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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2023
N° RG 22/03158
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZ4
AFFAIRE :
[W] [X]
….
C/
SARL HOTEL MARTINEZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (19)
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 – N° du dossier 20220220
Représentant : Me Serge LEQUILLERIER, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
****************
SARL HOTEL MARTINEZ
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 005274
Représentant : Me Victor COLLADOS de l’AARPI AKCS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La Sarl Hôtel Martinez exploitait, depuis le 2 mai 1980, un fonds de commerce d’hôtel dont les murs appartenaient, depuis le 10 avril 1998, à la société dénommée SCI Shadow (la SCI Shadow).
La SCI Shadow et sa locataire s’étant opposées sur le renouvellement du bail, la société Hôtel Martinez a diligenté une procédure aux fins de fixation d’une indemnité d’éviction.
Suite au jugement du 27 novembre 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Senlis a condamné la SCI Shadow à payer la société Hôtel Martinez une indemnité d’éviction à déterminer après l’expertise ordonnée par le tribunal, cette dernière a été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution de Senlis du 28 mai 2002, à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de la SCI Shadow. Cette inscription a été publiée le 18 juillet 2002.
Par jugement du 1er juin 2006, le tribunal de grande instance de Senlis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Shadow et nommé maître [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 juillet 2006, la société Hôtel Martinez a déclaré à titre privilégié spécial, en vertu de l’hypothèque judiciaire provisoire, sa créance relative à l’indemnité d’éviction à hauteur de 982 845 euros et déclaré six autres créances de nature chirographaire. Ces créances ayant été contestées par le liquidateur judiciaire par lettres du 30 mai 2007, le juge-commissaire, par ordonnances du 28 juin 2007, a constaté qu’une instance était en cours.
Par jugement du 4 septembre 2007, l’expert ayant déposé son rapport le 22 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Senlis a fixé la créance de la société Hôtel Martinez au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Shadow à la somme de 1 251 313,71 euros, cette somme correspondant, d’après les motifs du jugement, à hauteur de 920 000 euros à l’indemnité d’éviction et à hauteur de 360 582 euros au préjudice lié à la perte de l’exploitation, après compensation avec les sommes dues par la société Hôtel Martinez au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 30 avril 2007, à hauteur de 29 268,29 euros.
Suivant bordereau publié et enregistré le 1er juillet 2008 à la conservation des hypothèques, la société Hôtel Martinez a inscrit, en vertu de ce jugement, une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de la SCI Shadow, reprise pour ordre le 9 septembre 2008, pour sûreté de la somme de 1 25l 313,71 euros.
Par ordonnance du 8 janvier 2009, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la SCI Shadow a ordonné la vente aux enchères publiques de l’ensemble immobilier dont cette dernière était propriétaire, la mise à prix étant fixée à 400 000 euros.
Par ordonnance du 9 avril 2009, confirmée par la cour d’appel d’Amiens le 23 septembre 2010, le juge-commissaire a constaté la fixation à la somme de 1 25l 313,71 euros de la créance de la société Hôtel Martinez au passif de la SCI Shadow par décision du tribunal de grande instance de Senlis en date du 4 septembre 2007 et rejeté la demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Shadow de la créance de la société Hôtel Martinez à titre de salaires et de charges sociales pour un montant de 726 401,50 euros.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Senlis en date du 22 septembre 2009, l’immeuble a été adjugé pour la somme de 835 000 euros.
Par décision du 23 juin 2011, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a rejeté la demande de la société Hôtel Martinez en paiement d’une somme de 635 000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 15 mars 2018, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective, accueillant la requête en omission de statuer de maître [X], a ordonné que l’ordonnance rendue le 9 avril 2009 par le juge-commissaire et confirmée par l’arrêt du 23 septembre 2010, soit ainsi complétée:
‘Dit que la créance de 1 251 313,71 euros se décompose en une créance de 920 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction, de nature privilégiée, et en une créance de 331 313,71 euros, de nature chirographaire’, les autres dispositions de l’ordonnance demeurant inchangées.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Senlis a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Shadow pour insuffisance d’actif.
Le 13 septembre 2018, le liquidateur judiciaire a établi son compte rendu de fin de mission et de reddition des comptes mentionnant le règlement à la société Hôtel Martinez, ‘au rang du privilège hypothécaire’ sur sa créance admise pour 920 000 euros, de la somme de 708 448,67 euros disponible sur le compte CDC.
Par lettre recommandée du 27 août 2020, la société Hôtel Martinez, en la personne de son conseil, a mis en demeure maître [X] de la SCP [X] Hermont de lui verser à titre de dommages et intérêts la somme totale de 286 829,35 euros en réparation des fautes reprochées au liquidateur judiciaire dans l’exécution de son mandat.
Maître [X] a répondu, par lettre du 3 septembre 2020, qu’il n’effectuerait aucun paiement.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en date du 12 novembre 2020, la société Hôtel Martinez a assigné maître [X] en responsabilité professionnelle avec la SCP [X] Hermont devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
– dit que maître [X] a engagé sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de la société Hôtel Martinez ;
– condamné in solidum la SCP [X] Hermont et maître [X] à payer à la société Hôtel Martinez les sommes suivantes :
* 126 271,33 euros au titre du préjudice subi lors de la répartition du prix de vente de l’immeuble; * 3 000 euros au titre de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire ;
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société [X] Hermont et maître [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 mai 2022, maître [X] et la société Alpha mandataires judiciaires, anciennement dénommée la SCP [X] Hermont, ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, ils demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– dire et juger qu’ils n’ont pas par négligence ou omission retardé les opérations liquidatives ;
– dire et juger par ailleurs qu’il n’a été commis aucune erreur dans la répartition du prix d’adjudication, car faute de renouvellement de son hypothèque provisoire, la société Hôtel Martinez avait perdu la qualité de créancier hypothécaire, l’ordonnance rectificative du juge-commissaire du 18 mars 2018, étant sans effet sur la nature de la créance ;
En conséquence,
– débouter la société Hôtel Martinez de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société Hôtel Martinez aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hôtel Martinez dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
– débouter la société Alpha mandataires judiciaires et maître [X] de l’ensemble de leurs demandes;
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que maître [X] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à son égard ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des condamnations aux sommes de :
* 126 271,33 euros au titre du préjudice subi lors de la répartition du prix de vente
de l’immeuble ;
* 3 000 euros au titre de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement la société Alpha mandataires judiciaires et maître [X] à lui payer la somme de 126 551,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi à raison des fautes commises dans la répartition du produit de la réalisation de l’actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI Shadow ;
– condamner solidairement la société Alpha mandataires judiciaires et maître [X] à lui payer la somme de 100 619,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi à raison des fautes commises par ce dernier ayant engendré une durée excessive et anormalement longue des opérations de répartition de l’actif de la liquidation judiciaire de la SCI Shadow ;
Subsidiairement concernant ce dernier poste de préjudice,
– condamner solidairement la société Alpha mandataires judiciaires et maître [X] à lui payer la somme de 45 302,11 euros à titre de dommages et intérêts ;
– majorer les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 et condamner solidairement maître [X] et la société Alpha mandataires judiciaires au paiement, à compter de cette date, de ces intérêts au taux légal sur lesdites sommes diminuées des sommes versées en exécution de la décision de première instance ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner solidairement maître [X] et la société Alpha mandataires judiciaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Fabrice Hongre Boyeldieu, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire peut être engagée, sur le fondement de l’ancien article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, à condition d’établir l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien direct avec celle-ci.
Sur les fautes reprochées au liquidateur judiciaire de la SCI Shadow :
Les appelants, après avoir rappelé leur analyse des faits, exposent en premier lieu, à propos de la faute invoquée à raison de la durée de la liquidation judiciaire, qu’il a été procédé par maître [X] à la répartition de la somme que le notaire a transmise après l’adjudication, sur laquelle celui-ci avait réglé la taxe sur la plus-value (67 335 euros), et que contrairement à ce que soutient l’intimée, le passif définitif de la SCI Shadow n’a pas été arrêté en 2012 par le juge-commissaire qui s’est contenté d’admettre au passif de la liquidation judiciaire la créance de la société Hôtel Martinez après fixation par le jugement de 2007. Ils observent que l’intimée n’a présenté aucune requête aux fins de clôture des opérations de liquidation et que celle-ci n’a respecté aucun des délais fixés pour procéder au renouvellement de l’inscription d’hypothèque provisoire et pour convertir l’hypothèque provisoire en définitive ; ils prétendent que l’indemnité d’éviction ayant été fixée par un jugement du 4 septembre 2007, l’hypothèque définitive est intervenue au-delà du délai légal mais que surtout il a été procédé à cette inscription définitive en infraction avec les dispositions du code de commerce, dans la mesure où il ne s’agissait pas de la conversion d’une hypothèque provisoire en définitive, faute de renouvellement de l’hypothèque provisoire à son échéance, celle-ci s’étant périmée le 19 juillet 2005. Ils considèrent que par conséquent le liquidateur judiciaire n’avait pas à tenir compte de cette sûreté de sorte que la société Hôtel Martinez était un simple créancier chirographaire, observant d’ailleurs que le tribunal, en 2007, n’a pas fixé la créance à titre hypothécaire.
Si les appelants ne contestent pas qu’un ‘certain délai’ s’est écoulé entre le moment où le liquidateur judiciaire a envisagé la répartition du prix et l’instant où a été soulevée la difficulté relative à la nature de la créance de l’intimée, ils prétendent qu’à plusieurs reprises le liquidateur a vainement interrogé le dirigeant de l’intimée pour connaître ses diligences aux fins de renouvellement de son inscription, lequel, ‘refusant d’entendre le droit’, se prétendait victime d’un ‘complot judiciaire’ et qu’en 2017, lorsque le juge-commissaire a interpellé de nouveau le liquidateur judiciaire, ‘il est apparu judicieux’, dans la mesure où l’intimée était à l’origine le seul créancier inscrit, de lui reconnaître à en mars 2018 la qualité de créancier hypothécaire. Ils en concluent que ce n’est pas à la suite d’une négligence du liquidateur que le prix n’a pas été réparti mais parce qu’il y a été empêché par la situation créée par la société Hôtel Martinez qui a fait perdre à sa créance sa nature hypothécaire.
En second lieu, sur la faute qui aurait été commise lors de la réalisation de l’actif de la liquidation judiciaire et dans la répartition du produit de réalisation de cet actif, les appelants soutiennent qu’à l’époque où maître [X] a reçu le prix de la vente, en 2010, la société Hôtel Martinez n’était pas un créancier hypothécaire mais un simple créancier chirographaire et ce, jusqu’à l’ordonnance du juge-commissaire qui a rectifié l’état des créances de sorte que si elle avait établi un état de collocation, comme le prévoient les textes, l’intimée n’aurait pas pu être réglée d’un autre montant que celui qu’elle a perçu en 2018 ; ils observent qu’en outre il n’y a pas de sanction au défaut d’établissement de l’état de collocation prévu par les textes réglementaires et qu’en l’espèce, en l’absence de créancier inscrit en 2010, il n’y avait aucune utilité à établir un état de collocation. Ils ajoutent que si l’état des inscriptions mentionnait l’hypothèque provisoire que la société Hôtel Martinez avait été autorisée à inscrire, celle-ci n’a pas procédé à son renouvellement.
Ils rappellent que lorsqu’il existe une instance en cours lors de la procédure de vérification d’une créance, il appartient à la juridiction saisie, et non au juge-commissaire, de fixer la créance dans son quantum et d’en arrêter la nature et font valoir que si dans la décision rendue, il n’est pas précisé la nature de la créance fixée, elle l’est à titre chirographaire, ce qui a été le cas en l’espèce au vu du jugement de 2007, relevant qu’il appartenait alors au créancier de solliciter la fixation de sa créance à titre hypothécaire.
Estimant que la société Hôtel Martinez ne s’est vu reconnaître cette qualité qu’en mars 2018, ‘dans des conditions juridiquement critiquables’ et que cette ordonnance ‘n’a pu avoir d’effet rétroactif antérieur à 2019′, ils considèrent qu’il ne peut être reproché au liquidateur judiciaire de ne pas en avoir tenu compte en 2010, ajoutant qu’il appartenait à la société créancière de saisir le tribunal de grande instance, dans l’année qui a suivi le jugement, d’une requête en omission de statuer pour que sa créance fasse l’objet d’une admission à titre privilégié.
Ils font valoir par ailleurs que les sommes qui ont été payées grâce au produit de la vente de l’actif immobilier constituaient des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en raison d’une prestation fournie aux débiteurs qui devaient être payées à l’échéance différée par ces créanciers jusqu’à ce que la liquidation, impécunieuse, dispose des fonds nécessaires à leur règlement, postérieurement à la perception du prix d’adjudication.
Ils en concluent que les règlements opérés antérieurement à l’ordonnance du juge-commissaire de 2018 ne sauraient donner lieu à répétition.
La société Hôtel Martinez, après avoir évoqué la jurisprudence relative à la responsabilité des mandataires de justice, reproche trois fautes au liquidateur judiciaire.
Elle invoque en premier lieu le fait que maître [X], une fois le prix de l’adjudication versé n’a pas dressé, en méconnaissance des dispositions d’ordre de public l’article R.643-6 du code de commerce, un état de collocation déterminant l’ordre de répartition du prix de vente de l’immeuble entre les créanciers de la liquidation judiciaire, lequel doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dont le greffier avertit les créanciers qui peuvent contester la répartition qui y est proposée.
L’intimée souligne que maître [X] est mal fondé à contester pour la première fois en appel la validité de l’inscription hypothécaire de sa créance d’indemnité d’éviction dès lors que c’est à la propre demande de ce dernier que la nature privilégiée de celle-ci a été définitivement reconnue par l’ordonnance du 15 mars 2018 et que la nature hypothécaire de celle-ci a été retranscrite sur l’état des créances de la SCI Shadow déposé au greffe, lequel n’a fait l’objet d’aucun recours.
Elle fait état en second lieu de la violation caractérisée, lors de la répartition opérée le 13 septembre 2018, de l’ordre des paiements applicable à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Shadow au regard des dispositions de l’article L.641-13 II applicables en 2006 ; elle souligne qu’en sa qualité de créancier bénéficiaire au jour de la vente d’une inscription hypothécaire définitive, elle devait être payée prioritairement aux créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement d’ouverture, en ce compris les créanciers titulaires de créances de frais de justice postérieures à l’ouverture de la procédure, observant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les créances garanties par le privilège des frais de justice visées par cet article ne concernent que les créances de frais de justice antérieures à l’ouverture de la procédure collective et non celles nées postérieurement.
Elle fait valoir que les appelants ne peuvent sérieusement prétendre en cause d’appel que sa créance était chirographaire au jour où le liquidateur judiciaire a reçu le prix de vente alors que ce dernier a fait reconnaître lui-même le caractère privilégié de sa créance d’indemnité d’éviction
de sorte qu’il avait parfaitement conscience de son caractère privilégié lorsqu’il a procédé aux répartitions du prix de vente, soulignant que les décisions des 4 septembre 2007, 9 avril 2009 et 15 mars 2018, définitives et exécutoires, ont définitivement admis au passif sa créance privilégiée qu’elle a d’ailleurs déclarée dès l’ouverture de la procédure collective ; qu’en outre, au vu de l’état hypothécaire de l’immeuble qui mentionne bien l’inscription d’hypothèque provisoire, son renouvellement et l’inscription d’hypothèque définitive, état que le liquidateur judiciaire, conformément aux articles R.643-3 et R.643-6 du code de commerce, devait requérir du conservateur des hypothèques dès la publication de la vente, de ces décisions et de la déclaration de créances, maître [X] ne pouvait, sans commettre de faute, distribuer le prix de vente de l’immeuble en payant d’autres créanciers. Elle observe que le fait qu’il aurait existé une incertitude sur le rang de sa créance comme le prétend désormais le liquidateur judiciaire, l’obligeait à conserver le prix de vente jusqu’à ce que le rang de sa créance soit définitivement fixé et ne l’autorisait pas à régler d’autres créanciers.
Elle souligne que le liquidateur judiciaire ne peut prétendre valablement que ces autres créances auraient été payées régulièrement à leur échéance respective alors que dans le même temps il reconnaît que la liquidation judiciaire ne disposait pas de fonds disponibles avant la perception du produit de la vente de l’immeuble et qu’il précise que les créanciers auraient accepté de reporter l’exigibilité de leurs créances à cette date, de sorte que le règlement de ces autres créances était soumis à l’ordre des paiements prévu par l’article L.641-13 II. Elle conteste aussi que maître [X] ait pu payer ses propres honoraires et ceux de son avocat à la date d’échéance des factures correspondantes dès lors qu’il s’agissait de frais de justice postérieurs soumis à l’ordre des paiements, soulignant qu’il n’est pas fourni les factures de cet avocat . Enfin elle relève que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la créance fiscale au titre de l’imposition sur la plus-value ne constituait pas une créance postérieure pouvant être réglée à l’échéance par application des dispositions de l’article L.641-13 I du code de commerce
En troisième lieu, l’intimée invoque une faute du liquidateur judiciaire à raison de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Shadow résultant de sa carence dans la mise en oeuvre des diligences requises pour permettre la répartition de l’actif et la clôture de la procédure, près de neuf années s’étant écoulées depuis la date de la vente par adjudication pour que soit réparti entre les créanciers le produit de la réalisation de cet unique actif, alors qu’aucun élément ne justifiait ce délai excessif dès lors que le passif était connu lors de la vente, que plus aucune procédure ne l’opposait au liquidateur judiciaire de la société liquidée depuis le 23 septembre 2010 et que conformément aux dispositions des articles L.641-5, L.641-10 alinéa 4, L. 642-18 alinéa 5, L.643-2 alinéa 3 et R.642-10 du code de commerce, les liquidateurs judiciaires ont aussi pour mission de procéder à la répartition entre les créanciers des produits des réalisations d’actifs.
Il est constant que postérieurement à l’adjudication du bien immobilier dont la SCI Shadow était propriétaire, maître [X] n’a pas dressé d’état de collocation en méconnaissance des dispositions de l’article R.643-6 du code de commerce, précédemment prévues à l’article 142 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, étant rappelé que les règles relatives aux procédures collectives, inscrites au livre VI du code de commerce, qu’elles soient légales ou réglementaires, sont d’ordre public.
Il a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à condition qu’il soit rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice en lien direct avec ce manquement.
Le liquidateur judiciaire, en application des articles L.641-10 alinéa 4, L.642-18 alinéa 5 et R.642-10 du code de commerce, est chargé de la répartition du prix de cession.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, la société Hôtel Martinez dont il est constant qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au titre de l’indemnité d’éviction à titre privilégié, en vertu de l’hypothèque provisoire qu’elle avait inscrite et publiée le 18 juillet 2002, a renouvelé cette inscription provisoire dans le délai de trois ans de cette première inscription, ce renouvellement, selon l’état des inscriptions établi par la conservation des hypothèques, étant intervenu le 6 juin 2005.
Par conséquent, dès lors que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture et n’interdit pas au créancier de procéder, après l’obtention d’une décision de fixation de sa créance, à son inscription définitive, comme le reconnaissent au demeurant les appelants, la société Hôtel Martinez pouvait procéder à l’inscription définitive de l’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle avait régulièrement renouvelée.
Néanmoins, comme l’observent les appelants, cette inscription n’est pas intervenue dans le délai prévu pour la publicité définitive, à savoir un délai de deux mois courant à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée, comme prévu à l’article 263 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 applicable lorsque le jugement fixant la créance de la société Hôtel Martinez a été rendu, ces dispositions ayant été ensuite codifiées dans le code des procédures civiles d’exécution. En effet, alors que le jugement a été rendu le 4 septembre 2007 et qu’il n’est pas allégué qu’il en ait été relevé appel, l’inscription définitive n’a été publiée que le 1er juillet 2008, celle-ci ayant été reprise pour ordre le 9 septembre 2008.
L’article 265 de ce décret, repris désormais à l’article R.533-6 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit qu’à défaut de confirmation dans le délai précité, la publicité provisoire est caduque et que sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution ; il n’est cependant pas allégué qu’une telle demande de radiation a été formulée de sorte que l’inscription définitive, intervenue à la suite d’une inscription d’une hypothèque provisoire réalisée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, demeure valable.
Indépendamment de cette difficulté, il ressort en tout état de cause des décisions rendues, comme le liquidateur judiciaire l’a observé dans ses dernières écritures en appel et comme il l’a évoqué dans un courrier adressé au juge-commissaire, en date du 28 novembre 2017, que si la créance de société Hôtel Martinez a été fixée en son quantum, il n’a pas été statué sur son caractère privilégié par le tribunal, dans son jugement du 4 septembre 2007 ; seule l’ordonnance rendue le 15 mars 2018, sur requête du liquidateur judiciaire en date du 14 décembre 2017, a mentionné en son dispositif le caractère privilégié de la créance de société Hôtel Martinez au titre de l’indemnité d’éviction.
Il appartenait au créancier, en plus de l’inscription de son hypothèque judiciaire et quand bien même il avait déclaré sa créance à titre privilégié, de solliciter la fixation, à titre privilégié, de sa créance au titre de l’indemnité d’éviction, ce qu’il n’a pas fait puisque d’après ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2007 devant le tribunal de grande instance de Senlis devant lequel se poursuivait l’instance en cours relative notamment à l’indemnité d’éviction, il n’a sollicité que la fixation de sa créance en son quantum sans autre précision.
Dans ces circonstances, quand le liquidateur judiciaire a reçu les fonds provenant de la vente sur adjudication, il ne disposait que du jugement fixant la créance de la société Hôtel Martinez, dans le cadre de la procédure au fond à laquelle il était partie, sans précision de sa nature de sorte qu’il a pu considérer que cette créance était chirographaire. L’état des créances, signé par le juge-commissaire, ne mentionne pas, concernant la créance déclarée au titre de l’indemnité d’éviction, d’autre modification que celle résultant de l’ordonnance du juge-commissaire intervenue le 15 mars 2018.
Il ne peut dès lors être reproché au liquidateur judiciaire, quand bien même il n’a pas établi d’état de collocation, d’avoir réglé à hauteur de la somme de 155 823,29 euros d’autres créanciers, sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’ordre de règlement de ces créances, payées à partir de 2010, le caractère privilégié de la créance de la société Hôtel Martinez, faute de fixation en ce sens, étant à cette date inopposable à la procédure collective.
Le fait que maître [X] ait évoqué auprès du juge-commissaire, à la fin de l’année 2017, la difficulté tenant à l’absence de mention du caractère privilégié de la créance de la société Hôtel Martinez est inopérant dans l’appréciation de sa responsabilité dès lors qu’il évoque explicitement dans ce courrier l’incertitude persistante sur la nature de la créance de la société Hôtel Martinez ; l’ordonnance du juge-commissaire en date du 15 mars 2018 n’a pas pu avoir d’effet rétroactif, la responsabilité du liquidateur judiciaire étant appréciée au regard des éléments dont il avait connaissance lorsqu’il a procédé aux versements litigieux.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre du liquidateur judiciaire s’agissant des règlements opérés au bénéfice de créanciers de la SCI Shadow, antérieurement au règlement de créance de la société Hôtel Martinez.
En tout état de cause, le délai observé par maître [X] entre la date à laquelle il a reçu les fonds provenant de la vente par adjudication à hauteur de la somme de 767 385 euros, lesquels lui ont été réglés le 4 mars 2010 après déduction par le notaire de la somme de 67 335 euros correspondant à la taxe payée sur la plus-value, et la date à laquelle il a établi l’état de répartition et versé ces fonds à la société Hôtel Martinez, à savoir le 12 septembre 2018, est largement excessif.
En effet, il n’est pas démontré que postérieurement à l’arrêt rendu le 23 septembre 2010 par la cour d’appel d’Amiens, des procédures aient perduré entre la société Hôtel Martinez et maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Shadow. Il est uniquement justifié de l’introduction d’une demande de provision sollicitée par la société Hôtel Martinez, postérieurement la vente immobilière, laquelle n’empêchait pas le liquidateur judiciaire de procéder à la répartition des fonds disponibles.
L’incertitude sur la nature de la créance de la société Hôtel Martinez ne peut justifier un tel délai, maître [X] ayant pu entreprendre la démarche de décembre 2017 auprès du juge-commissaire, bien antérieurement, dès réception des fonds versés par le notaire ; dans ces conditions le liquidateur judiciaire ne peut utilement arguer du fait que le dirigeant de la société Hôtel Martinez aurait refusé d’entendre ses observations sur le renouvellement de son inscription d’hypothèque, pour justifier le retard dans l’attribution des fonds à cette dernière.
Par conséquent, il a manqué à l’obligation de diligence qui est la sienne à l’égard des créanciers de la société liquidée ; une faute susceptible d’engager sa responsabilité est donc caractérisée à l’égard de maître [X].
Sur le préjudice :
Les appelants qui concluent à l’infirmation du jugement s’agissant de la condamnation relative aux règlements opérés par le liquidateur judiciaire sur les fonds provenant de la vente du bien immobilier dont la société liquidée était propriétaire, demandent subsidiairement à la cour de limiter la condamnation de maître [X] à régler la seule somme correspondant à ses émoluments.
Ils font valoir que la société Hôtel Martinez ne peut sérieusement invoquer un préjudice car si le liquidateur, dans un souci d’apaisement, n’avait pas déposé une requête en omission de statuer, celle-ci n’aurait pas perçu une somme supérieure à celle réglée mais elle aurait été en concours avec le Trésor public dans une répartition au marc le franc.
La société Hôtel Martinez, sur le préjudice causé par les fautes commises dans la répartition de l’actif de la liquidation judiciaire de la SCI Shadow, soutient qu’elles lui ont causé un préjudice direct et certain dès lors qu’elle a été injustement privée de la différence entre le prix de vente en principal de l’immeuble (835 000 euros) et le règlement que le liquidateur judiciaire lui a adressé le 13 septembre 2018 à hauteur de 708 448,67 euros, ces montants figurant dans le propre décompte de maître [X] ; elle observe que pour les motifs détaillés dans ses observations relatives à la faute du liquidateur judiciaire, ni la créance fiscale de plus-value, ni les autres créances qualifiées de ‘frais de justice stricto sensu’ et de ‘frais de conservation’ ne pouvaient être réglées prioritairement à sa créance hypothécaire.
Sur le préjudice en lien avec la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire et en particulier des opérations de répartition de l’actif de la liquidation, elle fait valoir que le liquidateur judiciaire, en retardant sans justification valable, le règlement de l’indemnité d’éviction, destinée à lui permettre de rouvrir un nouvel établissement suite à la résiliation de son bail, l’a empêchée d’acquérir un nouveau fonds de commerce similaire ; elle évalue son préjudice calculé sur huit années à hauteur de 100 619,20 euros sur la base de la perte de bénéfice évaluée annuellement dans le jugement du 4 septembre 2007 à hauteur de 11 434 euros et majorée du taux d’inflation de 10 % ( source Insee).
Subsidiairement, la société Hôtel Martinez qui a souligné n’avoir pu ni réemployer ces fonds ni les placer pour en tirer des revenus, demande à être dédommagée à hauteur des intérêts au taux légal calculés, selon le décompte qu’elle verse aux débats, d’une part sur le prix de vente qu’elle aurait pu percevoir en totalité à compter du 4 mars 2010 mais qu’elle n’a perçu que partiellement et tardivement le 13 septembre 2018, soit 43 139,30 euros et d’autre part sur le solde du prix de vente non reçu le 13 septembre 2018, soit 2 162,81 euros retenus entre cette date et le 1er septembre 2020, date de la réception de la mise en demeure par le liquidateur judiciaire.
Il n’est pas démontré que le défaut d’établissement d’un état de collocation a causé à la société Hôtel Martinez un préjudice dans la mesure où celle-ci n’a pas sollicité du juge du fond la fixation de sa créance à titre privilégié, aucune rectification de la décision intervenue à ce titre en septembre 2007 ne pouvant être opérée à la date à laquelle la vente par adjudication est intervenue et à celle à laquelle l’état de collocation aurait dû être établi, de sorte qu’il n’est pas établi qu’un recours à l’encontre de cet état de collocation aurait pu aboutir en faveur de la société Hôtel Martinez.
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre du liquidateur judiciaire à propos du règlement des créanciers avant le versement des fonds à société Hôtel Martinez, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné in solidum maître [X] et la SCP [X] Hermont au paiement de la somme de 126 271,33 euros.
Le retard excessif dans le paiement des fonds finalement versés à la société Hôtel Martinez lui a causé un préjudice financier, celle-ci n’ayant notamment pu placer les fonds qui ne lui ont été finalement réglés qu’à compter du 13 septembre 2018 alors que le notaire a opéré le virement de la somme de 767 385 euros le 4 mars 2010. Le liquidateur n’est pas fondé à soutenir que l’intimée aurait obtenu une somme moins importante si les fonds avaient été répartis plus tôt à son égard en sa qualité de créancier chirographaire, dès lors qu’il est constant que son préjudice doit être intégralement réparé, au regard de l’ordonnance du juge-commissaire intervenue en 2018, laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation, étant observé que le liquidateur judiciaire aurait dû entreprendre beaucoup plus tôt les démarches qu’il estimait nécessaires aux fins de distribution des fonds disponibles.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que maître [X] a engagé sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de la société Hôtel Martinez.
La société Hôtel Martinez ne peut valablement invoquer une perte de bénéfices calculée sur la base du bénéfice annuel qui était le sien lorsqu’elle exploitait son activité hôtelière dans les locaux loués par la SCI Shadow dès lors qu’elle n’exerce plus d’activité dans les locaux loués suite à l’absence de renouvellement du bail et que ce bénéfice apparaît particulièrement incertain.
Evalué sur la base de la somme effectivement versée à la société Hôtel Martinez, à hauteur de 767 385 euros, du délai observé pour ce règlement qui n’a été effectué qu’au terme d’une période de huit ans et six mois et du taux d’intérêt légal tel qu’il a été appliqué par l’intimée sous son décompte fourni en pièce 32, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros ; il convient, infirmant le jugement, de condamner solidairement maître [X] et la société au sein de laquelle il exerce, au paiement de cette somme, une SCP, en application de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et désormais de l’article 20 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, étant solidairement responsable avec chaque associé de la société des conséquences dommageables des actes professionnels qu’il accomplit.
S’agissant de l’attribution de dommages et intérêts, cette somme portera intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, à compter du présent arrêt.
Il convient, en tant que de besoin et en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Le sens du présent arrêt ne justifie pas de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; la responsabilité de maître [X] étant engagée, le jugement est confirmé s’agissant de la condamnation prononcée de ce chef ainsi qu’au titre des dépens.
La responsabilité de maître [X] étant engagée, il est condamné, solidairement avec la SCP Alpha mandataires judiciaires, aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés pour ceux dont il a fait l’avance, par maître Fabrice Hongre Boyeldieu.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 29 mars 2022 sauf sur le montant des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à l’encontre de maître [W] [X] et de la SCP [X] Hermont, désormais dénommée la SCP Alpha mandataires judiciaires ;
Statuant de ces seuls chefs,
Déboute la société Hôtel Martinez de sa demande au titre du préjudice subi lors de la répartition du prix de vente de l’immeuble ;
Condamne solidairement maître [W] [X] et la SCP Alpha mandataires judiciaires à payer à la société Hôtel Martinez la somme de 40 000 euros au titre de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire ;
Dit cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu en appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement maître [W] [X] et la SCP Alpha mandataires judiciaires aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés pour ceux dont il a fait l’avance, par maître Fabrice Hongre Boyeldieu.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,