Redevances d’image des mannequins

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Redevances d’image des mannequins
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Redevances versées aux mannequins

L’agence de mannequins Marilyn Agency a obtenu gain de cause contre le redressement opéré  par l’administration suite à une vérification de comptabilité. L’agence avait écopé de suppléments de cotisation de taxe professionnelle au motif que, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, il n’y avait pas lieu de déduire, en tant que consommations de biens et services en provenance de tiers, les redevances versées aux mannequins au titre de l’exploitation du droit à l’image.

Intervention de l’agence de mannequins comme intermédiaire

L’administration fiscale a exclu des « consommations de biens et services en provenance de tiers » (déduites de la production pour le calcul de la valeur ajoutée) les redevances versées par l’agence, au titre de l’exploitation du droit à l’image, à ses employés exerçant la profession de mannequin. L’administration a considéré que ces redevances constituent un accessoire de leur salaire versé par l’agence. Or, l’agence de mannequins intervenait exclusivement en qualité de mandataire au profit de ses salariés ou des sociétés gérant leur droit à l’image et se contentait de leur reverser les redevances perçues auprès de ses clients.

Si ces redevances sont perçues passivement par les mannequins en conséquence des missions qui leur sont confiées par l’agence à l’égard de laquelle ils se trouvent en situation de subordination, elles ne sauraient toutefois constituer un accessoire indissociable de leur rémunération salariée au sens du droit fiscal, eu égard à la qualité de mandataire de l’agence dont le rôle se limite à leur reverser les sommes.

Dans ces conditions, l’agence était fondée à soutenir que, pour déterminer son droit à bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, il convient d’exclure du calcul de la valeur ajoutée les redevances versées au titre de l’exploitation du droit à l’image, lesquelles ne sauraient être considérées comme constituant des charges de personnel pour l’agence.

Article 1647 E du code général des impôts

Aux termes de l’article 1647 E du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise telle que définie au II de l’article 1647 B sexies.

La valeur ajoutée est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers. Pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre i) d’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d’une autre entreprise ; les stocks à la fin de l’exercice ; Et ii)  d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes; les stocks au début de l’exercice.

Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d’une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.

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