Redressement de l’URSSAF : 1 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04096

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Redressement de l’URSSAF : 1 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04096

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 1er JUIN 2023

N° RG 20/04096 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYF4

S.A.R.L. LE SERVICE PAYE

c/

S.A.R.L. TRAITEURS DU VERN

Maître [U] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2020 (R.G. 2019.2767) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. LE SERVICE PAYE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représen tée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. TRAITEURS DU VERN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTERVENANT :

Maître Nicolas LEURET, membre de la SCP LGA, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TRAITEURS DU VERN, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Les traiteurs du Vern exerce une activité de traiteur dans le secteur cinématographique et audiovisuel.

Elle a confié l’élaboration des fiches de paie de ses salariés à la société Le Service Paye sur la période de juillet 2012 à novembre 2013.

Par lettre d’observations du 13 novembre 2014, l’URSSAF a informé la société Les Traiteurs du Vern que diverses irrégularités avaient été constatées sur les années 2011, 2012 et 2013. Le 18 décembre 2014, l’URSSAF lui a notifié la confirmation de ses observations et l’a mise en demeure le 22 décembre 2014 de régler la somme de 144 234 euros ( dont 126 390 euros au titre des cotisations dues 22 décembre 2014).

La société Les traiteurs du Vern a contesté devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne la partie du redressement portant sur les frais de grand déplacement de ses salariés, soutenant qu’elle justifiait du fait que ces derniers en remplissaient bien les conditions.

Par décision du 24 août 2017, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 octobre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a déclaré non fondé le recours de la société Les traiteurs du Vern contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine du 24 mars 2015 et a confirmé le redressement.

La société Les Traiteurs du Vern a alors assigné la société Le Service Paye devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de cette dernière.

Par ordonnance du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Périgueux.

Par jugement contradictoire du 05 octobre 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a :

– condamné la société Le Service Paye à payer à la société Les Traiteurs du Vern la somme de 53 280,80 euros en indemnisation du préjudice subi au titre du redressement URSSAF opéré sur les troisième et quatrième trimestres 2012 et 2013,

– débouté la société Les Traiteurs du Vern de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts, comme non fondée,

– débouté la société Le Service Paye de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamné la société Le Service Paye au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel, à charge pour la société Les Traiteurs du Vern de fournir caution ou de justifier d’une solvabilité suffisante,

– condamné la société Le Service Paye aux dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2020, la société Le Service Paye a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Les Traiteurs du Vern.

Par jugement du 05 juillet 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Les Traiteurs du Vern. Maître [U] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Service Paye, demande à la cour de :

– vu l’article 1134 du code civil dans ses dispositions alors applicables,

– infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau,

– débouter la société Les Traiteurs du Vern de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la société Les Traiteurs du Vern à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Les Traiteurs du Vern et Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Traiteurs du Vern, demandent à la cour de :

– vu les dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil,

– vu les pièces versées au débat,

– constater l’intervention volontaire de Maître [U] [Z], membre de la société LGA, mandataire liquidateur, dans la présente procédure,

– confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Le Service Paye à payer à la société Les Traiteurs du Vern la somme de 53 280 euros en indemnisation du préjudice subi au titre du redressement urssaf opéré sur les 3e et 4 trimestres 2012 et 2013 outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société Les Traiteurs du Vern de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts comme non-fondée,

– statuant à nouveau,

– condamner la société Le Service Paye à lui verser une somme de 10 000 euros à Maître [U] [Z], mandataire liquidateur de la société Les Traiteurs du Vern au titre des dommages-intérêts,

– condamner la société Le Service Paye à verser une somme de 3 000 euros à Maître [U] [Z], mandataire liquidateur de la société Les Traiteurs du Vern sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Le Service Paye aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 27 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [Z] en qualité de liquidateur de la société les traiteurs du Vern.

2- Les parties n’ont pas signé de contrat mais s’accorde sur le fait que la mission confiée par la société Les traiteurs du Vern à la société Le Service Paye est la même mission que celle confiée précédemment par la société Les traiteurs du Verne à la société GSE le 31 janvier 2005, faisant l’objet d’un contrat produit en pièce 1 de l’appelante.

3- Aux termes de ce contrat, la société Les traiteurs du Verne confie à sa cocontractante ‘la mission de base d’établissement des bulletins de salaires et de déclarations courantes’. Il est par ailleurs stipulé que ‘cette mission comporte de notre part des obligations de moyens et de diligences, et de votre part, un devoir d’information et de coopération’ ( préambule),

4- L’appelante soutient qu’elle a loyalement établi les bulletins de salaire à partir des données communiquées par la comptable salariée de sa cliente, qui avait des compétences en la matière et que le redressement n’a pas pour origine une mauvaise application de la loi mais une impossibilité pour la société Les traiteurs du Vern de justifier des frais de déplacement de ses salariés. Elle affirme que la comptable de sa cliente aurait dû nécessairement savoir que les frais professionnels rémunérés en tant que tels aux salariés devaient être justifiés en cas de contrôle. Elle ajoute qu’elle n’avait pas de raisons objectives de douter de la véracité des informations fournies par sa cliente.

5- La société Les traiteurs du Vern soutient que sa cocontractante a manqué à son devoir de conseil et d’information à son égard, que celle-ci s’engageait aux termes de sa lettre de mission à effectuer ‘l’intégralité de la mission paie puisque la chaîne de travaux assure productivité et sécurité’, qu’elle a cependant subi un redressement important, que l’appelante aurait dû veiller à ce que les conditions requises pour opérer les remboursements des frais de déplacement et de repas soient remplis.

6- Il ressort de la lecture de la décision rendue par la cour d’appel le 31 octobre 2019 que le recours de la société Les traiteurs de la Vergne contre le redressement portant sur le poste ‘frais de grands déplacements’ a été rejeté, bien qu’il ait été établi en appel que les salariés concernés remplissaient les conditions de l’exonération de charges sociales au titre des ‘grands déplacements’ car celle-ci réglait pour le compte de ses salariés, à qui elle versait systématiquement une indemnité liée aux grands déplacements, des nuitées d’hôtel, alors que ce cumul est prohibé par les textes. En outre, elle n’a pas pu justifier des nuitées ainsi réglées.

7- La société Les traiteurs du Vern, dont la comptable adressait chaque mois à la société Le Service Paye les éléments nécessaires à l’établissement de chaque fiche de paie (nombre d’heures, montant de l’indemnité grand déplacement, salaire net et acompte) ne justifie pas avoir informé sa prestataire de cette pratique consistant à cumuler l’indemnité grands déplacements et le paiement en sus des frais d’hébergement de ses salariés. Elle a pu ainsi de bonne foi établir les fiches de paie sur la base des déclarations de sa cliente sans qu’il puisse lui être reproché un défaut d’information, étant ajouté que la société Le Service Paye n’a ni les compétences d’un expert comptable ni celle d’un juriste. Il ne peut par ailleurs lui être reproché le défaut de conservation des justificatifs des frais d’hébergement, imputable à sa seule cliente.

8- La décision de première instance sera ainsi infirmée et la société Les traiteurs du Vergne sera déboutée de ses demandes.

9- La société Les Traiteurs du Vergne, représentée par son liquidateur, sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société Le Service Paye au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.

10- Elle sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance. La demande visant à voir mettre à la charge du débiteur la part du droit proportionnel restant à la charge du créancier n’est pas justifiée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort

Déclare recevable l’intervention de Maître [Z], membre de la SCP LGA en sa qualité de liquidateur de la société Les traiteurs du Vergne,

Infirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision rendue le 5 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Périgueux,

et statuant à nouveau,

Déboute la société Les traiteurs du Vergne, représentée par son liquidateur, Maître [Z], membre de la SCP LGA, de ses demandes,

Condamne la société Les Traiteurs du Vergne, représentée par son liquidateur, Maître [Z], membre de la SCP LGA à verser la somme de 2000 euros à la société Le Service Paye au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,

Condamne la société Les Traiteurs du Vergne, représentée par son liquidateur Maître [Z], membre de la SCP LGA aux dépens d’appel et de première instance.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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