Reddition des comptes : décision du 21 novembre 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 23/00043

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Reddition des comptes : décision du 21 novembre 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 23/00043
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ORDONNANCE N°

du 21 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/00043 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGDY

S.E.L.A.R.L. BRMJ

C/

LE MINISTERE PUBLIC

S.A.R.L. LA MAISON DE LA MENUISERIE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

COUR D’APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE

DU

VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT,greffier lors des débats et du prononcé,

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. BRMJ

[Adresse 5]

PÔLE DELTA LITTORAL KILOMETRES DELTA

[Localité 4]

non comparante représentée par Me Julien DURAND-ZORZI de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

ET :

LE MINISTERE PUBLIC

[Adresse 8]

[Localité 2]

non comparant

S.A.R.L. LA MAISON DE LA MENUISERIE

La maison du PVC – [Adresse 9]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

DEBATS :

A l’audience publique du 24 octobre 2023,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

DECISION :

Réputée contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par requête en date du 30 août 2022, la S.E.L.A.R.L BRMJ a sollicité du président du tribunal de commerce de Bastia qu’il fixe ses émoluments, dans la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.R.L. La maison de la menuiserie, à la somme de 5 122,96 euros et ses frais et débours à la somme de 465,14 euros.

Par ordonnance du 18 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bastia a rejeté la requête présentée par la S.E.L.A.R.L BRMJ.

Le 19 décembre 2022, la S.E.L.A.R.L BRMJ a formé un recours contre cette ordonnance.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, et notifiée le 27 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a :

« – rejeté le recours exercé par la SELARL BRMJ ;

– confirmé la décision du président du tribunal de commerce de Bastia rendu le 21 novembre 2022 ».

Par LRAR datée du 20 mars 2023, et réceptionnée au secrétariat de la Première présidence le 27 mars 2023, la SELARL BRMJ a exercé un recours contre l’ordonnance précitée.

Par avis en date du 19 avril 2023, l’avocat général près la cour d’appel de Bastia a indiqué que le ministère public ‘n’a aucune compétence légale pour donner un avis sur la procédure de taxation qui relève exclusivement du domaine de compétence de la Première Présidente ‘.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2023 puis renvoyée à l’audience du 27 juin 2023 puis à celle du 24 octobre 2023 où l’affaire a été plaidée.

*

Par conclusions écrites et reprises à l’audience, la S.E.L.A.R.L BRMJ demande à la Première présidente de la cour d’appel de Bastia de :

« – Vu l’article R. 663-39 du code de commerce,

– Vu les articles 709 et 711 à 718 du code civil ;

– Infirmer l’ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :

Rejeté le recours exercé par la SELARL BRMJ ;

Confirmé la décision du président du tribunal de commerce de Bastia rendue le 21 novembre 2022 ;

Statuant de nouveau et, en tout état de cause,

– Déclarer recevable la demande de taxe formée par la SELARL BRMJ auprès du président du tribunal judiciaire de Bastia et, subséquemment, le présent recours devant le Premier président de la cour d’appel de Bastia ;

– Arrêter les émoluments de la SELARL BRMJ au titre de son mandat de liquidateur judiciaire de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE à la somme de 5 122,96 euros dont 853,83 euros de TVA ;

– Arrêter les frais et débours de la SELARL BRMJ au titre de son mandat de liquidateur judiciaire de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE à la somme de 465,14 euros (non soumise à la TVA) ;

– Juger que les frais, débours et émoluments ainsi taxés seront prélevés sur les actifs de la liquidation judiciaire de la société LA MAISON DE LA MENUISERIE ;

– Dire que l’ordonnance à intervenir sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à :

la société LA MAISON DE LA MENUISERIE, « La maison du PVC », [Adresse 9] ‘ [Localité 3]

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia, [Adresse 7] ;

La SELARL BRMJ, [Adresse 6] ;

– Dire que l’ordonnance à intervenir sera déposée au rang des minutes du greffe de la juridiction ».

Lors de l’audience du 24 octobre 2023, il a été mis dans le débat la question d’une éventuelle irrecevabilité de la saisine de la première présidente de la cour d’appel de Bastia.

La S.E.L.A.R.L BRMJ a indiqué qu’au jour de la saisine, il y avait bien une dénonce à toutes les parties. Le fait d’avoir convoqué l’étude Balincourt ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa saisine.

Par ailleurs, la S.E.L.A.R.L BRMJ fait valoir que le recours devant le président du tribunal judiciaire est recevable aux motifs que :

– le simple rejet d’une demande ne saurait faire obstacle aux voies de recours ;

– l’avis du greffe rappelle précisément la possibilité de former un recours sur le fondement de l’article R. 663-38 du code de commerce ;

– l’article R. 663-38 du code de commerce ne distingue pas selon qu’il est fait droit ou non à la demande.

Sur la recevabilité des recours formés par la S.E.L.A.R.L BRMJ, elle soutient que :

– le mandataire / liquidateur remplacé n’a pas à attendre la fin de la procédure pour demander l’arrêté de ses émoluments. Elle considère cela conforme à la recommandation 3550-6 de l’IFPPC, aux termes de laquelle l’arrêté des émoluments est effectué avant la reddition des comptes.

– la possibilité de demander l’arrêté des émoluments est admis en jurisprudence de manière constante ;

– l’avis de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 a mal été interprété par la juridiction. Elle précise que la question qui était posée à la Cour de cassation ne portait pas sur la date à laquelle le mandataire remplacé pouvait demander l’arrêté de ses émoluments. La question portait sur les modalités de calcul de l’assiette des droits proportionnels en cas de succession de mandataires. Ensuite, elle ajoute que si la Cour de cassation énonce que la rémunération du professionnel est « en principe » arrêtée à la fin de la procédure, c’est que des exceptions existent ;

– il est possible de déroger à l’avis de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021 et c’est le sens de l’arrêt de cette même cour en date du 4 octobre 2005. À l’appui de son affirmation, elle met en avant que le Professeur [X] partage cette analyse ;

– en l’absence d’accord entre le liquidateur remplacé et son successeur, les émoluments peuvent, malgré tout, être taxés s’ils correspondent uniquement à des sommes dont le fait générateur est intervenu sur la période du mandat du requérant. Elle souligne qu’elle ne réclame aucun émolument au titre de diligences en cours et/ou non achevées à la date de son remplacement.

Estimant le recours recevable, elle sollicite de voir arrêter ses émoluments à 5 122,96 euros TTC et ses frais et débours à la somme de 465,14 euros.

*

A l’audience du 24 octobre 2023, la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt soutient que :

– le recours formé par lala S.E.L.A.R.L BRMJ est irrecevable car en application des articles R. 663-38, R. 663-34 et R. 663-35 du code de commerce, elle estime que la S.E.L.A.R.L BRMJ, mandataire remplaçant, est concerné par la procédure d’arrêt des émoluments et doit participer aux débats.

– sur le fond, elle considère que le fait générateur ne peut être que la clôture de la procédure et qu’elle n’est pas intervenue. S’il fallait suivre l’avis du professeur [X] qui estime qu’une répartition des émoluments est possible avant la clôture, c’est à la double condition qu’il y ait un accord entre les mandataires concernés et, à défaut d’accord, une visibilité précise des diligences de chacun. Elle fait valoir qu’aucune condition n’est remplie.

Bien que régulièrement convoquée par LRAR, la S.A.R.L. La maison de la menuiserie n’est ni présente ni représentée.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours formé devant la première présidente de la cour d’appel de Bastia

À l’audience du 24 octobre 2023 était dans le débat la question de la recevabilité du recours formée devant la première présidente de Bastia.

En effet, aux termes de l’article 715 du code de procédure civile, « le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours (al. 1). À peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal (2) ».

La S.E.L.A.R.L BRMJ a indiqué que le recours était parfaitement recevable dès lors que la note avait été envoyée à toutes les parties.

La S.E.L.A.R.L Etude Balincourt conteste cette analyse et soutient que le recours est irrecevable. Selon elle en application des articles R. 663-38, R. 663-34 et R. 664-35 du code de commerce le mandataire remplaçant devant participer aux débats sur les émoluments.

En l’espèce, dans son courrier accompagnant le recours, la S.E.L.A.R.L BRMJ souligne que la note a été communiquée à la S.A.R.L. La maison de la menuiserie ainsi qu’au parquet général.

Aux termes de l’article R. 663-38 du code de commerce, « la décision autorisant le versement d’un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public ».

De plus, l’article R. 663-35 dispose, en son second alinéa, dispose qu’ « en cas de remplacement de l’un des mandataires de justice et à défaut d’accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu’il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l’avis du ministère public ».

Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes qu’en cas de mandataires de justice successifs, le mandataire désigné en remplacement du premier est nécessairement concerné lorsque le premier sollicite l’arrêt de ses propres émoluments.

De plus, la S.A.R.L. La maison de la menuiserie ne pouvait agir, dans le cadre de cette procédure, sans être représentée par son liquidateur à qui la note devait être envoyée.

En effet, dès l’ouverture d’une liquidation judiciaire, le débiteur ‘ ici, la S.A.R.L. La maison de la menuiserie ‘ est dessaisi de l’administration et de la disposition des biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle.

Or, l’objet du présent recours ne peut être dissocié d’une éventuelle atteinte au patrimoine du débiteur s’il est fait droit à la demande d’arrêt des émoluments, frais et débours.

Ainsi, contrairement aux déclarations de la S.E.L.A.R.L BRMJ, la note visée à l’article 715 du code de procédure civile n’a pas été dénoncée à toutes les parties, puisque le liquidateur remplaçant, à savoir la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt, n’en a pas été destinataire.

Si cette fin de non-revoir peut, en application de l’article 126 du code de procédure civile, être régularisée jusqu’à ce que le juge statue, les écritures et le dossier versés au débat n’établissent pas que la note a été, depuis la saisine de la première présidente de la Cour d’appel de Bastia, communiquée à la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt.

Le présent recours sera donc déclaré irrecevable.

Sur les autres demandes

La SELARL BRMJ succombant, elle supportera la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.E.L.A.R.L Etude Balincourt sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Hélène DAVO, Première présidente, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

– DECLARONS irrecevable le recours formé par la S.E.L.A.R.L BRMJ devant la première présidente de la cour d’appel de Bastia ;

– DEBOUTONS la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Y ajoutant,

– CONDAMNONS la SELARL BRMJ aux dépens.

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Elorri FORT Hélène DAVO

 


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