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Les sociétés qui ont pour activité, la location, la gestion et l’exploitation sous toutes ses formes de résidences de vacances, de tourisme et de loisirs, et qui mettent à la disposition de leur client des téléviseurs, sont redevables du paiement de la redevance SACEM. Cet acte de mise à disposition est une transmission secondaire et constitue un nouvel acte de représentation au sens de l’article L122-2 du Code de la propriété intellectuelle.
En permettant à leur clientèle de recevoir des programmes de télévision par la présence de téléviseurs dans les lieux (TV Gratuite) ou par leur location (TV Payante), les sociétés qui exploitent des résidences touristiques organisent assurent donc une communication secondaire d’œuvres, peu important qu’il incombe aux clients de mettre en marche les appareils mis à leur disposition pour recevoir les programmes.
L’existence d’une rediffusion de programmes auprès d’un nouveau public est assimilée à une retransmission et donne lieu à redevance. Par « public », il convient d’entendre un ensemble de personnes indéfini qui peuvent être touchées par un moyen de diffusion, sans qu’il soit nécessaire de les réunir, à la différence de la notion de « cercle de famille » exception visée à l’article L112-5-1 du Code de la propriété intellectuelle et qui se limite au clan familial. Constitue ainsi un « public », un ensemble de clients d’un établissement hôtelier, quand bien même sont-ils logés séparément dans des lieux privés, dans la mesure où l’établissement hôtelier transmet les programmes de télévision dans l’exercice et pour le besoins de son commerce.
Comme jugé précédemment par la CJUE « La distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement , quelle que soit la technique de transmission du signal utilisé, constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n° 2201/29/CE du 22 mai 2001 (C-306/05, du 7 décembre 2006) ».
Pour le calcul de la redevance due, la SACEM était bien fondée à prendre comme assiette aussi bien les postes de télévision dont la société exploitant les résidences touristiques est propriétaire, que ceux qui appartiennent aux propriétaires de lieux et prestataires.
En l’absence de paiement des redevances exigibles, les dirigeants sociaux ne sont pas personnellement responsables. En effet, le non paiement ne caractérise pas à leur encontre une faute personnelle détachable des fonctions qu’ils exercent.
Mots clés : Redevances SACEM
Thème : Redevances SACEM
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 27 mai 2011 | Pays : France