Votre panier est actuellement vide !
ARRET N°
N° RG 22/00097
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJTA
M. [E] [Y] [Z]
C/
M. [R], [K], [O] [C]
Mme [G], [X], [F] [C]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 14 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00424
APPELANT :
Monsieur [E] [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Romain PREVOT, Membre de L’AARPI WINTER-DURENNEL PREVOT & BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [R], [K], [O] [C], ès qualités d’héritier de Mme [P] [H] [A], décédée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES INTER-BARREAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [G], [X], [F] [C], ès qualités d’héritière de Mme [P] [H] [A], décédée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES INTER-BARREAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Vhambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 février 2018, M. [E] [Y] [Z] a assigné Mme [P] [A] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, lui reprochant d’avoir dénoncé aux autorités judiciaires et dans le cercle familial des faits imaginaires et calomnieux, aux termes desquelles il était accusé d’avoir détourné des sommes au détriment de son oncle [U] [Z] aujourd’hui décédé.
Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le tribunal a :
– débouté M. [E] [Y] [Z] de ses prétentions,
– débouté Mme [P] [A] de sa demande reconventionnelle de reddition des comptes,
– condamné M. [E] [Y] [Z] à verser à Mme [P] [A] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
– débouté Mme [P] [A] de sa demande au titre de son préjudice moral,
– condamné M. [E] [Y] [Z] à verser à Mme [P] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [E] [Y] [Z] aux dépens.
Par déclaration reçue le 08 août 2019, M. [E] [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 30 août 2019.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 06 novembre 2019, l’appelant demande d’infirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Fort de France, en tous ses chefs sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] [P] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau, de :
– dire et juger Mme [A] [P], coupable d’une faute à son égard,
– condamner Mme [A] [P] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice moral,
– débouter Mme [A] de toutes ses demandes reconventionnelles,
– condamner Mme [A] [P] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par suite du décès de [P] [A] survenu le [Date décès 1] 2020.
La réinscription de l’affaire a été ordonnée le 24 mars 2022.
Par conclusions récapitulatives en intervention volontaire et de reprise d’instance du 05 avril 2022, M. [R] [C] et Mme [G] [C], es qualités d’héritiers de [P] [A] demandent de :
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 14 mai 2019 en ce qu’il a débouté M. [E] [Z] de l’ensemble de ses fins et moyens,
– constater que M. [E] [Y] [Z] n’a jamais rendu compte de son mandat de gestion de janvier 1995 à juin 2008, gestion qui est grevée d’incohérences et d’irrégularités difficilement contestables,
– condamner M. [E] [Y] [Z] à produire la reddition de compte de sa gestion en vue de vérifier que sa gestion a été honnête et sans irrégularité et qu’il n’y a pas eu vol,
– constater qu’à défaut de cette production son action est privée de tout fondement juridique et qu’i1 ne saurait se prévaloir d’un intérêt légitime à agir,
– constater qu’en tout état de cause, la procédure de M. [E] [Y] [Z] est dénuée de tout fondement factuel et juridique,
– constater qu’il s’agit d’une procédure particulièrement abusive et fantaisiste,
– condamner M. [E] [Y] [Z] à payer aux héritiers de Mme [A] la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,
– débouter M. [E] [Y] [Z] de l’ensemble de ses fins et moyens,
– condamner M. [E] [Y] [Z] à payer aux héritiers de Mme [A] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– condamner le demandeur à payer aux héritiers de Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance et la somme de 7 500 pour l’appel et en tous les dépends dont distraction par la SELARL AMCOR conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, l’intervention volontaire de M. [R] [C] et de Mme [G] [C] sera déclarée recevable à la lecture de l’acte de notoriété du 05 mars 2021, constituant leur pièce n° 10.
1/ Sur la demande principale :
Le tribunal a débouté M. [E] [Y] [Z] de ses demandes au visa de l’article 226-10 du code pénal en l’absence de preuve des éléments constitutifs d’une dénonciation calomnieuse, considérant qu’il ne résultait d’aucune pièce que Mme [A] avait porté plainte contre l’intéressé.
Le tribunal a notamment relevé que :
– si la pièce n° 7 de M. [Z] révélait que celui-ci avait été entendu par la gendarmerie le 16 novembre 2007, aucun élément dans cette audition ne permettait de démontrer l’origine de sa convocation ; qu’ainsi il n’était pas prouvé que le demandeur avait été convoqué à la gendarmerie à la suite d’une plainte de Mme [A],
– il n’était pas davantage prouvé que la convocation au commissariat de police du 15 novembre 2013 constituant la pièce n° 10 de M. [Z], avait pour origine une plainte de Mme [A] ; le fait que cette convocation résultait nécessairement d’une plainte de cette dernière ne pouvait se déduire du simple « post-it ” collé à la pièce en cause par M. [Z] lui-même indiquant son opinion personnelle sur l’origine de la convocation, cette mention ne pouvant valoir à titre de preuve,
– le médecin mandaté par le demandeur pour examiner son oncle à son domicile ne mettait pas en cause Mme [A] nommément lorsqu’il faisait état d’une « agressivité verbale de l’entourage » après avoir rapporté les dires du demandeur lui-même, étant souligné que le médecin ne faisait pas partie des personnes désignées par l’article 226-10 du code pénal pour recevoir les dénonciations susceptibles d’être qualifiées de calomnieuses,
– l’attestation de M. [S] [W] qui affirmait avoir appris que des « proches » « avaient traîné dans la boue » M. [Z] ne permettait pas davantage d’établir la dénonciation calomnieuse imputée à Mme [A].
En l’absence d’une telle dénonciation, le tribunal a écarté la faute civile alléguée.
L’appelant expose qu’il a reçu, le 23 janvier 1995, de M. [U] [Z], son oncle, procuration à l’effet d’administrer et gérer ses biens ; qu’il a, dans ce cadre, fait réaliser des travaux d’amélioration de l’habitation de l’intéressé ; que [P] [A] s’est opposée à la visite d’un médecin en vue de l’instauration d’une mesure de protection judiciaire de son oncle; qu’il a alors découvert qu’elle avait détourné une somme de plus de 11 000€ versée par la CGSS aux fins d’amélioration de l’habitat de M. [U] [Z] ; que Mme [A] a alors commencé à l’accuser d’avoir détourné des sommes au détriment de celui-ci et a dénoncé des faits imaginaires aux autorités judiciaires.
Les intervenants volontaires font valoir que l’existence d’une dénonciation aux autorités judiciaires par [P] [A] n’est pas démontrée ; qu’au surplus il appartient à l’appelant de prouver que les faits dénoncés qu’il invoque sont faux ; que la preuve ne peut résulter que d’un compte rendu de gestion qu’il ne produit pas.
A défaut d’élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, retenu qu’il n’était démontré par aucune des pièces produites par l’appelant que Mme [A] avait été à l’origine d’une dénonciation dirigée contre l’appelant.
Le nom de Mme [A] n’est en effet mentionné que dans les attestations de M. [N] [J] (pièce n° 12) et de M. [W] (pièce n° 15), les deux indiquant seulement que Mme [A] « servait ces derniers temps de chauffeur » à feu [U] [Z] ; le second rapportant que ce dernier, alors qu’il était hospitalisé, l’avait informé qu’il avait confié sa carte vitale et son chéquier à Mme [A].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
2/ Sur les demandes des intervenants volontaires :
Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande de reddition de comptes au motif qu’elle ne démontrait pas sa qualité vis à vis du défunt ou le fait qu’elle était appelée à hériter, ni davantage qu’elle avait été inquiétée par une quelconque autorité dans ses relations avec le défunt ou le patrimoine de ce dernier.
Il a en revanche fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour action abusive, reprochant à M. [Z] d’avoir agi en justice sans disposer du moindre commencement de preuve à l’égard de l’intéressée. Il a condamné celui-ci à lui payer la somme de 5 000€ en réparation du préjudice causé.
Il a enfin rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral de Mme [A], lequel avait déjà été réparé par l’allocation de la somme précitée.
Les intervenants volontaires réitèrent ces demandes, évaluant toutefois la réparation du préjudice causé par la procédure abusive à la somme de 15 000€.
Ils ne font valoir dans le corps de leurs conclusions aucune critique des chefs de jugement concernés, se contentant de répéter les demandes.
A défaut, là encore, d’élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, retenu que la qualité à agir en reddition de comptes de Mme [A], et des intervenants volontaires, n’était pas démontrée.
Le tribunal a par ailleurs justement évalué la réparation du préjudice causé par une action qui ne reposait sur aucun élément sérieux à la somme de 5 000€ et considéré que le préjudice moral dont il était également sollicité la réparation faisait double emploi avec celui qui était ainsi réparé.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles engagés en première instance.
Succombant en son recours, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
Le sens de la décision et l’équité justifient la condamnation de l’appelant à payer aux intervenants volontaires la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DÉCLARE M. [R] [C] et Mme [G] [C] recevables en leur intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 14 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [Y] [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [Y] [Z] à payer à M. [R] [C] et Mme [G] [C] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,