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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 22/01211 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBAR
AFFAIRE :
S.A.R.L. JMD PRODUCTION
C/
S.A.R.L. THALEIA PRODUCTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Julie GOURION
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. JMD PRODUCTION
RCS Bordeaux n° 388 427 072
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Ali CHEGRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. THALEIA PRODUCTIONS
RCS Paris n° 492 383 799
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Oudy BLOCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0634
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Thaleia Productions est une société de production de pièces de théâtre et de films.
La société Le Théâtre Antoine Simone Berriau est une société spécialisée dans le secteur d’activité des arts du spectacle vivant. Elle exploite le théâtre éponyme, théâtre Antoine, sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Son président est M. [U] [P].
La société JMD Production est une société spécialisée dans le secteur d’activité des arts du spectacle vivant. Son gérant est également M. [U] [P].
Les sociétés Thaleia Productions et Théâtre Antoine ont signé, le 17 juillet 2017, un contrat de
coproduction de la pièce de Yasmina [Z] intitulée ‘ART’.
Le contrat prévoyait, dans son article 12, que la tournée du spectacle serait « organisée en exclusivité par la société JMD Production à l’issue des représentations parisiennes » moyennant un « prix de vente minimum de 24 000 € HT, une commission de commercialisation de 10% et des frais de gestion de 6% ».
Affirmant que le prix de vente minimal n’a pas été respecté pour l’ensemble des représentations de la tournée, la société Thaleia Productions, par courrier du 17 juin 2019, a signalé à la société JMD Production l’existence d’un manque à gagner à régulariser.
Le 23 juin 2020, la société Thaleia Productions a relancé la société JMD Production à propos de l’écart, qu’elle a évalué à la somme de 20.661,11 €, entre le prix de vente minimum contractuel et les prix de vente effectifs du spectacle au cours de la tournée.
La société JMD Production, par retour de mail, a répondu avoir respecté les termes du contrat.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2021, la société Thaleia Productions, a fait assigner la société JMD Production devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– Condamné la société JMD Production à payer à la société Thaleia Productions la somme de 19.796,57 €,
– Débouté la société JMD Production de sa demande reconventionnelle,
– Condamné la société JMD Production à payer à la société Thaleia Productions la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société JMD Production aux dépens
– Liquidé les dépens du greffe à la somme de 70,91 €, dont TVA 11,82 €.
Par déclaration du 28 février 2022, la société JMD Production a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société JMD Production demande à la cour de :
– Déclarer recevable et bien fondée la société JMD Production en ses écritures,
– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 janvier 2022 en ce qu’il a :
– Condamné la société JMD Production à payer à la société Thaleia Productions la somme de 19.796,57 € ;
– Débouté la société JMD Production de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Thaleia Productions à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
– Débouté la société JMD Productions de sa demande tendant à voir condamner la société Thaleia Productions au paiement d’une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté la société JMD Production de sa demande tendant à voir condamner la société Thaleia Productions aux dépens ;
– Condamné la société JMD Production à payer à la société Thaleia Productions la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société JMD Production aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
– Débouter la société Thaleia Productions de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et, en conséquence,
– Condamner la société Thaleia Productions à payer à la société JMD Production, au plus tard dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, une somme de 19.796,57 € en remboursement du paiement effectué par la société JMD Production suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 janvier 2022,
A titre reconventionnel,
– Condamner à titre reconventionnel la société Thaleia Productions à payer à la société JMD Production une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
– Condamner la société Thaleia Productions au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
– Condamner la société Thaleia Productions aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me De Carfort, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, la société Thaleia Productions demande à la cour de :
– Déclarer la société Thaleia Productions recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
– Juger puis déclarer l’engagement pris par M. [P] ès qualités de gérant de la société JMD Production concernant les termes de la tournée tels que définis à l’article 12 du contrat de coproduction de la pièce de théâtre « ART » ;
– Juger puis déclarer l’obligation de la société JMD Production de payer à la société Thaleia Productions un montant de 19.796,57 € au titre de la tournée de la pièce de théâtre « ART » et selon les termes de l’article 12 du contrat de coproduction ;
– Juger puis déclarer que la société Thaleia Productions dispose d’une créance sur la société JMD Production à hauteur de 19.796,57 € ;
– Juger puis déclarer abusif le comportement de la Société JMD Production dans son refus d’exécuter les obligations contractuelles à sa charge ;
En conséquence,
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
– Débouter la société JMD Production de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la société JMD Production au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 code de procédure civile ;
– Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me [W], avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société JMD Production soutient qu’il ressort des pièces produites, notamment de l’email du 28 février 2017, que dans l’esprit de toutes les parties, le prix de vente du spectacle de 24.000€ HT visé à l’article 12 du contrat de coproduction devait s’entendre comme un prix moyen et s’apprécier par référence à l’ensemble des prix de vente pratiqué au cours de la tournée, ce dont la société Thaleia Productions était parfaitement informée et ce qu’elle n’a jamais contesté ou cherché à corriger. Elle explique que le prix par date ne peut être garanti puisqu’il dépend de différents facteurs, notamment de la capacité d’accueil du théâtre. Elle souligne que la société Thaleia Productions n’a pas déboursé le moindre euro, ni fourni le moindre travail, dans la coproduction du spectacle en cause, alors qu’elle a perçu une somme de 575.670,84 €. Elle précise que les commissions et frais de gestion ont été calculés sur l’ensemble des prix de vente y compris lorsque ceux-ci étaient inférieurs au montant de 24.000 € visé à l’article 12 du contrat de coproduction de sorte qu’in fine le calcul des sommes perçues par JMD Production a bien été effectué par référence au prix de vente moyen pratiqué. Elle considère que l’article 12 du contrat de coproduction ne constitue pas un engagement juridique de faire susceptible d’exécution comme tente de le soutenir la société Thaleia Productions mais est une simple énonciation de certains termes financiers au titre desquels elle a organisé la tournée du spectacle ” ART “. La société JMD Production rappelle qu’aux termes de l’article 2 du contrat, les parties devaient supporter les pertes, ce qui induit que le prix de vente minimum était un prix moyen.
La société Thaleia Productions répond que le prix de vente minimum contractuel devait s’apprécier par représentation, la société JMD Production ne rapportant pas la preuve d’un accord des parties sur un prix de vente minimum moyen. Elle soutient ne s’être aperçue de la difficulté qu’au moment de la reddition des comptes. Elle souligne que M. [U] [P] est à la fois président du Théâtre Antoine, gérant de JMD Productions, propriétaire de plusieurs théâtres, producteur de théâtre et tourneur des pièces de théâtre qu’il produit, de sorte qu’il connaît la portée de son engagement lorsqu’il fixe à 24.000 € le prix de vente minimum du spectacle. Elle indique que son analyse est corroborée par les tableaux récapitulatifs que la société JMD Production lui a adressés en mai 2019 et qui reprennent pour chaque représentation les prix de vente, les frais et les commissions versés. Elle précise que quelle que soit la taille du théâtre auquel la représentation est cédée, le seul intérêt économique du tourneur est de gagner le plus d’argent possible au cours de la tournée. Elle rappelle que la société JMD Production a également gagné beaucoup d’argent grâce à la pièce qu’elle a apportée dans le cadre de leur collaboration. La société Thaleia Productions fait encore valoir que le partage des pertes ne s’applique qu’à la coproduction et non à la tournée. Elle considère que l’espoir que M. [P] a émis par mail du 28 février 2017 que le prix moyen soit supérieur à 21.200€ n’est pas contradictoire avec l’accord trouvé par les parties qui a porté sur un prix de vente minimum par représentation lors de la signature du contrat le 17 juillet 2017. Elle précise que le lissage des ” frais divers ” par date tient à une organisation comptable interne à la société JMD Production, à laquelle la gestion de la tournée avait été confiée en exclusivité, sans possibilité pour elle d’intervenir dans les décisions du tourneur. Elle considère que l’article 12 est dépourvu d’ambiguïté dès lors qu’il ne précise pas que le prix s’entend du prix minimum moyen, qu’il est donc parfaitement clair. Elle souligne qu’à même considérer que le prix minimum était un prix moyen, la société JMD Production a reconnu par mail du 17 juin 2019 que le montant moyen de 24.000 € n’a pas été atteint.
******
L’article 1103 du code civil dispose que : ” Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits “.
Selon l’article 1188 du code civil, ” Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation “.
L’article 1190 du code civil précise que ” Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé”.
La recherche de l’intention commune des parties est faite à la lumière des principes de bonne foi, d’effet utile et d’interprétation contre celui qui a rédigé la clause obscure ou ambigüe.
Le juge fixe le sens des différentes clauses d’un contrat en les confrontant les unes aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
*****
L’article 12 du contrat de coproduction conclu par la société Théâtre Antoine et la société Thaleia Productions le 17 juillet 2017 stipule que :
” Article 12 : Tournée
La tournée du spectacle sera organisée en exclusivité par la société JMD Production à l’issue des représentations parisiennes. Il a été défini :
– Le prix de vente minimum (hors VRH) est de 24.000 € HT.
– Commission de commercialisation 10%
– Frais de gestion 6%
– Dans le cas où un théâtre se dédit après avoir réglé l’acompte, aucun frais de gestion ne seront appliqués avant répartition
– Les copies des contrats de la tournée seront communiquées à la coproduction
– Communication des couts d’exploitation sur présentation des pièces comptables. ”
Il résulte de ces stipulations explicites, non sujettes à interprétation, que la société JMD Production s’est engagée à l’égard de la société Thaleia Productions à vendre la pièce de théâtre moyennant le ” prix de vente minimum ” de 24.000 € HT, sans référence à un prix moyen qui serait calculé sur la base des prix de vente pratiqués au cours de la tournée.
Si la société JMD Production explique que le prix par date ne peut être garanti puisqu’il dépend de divers facteurs et notamment de la capacité d’accueil du théâtre, il lui appartenait de préciser dans le contrat que le prix de 24.000 € s’entendait d’un prix moyen au regard des prix de vente pratiqués au cours de la tournée, pour tenir compte de cet élément. Le fait que la mention du prix de vente ne soit pas assortie de la précision ” par date ” est sans incidence sur le litige, dès lors qu’il ressort des stipulations claires et précises du contrat que le prix de vente minimum du spectacle lors de la tournée et donc à l’occasion de chaque représentation, est fixé à la somme de 24.000 € HT.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette analyse n’est nullement contredite par l’article 2 du contrat qui prévoit que ” le partage des bénéfices ou des pertes à provenir de cette exploitation “. En effet, les stipulations du contrat de coproduction visent l’exploitation de la pièce tant à [Localité 5] qu’au cours de la tournée. Or, il ressort de l’article 1 du contrat conclu entre la société Théâtre Antoine et la société Thaleia Productions que la ” coproduction assumera l’exploitation de la pièce à [Localité 5] “, alors que l’article 12 du contrat prévoit que dans le cadre de la tournée, seule la société JMD Production assurera la production : ” la tournée du spectacle sera organisée en exclusivité par la société JMD Production à l’issue des représentations parisiennes “. Dans ces conditions, la règle du partage des bénéfices et des pertes attachée à la société en participation formée par la société Théâtre Antoine et la société Thaleai Productions, n’est pas applicable à la tournée.
Si la société JMD Production se prévaut d’un usage dans ce secteur d’activité consistant à effectuer une moyenne de l’ensemble des prix de vente pratiqués par un tourneur lorsque ces prix de vente diffèrent selon les représentations, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément de preuve. L’usage allégué s’avèrerait en tout état de cause contraire aux stipulations dénuées d’ambigüité du contrat.
Le courriel échangé entre M. [Z], de la société Thaleia Productions, et M. [P], de la société JMD Production, le 10 juillet 2017 au cours de la phase de négociation du contrat ne fait pas davantage mention d’un prix de vente moyen. M. [Z] indique ainsi : ” ‘ Détermination d’un prix de vente minimum (hors VRH). Je souhaiterais qu’il soit de l’ordre de 25 K€ ‘”, ce à quoi M. [P] répond qu’il n’est pas d’accord avec le ” prix de vente ” réclamé.
Seul le courriel adressé par M. [P] à M. [Z] le 28 février 2017 évoque un prix de vente moyen en ces termes : ” ‘ Pour finir, je pense et espère que le prix de vente moyen du spectacle dépassera sensiblement les 21 200 euros. Nous vendons toujours le plus cher possible, mais vous avez là un prix moyen assez proche de la réalité ‘ “. Cependant, il n’est pas démontré que la société Thaleia Productions a accepté de se référer à un prix de vente moyen qui n’est évoqué qu’une seule fois par la société JMD Production dans le cadre de discussions précontractuelles, alors que la convention, signée par les parties près de cinq mois après ce courriel, n’y fait aucune référence.
Il ne peut être reproché à la société Thaleia Productions de ne pas avoir formulé de demande visant à définir un prix de vente minimum par date, ni la moindre contestation concernant la méthode d’appréciation du montant de 24.000 €, alors que l’article 12 du contrat stipule clairement que le prix de vente minimum de vente du spectacle est de 24.000 € HT.
La société JMD Production établit avoir adressé à la société Thaleia Productions les 16 octobre 2018 et 15 janvier 2019 un tableau recensant les prix de vente du spectacle. Il en ressort que les représentations à [Localité 6] n’ont pas atteint le prix de vente contractuel puisque le spectacle a été vendu moyennant le prix de 21.840 €. L’appelante fait valoir que la société Thaleia Productions n’a pas émis de contestation sur ce point. Toutefois, la cour relève que le tableau fait état du ” prix de vente ” sans référence à un prix moyen et que par mail du 12 juin 2019, M. [Z] a indiqué à M. [B] de la société JMD Production qu’il convenait de régulariser le prix de vente des représentations lorsqu’il n’a pas atteint le prix de vente minimum convenu. Il a réitéré sa demande par courriel du 17 juin 2019.
S’agissant de l’échange de courriels du 21 mai 2019 invoqué par la société JMD Production, par lequel cette dernière soutient avoir adressé à la société Thaleia Productions un bilan de coproduction mettant en évidence l’accord des parties sur un prix de vente moyen de 24.000 € HT, la cour souligne que les tableaux ART évoqués ne sont pas produits par l’appelante, qui ne communique que l’échange de messages entre les parties, dont rien ne peut être déduit quant à l’accord allégué puisqu’il y est essentiellement fait état de dépenses.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la société Thaleia Productions a eu connaissance et a accepté la fixation d’un prix de vente de 24.000 € HT en moyenne sur l’ensemble de la tournée. La mauvaise foi que lui attribue la société JMD Production n’est pas démontrée, alors que les termes du contrat ont été librement négociés par chacune des parties et ne laissent pas place au doute.
Enfin, si l’appelante fait valoir que la société Thaleia Productions a perçu ” la somme totale de 575.670,84 euros sans avoir déboursé le moindre centime, ni fourni le moindre travail “, cet argument est inopérant au regard de l’obligation à laquelle est tenue la société JMD Production de respecter les termes du contrat conclu avec la société Thaleia Productions.
Il ressort des pièces produites, notamment du tableau communiqué par la société Thaleia Productions en pièce n°13 bis que le prix minimum de vente de 24.000 € HT n’a pas été atteint à 34 reprises. L’appelante ne conteste pas ce point. Elle soutient vainement que le contrat ne prévoit pas de sanction dans ce cas, alors que l’article 1217 du code civil permet à la société Thaleia Productions d’obtenir l’exécution forcée de l’obligation. La société JMD Production ne critique pas utilement le montant du préjudice financier invoqué par l’intimée qui est, contrairement à ce que prétend l’appelante, précisément détaillé dans sa pièce n°13 bis.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société JMD Production à payer à la société Thaleia Productions la somme de 19.796,57 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société JMD sollicite la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, considérant que la procédure engagée par la société Thaleia est abusive.
Cependant, au regard de la confirmation du jugement, cette demande ne peut aboutir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société JMD Production qui succombe, supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de Me [N] [W] et sera condamnée à payer à la société Thaleia Productions la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société JMD Production aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Julie Gourion ;
Condamne la société JMD Production à payer à la société Thaleia Productions la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,