Redevances du droit de prêt : les fournisseurs impliqués

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Redevances du droit de prêt : les fournisseurs impliqués

Responsabilités déclaratives du fournisseur de livres

Le droit de prêt n’est pas à la seule charge des bibliothèques. Selon l’article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, il appartient à la fois aux personnes morale gérant les bibliothèques accueillant du public pour le prêt et à leurs FOURNISSEURS de procéder aux déclarations des exemplaires des livres achetés chaque année dans ce cadre. Le débiteur du droit de prêt peut ainsi être le fournisseur de livres et non pas la personne morale qui gère la bibliothèque. Le fournisseur est celui qui a pour activité la diffusion et la distribution d’ouvrages, entre autres, à destination de collectivités telles que des bibliothèques, des écoles, des administrations, des comités d’entreprise ou des associations.

Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

Une part de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est partagée à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales (montant déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent).

Il appartient donc à la fois aux personnes morale gérant les bibliothèques accueillant du public pour le prêt et à leurs fournisseurs de procéder aux déclarations des exemplaires des livres achetés chaque année dans ce cadre. Le fournisseur de livres est mal fondé à soutenir que seules les personnes morales gérant les bibliothèques connaissent la destination des livres concernés aux fins de prêts, alors les ouvrages présents dans ces bibliothèques sont, par fonction, affectés au prêt et qu’en tout état de cause, cette condition n’a pas été prévue par la loi.

Pour rappel, la rémunération du droit de prêt comprend deux parts. La première part, à la charge de l’État, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l’exception des bibliothèques scolaires. La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales. Elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.

Selon la loi du 10 août 1981, relative au prix du livre dispose, par dérogation au principe selon lequel les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l’achat est réalisé : i) Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’État, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d’entreprise ; ii) Pour l’enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque.

Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt sont : i) Les bibliothèques des collectivités territoriales ; ii) Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique; culturel et professionnel et des autres établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; iii) Les bibliothèques des comités d’entreprise ; iv) Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d’un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l’année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d’usagers inscrits individuels ou collectif.

Preuve à la charge des fournisseurs de livres

En application des dispositions des articles 9 code de procédure civile et 1315 du code civil, il  incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, il appartient au fournisseur d’ouvrages, comme débiteur du droit de prêt, d’établir que certains des livres qu’il commercialise seraient exclus du champ d’application de la redevance légale. A noter que cette obligation déclarative reste applicable quelle que soit  l’état du livre objet du prêt et du droit y afférent (invendus, déstockés …), la loi visant toute oeuvre faisant l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre.

Exemple de sanction en l’absence de déclaration

Dans cette affaire, une société a été condamnée pour n’avoir pas réglé le droit de prêt sur des livres à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), organisme de gestion collective en charge de la perception et de la répartition de cette rémunération. En ne réglant pas ce droit, la société s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur (près de 380 000 euros de dommages-intérêts).

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