Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Rediffusion en ligne des programmes de chaînes nationales   

·

·

Rediffusion en ligne des programmes de chaînes nationales   

La société Playmédia n’est pas en droit, sans contrat, de rediffuser sur internet les programmes de France télévisions. La société n’a pu se prévaloir de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à l’obligation de diffusion mise à la charge des distributeurs de services qui ne vise que les services sur abonnement. Or, la société ne proposait pas à l’internaute la souscription à un abonnement, mais n’exigeait qu’une simple inscription, entièrement anonyme, pour créer un compte sur son site.

France Télévisions c/ Playmédia

Sur action contentieuse de France Télévisions, la société Playmédia qui offre un service de diffusion en direct, gratuit et sans abonnement, de chaînes de télévision accessibles sur le site Internet playtv.fr, a été condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale (cette offre gratuite faisait concurrence au service Pluzz de FTV).

Position du Conseil d’Etat

Saisi par le Conseil d’Etat de questions préjudicielles relatives à la portée de l’article 31, de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 (directive « service universel »), la CJUE a considéré qu’une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision. Une entreprise telle que Playmédia ne relève pas de cet article (arrêt du 13 décembre 2018, France Télévisions SA contre Playmédia et CSA, C-298/17).

Must carry des éditeurs de services

La société Playmédia n’a pas été considérée comme distributeur de services de communication audiovisuelle, soumis en tant que tel à l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (obligation de diffusion des chaînes publiques transmises par voie hertzienne, dite « must carry »). Le distributeur de services de communication audiovisuelle est, aux termes de l’article 2-1 de la même loi, la personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition auprès du public par un réseau de communication électronique. L’existence de relations contractuelles nouées avec l’éditeur de services de communication audiovisuelle est une condition de la mise en oeuvre de l’article 34-2, indépendante de la déclaration d’activité faite par le distributeur auprès du CSA, en application des articles 7 et suivants du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005. Par ailleurs, la société Playmédia mettait à disposition du public sur le réseau ouvert d’Internet était gratuite et libre d’accès, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme bénéficiant à des abonnés au sens des dispositions de l’article 34-2.

Droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle

France télévisions, en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, bénéficie du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public en ligne et à la demande de ses programmes des oeuvres diffusées sur son site « Pluzz ». Elle est autorisée à interdire aux tiers, la pratique dite des « liens profonds », « transclusion » (« framing ») ou du « in line liking ».  Pour rappel, la « transclusion », consiste à diviser une page d’un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans l’un d’eux, au moyen d’un lien Internet incorporé, dit « in line linking », un élément provenant d’un autre site en dissimulant l’environnement auquel il appartient.

Concurrence déloyale

En l’occurrence, l’internaute qui, depuis le site playtv.fr clique sur l’un des programmes diffusés en rattrapage par la société France télévisions, doit passer successivement par plusieurs pages portant le logo « Play TV », sans qu’une référence soit faite au site « Pluzz » de la société France télévisions, puis visionner une publicité, avant d’accéder au service de télévision de rattrapage de ce site dont le nom est inscrit en petits caractères, en bas de la fenêtre ; une telle présentation était source de confusion pour l’internaute. Les actes de concurrence déloyale (en sus de la contrefaçon) étaient donc constitués.

[list]
[li type=”glyphicon-ok”]Télécharger la décision[/li]
[li type=”glyphicon-ok”]Télécharger un modèle de contrat en droit audiovisuel[/li]
[li type=”glyphicon-ok”]Poser une question juridique (confidentialité garantie, réponse en 48h) [/li]
[li type=”glyphicon-ok”]Mise en relation avec un Avocat ayant traité un dossier similaire (affaires vérifiées)[/li]
[li type=”glyphicon-ok”]Commander un dossier juridique sur le Must Carry (en 48h)[/li]
[/list]


Chat Icon