Reddition des comptes : décision du 6 juillet 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03414

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Reddition des comptes : décision du 6 juillet 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03414
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06/07/2023

ARRÊT N°23/446

N° RG 20/03414 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3BA

MA-VM

Décision déférée du 14 Septembre 2020 – Tribunal de première instance de TOULOUSE – 20/00949

[N] [S]

[C] [U]

C/

[H] [A]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Isabelle BEUZEVAL de l’AARPI LEFEVRE BEUZEVAL, avocat au barreau de SENLIS

INTIMÉE

Madame [H] [A]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Mme [H] [A] et M. [C] [U] se sont mariés le 17 août 1985 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7], sous le régime de la communauté légale.

De cette union sont issus deux enfants :

– [I], née le 13 décembre 1986,

– [L], née le 4 septembre 1988.

Le couple s’est séparé.

M. [U] a déposé une requête en divorce le 14 février 2012.

Par ordonnance de non conciliation en date du 4 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a :

– dit que les époux résideront séparément ;

– attribué à l’épouse la jouissance du logement familial à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;

– attribué à M. [U] la gestion des biens communs sous réserve des droits de chacun dans la liquidation :

* les lots 7, 164, 80, 141 et 298 situés au [Adresse 4],

* les lots 56, 131, 16, 98 situés au [Adresse 5] à [Localité 9],

– attribué la jouissance du véhicule Ford Ka à Mme [U] ;

– attribué la jouissance du véhicule Citroen C5 et de la moto Yamaha à M. [U].

Par assignation en date du 19 mars 2015, M. [U] a formé contre son épouse une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par jugement en date du 28 mars 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [U] aux torts exclusifs de l’époux et condamné M. [U] à verser à son épouse :

– une prestation compensatoire de 20.000 euros ;

– des dommages et intérêts de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

– une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Les époux ont acquiescé à ce jugement devenu définitif le 14 avril 2017.

Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.

*

Par acte d’huissier en date du 18 février 2020, Mme [A] a fait assigner M. [U] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.

M. [U] n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :

– ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [A] et M. [U] ;

– désigné pour y procéder Me [D] [V], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;

– dit que le notaire pourra :

* interroger le ficoba, le ficovie et le fichier de l’agira ;

* recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant et recevant les fonds ;

* procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice ;

* procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;

– rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;

– dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;

– dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale sera dispensée de verser une provision au notaire ;

– dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

– condamné M. [U] à payer 5 000 euros à Mme [A] au titre des frais de défense ;

– condamné M. [U] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts ;

– condamné M. [U] aux dépens ;

– autorisé l’avocat de Mme [A] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

– rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

*

Par déclaration électronique en date du 4 décembre 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

– condamné M. [U] à payer 5.000 € à Mme [A] au titre des frais de défense ;

– condamné M. [U] aux dépens.

*

Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 8 septembre 2021, M. [U] demande à la cour de bien vouloir :

– dire et juger M. [U] recevable et fondé en son appel partiel,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 septembre 2020 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et désigné Me [D] [V] pour y procéder,

– en revanche, l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

– en conséquence, débouter Mme [A] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire et juger que les dépens de l’instance, qui pourront être inclus dans les frais privilégiés de partage, seront supportés à parts égales par chacune des parties, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

*

Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 17 avril 2023, Mme [A] demande à la cour de bien vouloir :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

– condamner M. [U] à verser à Mme [A] une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– condamner M. [U] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Despierres, avocat(s) aux offres de droit.

*

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 mai 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 23 mai 2023 à 14 heures.

*

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’étendue de l’appel :

Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.

En l’espèce aucun appel n’a été relevé concernant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire à cette fin de sorte qu’il n’y a rien lieu de confirmer de ce chef par définition.

Sur l’article 700 et les dépens de première instance et d’appel :

L’appelant revendique infirmation du chef de dispositif l’ayant condamné à une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose ne jamais s’être opposé au principe du partage amiable, faisant ainsi valoir qu’il a dès 2012 signé sans difficulté différents mandats de vente de biens communs. En revanche, il fait état d’un refus rapide de sa part de collaborer avec le notaire Me [P] en raison de comportements de celui-ci qu’il a jugés contraires à ses intérêts et manquant d’impartialité. Il souligne ainsi que le fruit de plusieurs ventes a systématiquement fait l’objet de séquestres à la demande de Mme [A] auprès dudit notaire, ce à quoi il était opposé alors que de son côté lorsqu’il a demandé le séquestre du fruit de la vente de la maison, ex-domicile conjugal, le notaire s’y est refusé et l’a réparti par moitié. Il ajoute avoir régulièrement demandé par l’intermédiaire du notaire les relevés de compte bancaires de Mme [A] à la date de l’ordonnance de non-conciliation, toujours en vain alors qu’il faisait preuve de son côté d’une grande transparence. Il stigmatise enfin l’inertie de Mme [A] dans les opérations de partage, en ne répondant rien à certaines de ses offres de rachat et en s’opposant à plusieurs reprises à lui, indûment par exemple s’agissant de la gestion qui lui avait été confiée des biens indivis et la reddition des comptes. Il demande le débouté de sa demande au titre de l’article 700 et l’intégration des dépens dans les frais privilégiés de partage à parts égales entre les parties.

Mme [A] demande confirmation, outre 3 000 € au titre de l’article 700 en cause d’appel et la condamnation aux dépens d’appel. Elle expose que M. [U] avait acquiescé à la désignation de Me [P] pour les opérations de liquidation, lequel s’était d’ailleurs chargé de certaines opérations durant le divorce, mais s’est toujours refusé ensuite à répondre à ses convocations de sorte que deux années après le prononcé du divorce, les opérations de liquidation n’avaient pas commencé. Elle ajoute que rien ne permet de mettre en doute l’impartialité du notaire alors que M. [U] n’a jamais fait état de ce grief, se bornant à une inertie outre qu’il pouvait faire choix d’un autre notaire personnel le cas échéant. Elle fait ensuite valoir que tenant le déménagement de M. [U] dans le sud-ouest en cours de divorce, celle-ci a du, pour le partage, saisir le tribunal de Toulouse, ce qui a généré des frais divers supplémentaires (postulation, huissier, déplacement), le notaire commis étant par ailleurs également implanté à [Localité 8]. Elle conclut enfin sur la défaillance de M. [U] en première instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction du litige, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, en vigueur en cause d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Les considérations tenant au positionnement des parties, voire du notaire, dans le cadre des opérations de partage amiable, à les supposer établies, sont en toutes hypothèses étrangères au débat portant sur le remboursement des frais irrépetibles exposées par Mme [A], au titre de son action en partage judiciaire, dont le bien-fondé n’a été ni attaqué, ni discuté par l’appelant, défaillant en première instance.

Il est un fait que tenant l’adresse du défendeur, a minima, des frais de postulation se sont ajoutés aux honoraires de son conseil, outre la désignation d’un notaire commis implanté à [Localité 8].

L’appelant a indéniablement succombé en première instance et ne se prévaut d’aucune disparité de situation économique avec l’intimé de nature à exclure son droit à indemnisation.

A juste titre, le premier juge, en l’absence de toute considération d’équité qui s’y opposerait, a dès lors condamné l’appelant aux dépens de première instance ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera néanmoins mieux appréciée en cause d’appel à hauteur de 2 000 €. Les chefs de dispositif attaqués seront infirmés en ce sens, et il y sera ajouté distraction, comme revendiqué par l’intimée.

Tenant la succombance partielle de l’appelant en cause d’appel, celui-ci sera également condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de son conseil, ainsi qu’à une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune considération d’équité ne commandant quoi que ce soit d’autre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

statuant dans les limites de sa saisine :

– infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :

– condamné M. [U] à payer 5 000 € à Mme [A] au titre des frais de défense ;

statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :

– fixe à hauteur de 2 000 (deux mille) € l’indemnité due par M. [C] [U] à Mme [H] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’y condamne en tant que de besoin ;

– confirme le jugement attaqué pour le surplus ;

y ajoutant :

– ordonne la distraction des dépens de première instance au profit de Me Virginie Despierres ;

– rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

– fixe à hauteur de 1 500 (mille cinq cent) euros l’indemnité due par M. [C] [U] à Mme [H] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’y condamne en tant que de besoin ;

– dit que M. [C] [U] aura la charge des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Virginie Despierres et l’y condamne en tant que de besoin.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M. TACHON C. DUCHAC.

 


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