [I] holding, qui couvre les exercices 2013, 2014 et 2015 (cf article 10) ne se réfère pas pour le calcul de la prime d’intéressement à la marge brute telle qu’elle ressort sur les soldes intermédiaires de gestion d’une ou plusieurs de ses filiales.

Il s’ensuit que cette formule de calcul ne repose en réalité que sur intéressement calculé en pourcentage du chiffre d’affaires, ce qui est contraire au caractère aléatoire et justifie le redressement.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.

2- sur le chef de redressement n°14: ‘frais professionnels: utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)’ d’un montant total de 11 005 euros portant sur les années 2012 et 2013:

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:

– soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,

– soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

L’article 4 de cet arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.

La société conteste ce chef de redressement en se prévalant d’états de déplacement détaillés et circonstanciés, précisant les dates exactes, lieux de départ et motifs de déplacement par journée d’activité de M. [I] ainsi que les justificatifs de péage y afférents. Elle se prévaut en outre des certificats d’immatriculation en date des 04 mai 2011 et 26 décembre 2012 établissant que M. [Y] [U] [I] était propriétaire des deux véhicules de type Audi A6 utilisés pour effectuer les déplacements figurant sur les état d’indemnités kilométriques, ainsi que de deux factures d’entretien en date des 12 juillet 2013 et 29 novembre 2013 également à son nom et d’un avis de contravention en date du 12 février 2013. Elle produit également aux débats des factures de péage.

L’Urssaf lui oppose que l’exonération des remboursements de frais professionnels n’est admise que dans les conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, et que lors du contrôle les états de déplacements fournis ne précisaient pas les dates exactes, le lieu de départ et les motifs du déplacement par journée d’activité pour lesquels M. [I] a été indemnisé et que la société n’a pas été en mesure de fournir de justificatifs de péage permettant de démontrer que les déplacements indiqués sur les états l’ont été par son président.

Elle ajoute que devant les premiers juges, la société a produit de nouveaux états de déplacement plus précis mais pour lesquels il n’y avait aucune indication du lieu de départ, ainsi que des factures de péage, deux factures d’entretien en 2013 et un avis de contravention le 04/02/2013, et que les états étaient toujours insuffisamment détaillés.

Elle soutient qu’il incombait à la société de produire au cours du contrôle les éléments nécessaires à la vérification et que ce chef de redressement doit être validé.

En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’examen du compte 625100 fait mention de versements d’indemnités kilométriques à M. [U] [Y] [I], président de la société, en 2012 et 2013 et que:

* les états de frais fournis ne sont pas de nature à admettre en exonération les indemnités kilométriques allouées, faute de préciser les dates exactes, lieux de départ et motifs de déplacement par journée d’activité,

* les justificatifs de péage permettant de démontrer que les déplacements indiqués sur les états ont réellement été effectués par M. [I] n’ont pas été fournis,

* la carte grise présentée est celle d’un véhicule Audi A6 20CV mais il n’est pas démontré que M. [I] a utilisé ce véhicule pour effectuer les déplacements figurant sur les états kilométriques,

et a considéré qu’il n’est pas possible d’établir que les indemnités versées ont été utilisées conformément à leur objet.

Les éléments justifiant l’exonération des frais de déplacement doivent être présentés lors du contrôle portant sur leur vérification.

Or, en l’espèce, lors de celui-ci le caractère insuffisamment précis des états de frais kilométriques a été constaté par l’inspecteur du recouvrement dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, ce qui fait obstacle à ce que dans le cadre du débat judiciaire des états de frais nouvellement établis puissent être retenus, le caractère contradictoire de la procédure de contrôle, permettant à la société de soumettre dans le cadre de l’échange d’observations, et même devant la commission de recours amiable tous éléments probants éventuellement omis lors du contrôle.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.

Dans le cadre des échanges d’observations l’inspecteur du recouvrement a annulé le chef de redressement n°3 et ramené à 74 551 euros le montant total du redressement.

L’Urssaf reconnaît que la société [I] holding a effectué des paiements et qu’elle reste redevable de la somme de 25 230.57 euros.

Par réformation du jugement entrepris, la cour condamne la société [I] holding à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement de la somme de 25 230.57 (soit 13 237.57 euros au titre des cotisations et contributions et 11 993 euros au titre des majorations de retard.

Succombant en son appel, la société [I] holding, déboutée de ses demandes, doit être condamnée aux dépens, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

– Réforme le jugement entrepris sur le montant dû par la société [I] holding,

Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,

– Déboute la société [I] holding de ses demandes,

– Condamne la société [I] holding à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 25 230.57 euros (13 237.67 euros au titre des cotisations et contributions et 11 993 euros au titre des majorations de retard),

– Condamne la société [I] holding à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la société [I] holding aux dépens, lesquels comprendront le coût de la signification de la contrainte.

Le Greffier Le Président

 


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