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N° RG 23/00070 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2O3
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 OCTOBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 23 mai 2023
SCCV LVM CRUZILLE, immatriculée au RCS sous le numéro 890 014 814, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAPESSÉ, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jennifer PLAUT de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. QUADRI-BAT, inscrite au RCS de LYON sous le n° 402 649 990, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29/10/2021, la société civile de construction vente LVM Cruzille a confié à la société Quadri-Bat la construction d’un parc d’activités à [Localité 5], au prix de 3.204.889 euros HT.
Le 14/11/2022, la réception a été prononcée avec réserves.
Saisie le 14/02/2023 par la société Quadri-Bat, la présidente du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25/04/2023, condamné la société LVM Cruzille à payer à titre provisionnel à la société Quadri-Bat la somme de 924.226,50 euros outre intérêts de 2 % par mois de retard ainsi que celle de 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 03/05/2023, la société LVM Cruzille a relevé appel de cette décision.
Par acte du 17/05/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Quadri-Bat aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée et en paiement de 5.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
– il n’a jamais été procédé à la reddition des comptes, en contravention avec l’article 7.1 du contrat ;
– le quantum de la somme réclamée n’est pas établi ;
– il est ainsi justifié de moyens sérieux de réformation ;
– l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison du montant de la condamnation, et de l’impossibilité de vendre les lots du parc d’activité, le promoteur refusant de remettre les consuels.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Quadri-Bat, pour s’opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 4.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
– sa créance n’est pas contestable, les bâtiments ayant été livrés ;
– il subsiste des réserves dont la levée conditionne le règlement du solde de 160.244,45 euros ;
– toutes les factures ont été fournies à la société LVM Cruzille ;
– des lots ont déjà été vendus et la société LVM Cruzille est en possession des clés depuis le 24/10/2022 ;
– le capital de la société LVM Cruzille est détenu par deux sociétés commerciales, en mesure d’effectuer tout apport nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 514-3 §1 du code de procédure civile, ‘en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives’.
Dans son assignation en page 7, la requérante produit un décompte qu’elle a établi elle-même, ainsi qu’il suit :
– 3.845.866,80 € TTC au titre du marché de base
– 347.346,48 € TTC au titre des travaux modificatifs acceptés
soit un marché global de 4.193.213,28 euros TTC.
A déduire :
– 192.293,34 euros TTC au titre de la levée des réserves
– 3.151.255,11 euros TTC de règlements
soit 3.343.548,45 euros TTC.
Le solde non sérieusement contesté par la société LVM Cruzille est ainsi de (4.193.213,28 euros TTC – 3.343.548,45 euros TTC) soit 849.664,83 euros.
Il en résulte que la majeure partie de la créance n’est pas sérieusement contestable.
La requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation.
Les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire telles que fixées par le texte rappelé ci-avant étant cumulatives et non alternatives, la demande sera rejetée, sans qu’il soit utile d’examiner l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.