Aux termes de l’article L. 331-1 du code la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
Dans l’affaire soumise, le tribunal judiciaire (ex TGI) de Marseille était bien compétent pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèle, de marques et d’indication géographique pour le ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes (articles D 311-1-1 du même code et du tableau auquel renvoi l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire) ; il était donc territorialement compétent pour connaître de la procédure de référé intentée par la SPRE à l’encontre d’un établissement de restauration situé dans ce ressort géographique.