Reddition des comptes : décision du 20 juillet 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00498

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Reddition des comptes : décision du 20 juillet 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00498
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MM/CS

Numéro 23/2584

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 20 juillet 2023

Dossier : N° RG 22/00498 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ID6R

Nature affaire :

Appel sur des décisions relatives au remplacement du ou des dirigeants, ou de privation du droit de vote, ou de cession forcée des actions

Affaire :

[J] [X] épouse [D]

C/

[K], [A], [U] [W], [V] [G], S.C.M. SCM [G]-[W]-[X] SOCIETE EN LIQUIDAT ION

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 4 mai 2023, devant :

Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [J] [X] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7] / FRANCE

Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [K], [A], [U] [W]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représenté par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU

Madame [V] [G]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] ([Localité 14])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU

S.C.M. SCM [G]-[W]-[X] SOCIETE EN LIQUIDAT ION La SCM [G]-[W]-[X] SOCIETE EN LIQUIDATION, société civile de moyens immatriculée au RCS de PAU sous le n° 782 352 496, ayant son siège [Adresse 10] à [Localité 6] (64000), dont la dissolution amiable a été prononcée par assemblée générale extraordinaire de la société du 31 mai 2015, est représentée par ses liquidateurs amiables M. [K] [W], demeurant [Adresse 11] à [Localité 12] et Mme [V] [G], demeurant [Adresse 5] à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 6] / FRANCE

Assignée

sur appel de la décision

en date du 07 DECEMBRE 2021

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Une société civile professionnelle de chirurgiens dentistes, dénommée SCP [B]-[W]- [G], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 782 352 496, avec un capital social de 64.028,59 €, a été constituée entre M [B], M [W] et Mme [G], Cette société exerçait son activité à [Adresse 13].

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire, M [B] envisageant de faire valoir ses droits à la retraite, par procès-verbal en date du 27 décembre 2013, les associés ont décidé de réduire le capital social par annulation des parts représentatives de la clientèle apportée à la constitution de la société, ce qui permettait à chacun des associés, à compter du 31 décembre 2013, de reprendre en nature sa clientèle. À l’unanimité, 1’assemblée générale extraordinaire a décidé de transformer la société civile professionnelle en société civile de moyens, réduisant l’objet social à la seule mise en commun de moyens destinés à faciliter l’exercice professionnel de ses membres.

Cette situation a conduit à la rédaction et à l’adoption de nouveaux statuts et à la transformation de la dénomination sociale en SCM [G]-[B]-[W] ;

A’n de pouvoir cesser son activité, le Docteur [B] a convenu avec le Docteur [X], de lui céder les parts qu’il détenait dans la SCM ainsi que sa clientèle. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire réunie le 2 janvier 2014 a pris acte du retrait du docteur [B] et agréé, en qualité de nouvelle associée, le docteur [X], procédant aux modi’cations statutaires nécessaires et à la nomination du Docteur [X], en qualité de co gérante.

Des dif’cultés sont apparues au cours de l’année 2014, relatives à la quote-part contributive du Docteur [W], dont l’activité était plus limitée que celle de ses deux confrères, aux frais du cabinet sur le principe de l’égalité entre associés.

Cette situation a entraîné l’exercice de leur droit de retrait par le Docteur [G] le 28 novembre 2014, puis par le Docteur [W] le 9 décembre 2014 et en’n par le Docteur [X], le 26 décembre 2014, étant rappelé que l’exercice du droit de retrait ne fait pas perdre la qualité d’associé tant que la valeur des droits sociaux ne lui a pas été remboursée.

Réunis en assemblée générale extraordinaire, le 28 avril 2015, les associés de la SCM

[G]-[W]-[X] ont décidé de la dissolution amiable de la société sous le régime conventionnel conformément aux dispositions des articles 1832 et suivants du code civil, Madame [G] et Monsieur [W] étant désignés en qualité de liquidateurs à compter du 31 mai 2015, à 200 voix sur 300, l’assemblée générale ayant refusé de désigner le Docteur [X] en qualité de liquidateur. Cette dissolution a fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés.

Les opérations préparatoires à la liquidation ont été mises en ‘uvre, à savoir :

‘ dénonciation du bail auprès du bailleur,

‘ cession par la SCM [G]-[W]-[X] du matériel dépendant de la société à chacun des associés correspondants effectuée le 29 mai 2015 par protocole d’accord portant sur la cession du matériel,

‘ licenciement par les liquidateurs de la SCM du personnel salarié de la SCM [G]- [W]-[X] .

Par contre, les associés ne sont pas parvenus à s’accorder sur les comptes de liquidation, notamment, en raison du refus du docteur [W] de participer à parts égales aux contributions à faire sur le compte de la société civile de moyens pour faire face aux dépenses qui lui incombent, mais aussi sur la nature des dépenses susceptibles d’ être réalisées par la SCM au titre de son objet social.

C’est dans ce contexte que le juge des référés près le tribunal de grande instance de Pau a été saisi d’une demande d’expertise et qu’une ordonnance a été rendue le 1er juin 2016 désignant, a cette ‘n, [E] [F], en qualité d’expert.

Les opérations d’expertise se sont conclues par un rapport de carence déposé le 24 janvier 2018 dans la mesure ou les liquidateurs de la société, Mme [G] et M [W], n’ont pas été en état de fournir à l’expert la totalité des documents comptables dont ce dernier avait besoin pour mener à bien sa mission.

Le rapport de carence a été taxé à hauteur de 9.459,84 € TTC, supportés en grande partie par Madame [X].

En l’absence de solution amiable et par assignation en date du 2 avril 2019, [J] [X] [D] a assigné [V] [H] [N] [G], [K] [A] [U] [W] et la SCM [G]- [W]-[X], devant le tribunal de grande instance de Pau, aux ‘ns de voir :

Condamner solidairement [V] [H] [N] [G] et [K] [A] [U] [W], à verser dans les comptes sociaux :

‘ leur cotisation d’assurance prévoyance souscrite auprès de Quatrem pour les premier et deuxième trimestres 2014 pour 4.512,00 € avec intérêts de droit,

‘ les factures de téléphone et de télé transmission pour l.409,89 €,

‘ les impôts imputés au compte de la SCM en novembre 2015 relevant de la SCP [B]- [W]-[G], pour 1’activité 2014, à concurrence de 235,00 €,

‘ le différentiel d’une répartition d’un montant de 4.063,30 € prélevé sur la trésorerie de la SCM [G]-[W]-[X] arrété au 1er janvier 2014 pour combler un manque de trésorerie de la SCP des anciens associés [G]- [W],

Dire que la répartition des charges d’exploitation de la SCM [G] [W]- [X] doit s’effectuer par tiers sur le fondement de l’article 24 des statuts sociaux et condamner M [W] à abonder les comptes sociaux d’une somme de 8.400,00€ arrêtée au 31 mai 2015,

Condamner les liquidateurs M [W] et Mme [G] à présenter les comptes de liquidation à l’approbation des associés pour la période postérieure au 1er juin 2015, dans le délai de trois mois suivant le caractère dé’nitif de la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à leur charge personnelle,

Dire que les frais d’expertise, pris en charge dans les comptes de liquidation de la SCM [G]-[W]-[X] seront pris en charge pour 3.689,89 € et condamner solidairement Mme [G] et M [W] au paiement de la somme de 3.689,89 € à la requérante au titre de la taxation des frais d’expertise, .

Condamner solidairement Mme [G] et M [W] à payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Dire que les frais et dépens de la présente assignation seront comptabilisés en frais de dissolution-liquidation de la SCM dont distraction au béné’ce de la SCP DISSEZ sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

[V] [G] a demandé au tribunal de :

Déclarer [J] [Z] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir

A titre subsidiaire au fond,

De la débouter de ses demandes, fins et conclusions,

Dans tous les cas,

La condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

[K] [W] a demandé au tribunal de :

Dire et juger que [J] [Z] n’a pas qualité et/ou intérêt à agir contre [K] [W] s’agissant de ses demandes de versement de diverses sommes sur les comptes sociaux de la SCM [G]-[W]-[X], de condamnation au paiement des sommes dues à la SCM pour le compte des mois d’avril, mai et juin 2015,

Déclarer, par conséquent, irrecevables ces demandes formées par [J] [Z] à son encontre,

Dire et juger qu’elle n’a pas assigné [K] [W] en sa qualité de liquidateur de la SCM [G]-[W]-[X],

[K] [W] n’étant pas partie à la procédure en sa qualité de liquidateur, déclarer irrecevable la demande formée par [J] [Z] à son encontre, s’agissant de la production des comptes de liquidation, ‘

En tout état de cause,

Dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que la SCM [G]-[W]- [X] s’est acquittée de charges qui ne lui étaient pas imputables,

Dire et juger que la répartition des charges d’exploitation de la SCM [G]- [W]-[X] doit s’effectuer, au visa des dispositions de l’article 24 des statuts, selon les modalités suivantes :

Mme [X] 45 %

Mme [G] 33 %

M [W] 22 %,

Dire et juger que les comptes de liquidation et les comptes entre les parties devront être réalisés sur la base de cette clef de répartition,

Débouter, par conséquent, [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes, ‘ns et conclusions,

Débouter [J] [Z] de sa demande de condamnation de présentation des comptes de liquidation postérieurs au 1er juin 2015,

En toutes hypothèses,

Condamner [J] [Z] au paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.

En l’ état de ses dernières conclusions, [J] [X] Dupré a demandé au tribunal de:

La dire recevable et bien fondée en son assignation,

Juger qu’elle dispose d’une qualité à agir a l’encontre de [V] [H] [N] [G] et [K] [A] [U] [W], sur le fondement de l’action oblique,

Condamner solidairement [V] [H] [N] [G] et [K] [A] [U] [W], à verser dans les comptes sociaux : leur cotisation d’assurance prévoyance souscrite auprès de QUATREM pour les premier et deuxième trimestres 2014 pour 4.512,00 € avec intérêts de droit, les factures de téléphone et de télé transmission pour 1.409,89 €, les impôts imputés au compte de la SCM en novembre 2015 relevant de la SCP [B]- [W]-[G], pour l’activité 2014, à concurrence de 235,00 €, le différentiel d’une répartition que s’est octroyée Mme [G] d’un montant de 4.063,30 € prélevée sur la trésorerie de la SCM [G]-[W]-[X] arrêtée au 1er janvier 2014 pour combler un manque de trésorerie de la SCP des anciens associés [G]-[W],

Dire que la répartition des charges d’exploitation de la SCM [G]-[W]- [X] doit s’effectuer par tiers sur le fondement de l’article 24 des statuts sociaux et condamner M [W] à abonder les comptes sociaux d’une somme de 8.400,00 € arrêtée au 31 mai 2015,

Condamner les liquidateurs M [W] et Mme [G] à présenter les comptes de liquidation à l’approbation des associés pour la période postérieure au 1er juin 2015, dans le délai de trois mois suivant le caractère dé’nitif de la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à leur charge personnelle, ‘

Dire que les frais d’expertise, pris en charge dans les comptes de liquidation de la SCM [G]-[W]-[X] seront pris en charge pour 3.689,89 € et condamner solidairement Mme [G] et M [W] au paiement de la somme de 3.689,89 € à la requérante au titre de la taxation des frais d’expertise,

Condamner solidairement Mme [G] et M [W] à payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir,

Dire que les frais et dépens de la présente assignation seront comptabilisés en frais de dissolution-liquidation de la SCM dont distraction au béné’ce de la SCP Dissez sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :

Constaté que [V] [H] [N] [G] et [K] [A] [U] [W] ont régulièrement été assignés tant en leurs noms personnels, qu’en leur qualité de liquidateurs amiable de la (SIC) « [V] [H] [N] [G] et [K] [A] [U] [W] »,

Constaté que [J] [X] [D], dans ses rapports au sein de la SCM [G]-[W]-[X], avec [V] [H] [N] [G] et [K] [A] [U] [W], dans le cadre du contrat de société qui les lient, est leur associée et non leur créancière,

Dit qu’en l’état des opérations de liquidation amiable de la SCM [G]-[W]- [X], lesquelles ne sont pas closes, [J] [Z] n’est pas titulaire d’une action oblique au sens de l’article 1341-1 du code civil,

En conséquence,

Déclaré irrecevable l’action introduite par [J] [Z] à l’encontre de [V] [H] [N] [G], [K] [A] [U] [W] et la SCM [G]-[W]-[X], représentée par ses deux liquidateurs [K] [W] et [M] [G], pour défaut de qualité à agir,

Débouté [J] [Y] de l’ensemble de ses prétentions,

Débouté [K] [A] [U] [W] de ses demandes reconventionnelles,

Condamné [J] [Z] à payer à [V] [H] [N] [G] et [K] [A] [U] [W] , la somme de 1.200,00 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné [J] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Par déclaration en date du 18 février 2022, [J] [X] épouse [D] a relevé appel de ce jugement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023, l’affaire étant fixée au 4 mai 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions du 3 avril 2023 de [J] [X] Dupré tendant à voir :

Dire et juger Madame [X] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PAU et, statuant a nouveau,

Dire et juger que Mme [J] [X] dispose d’une qualité à agir à l’encontre de Mme [V] [G] et M. [K] [W],

Par conséquent,

Condamner solidairement Mme [V] [G] et M [K] [W] à verser à la SCM [G]-[W]-[X] :

o La somme de 4.512 € au titre des cotisations d’assurance prévoyance souscrite auprès de QUATREM avec intérêts de droit ;

o La somme de 1409,89 € au titre des factures de téléphone et télétransmission ;

o La somme de 235 € au titre des impôts imputés au compte de la SCM [G]- [W]-[X] en novembre 2015 ;

o La somme de 4.063,30 € au titre du différentiel d’une répartition prélevé sur la

trésorerie de la SCM [G]-[W]-[X];

Fixer la répartition des charges d’exploitation de la SCM [G]-[W] [X] à parts égales (tiers) entre les associes,

Condamner M. [K] [W] à verser à la SCM [G]-[W] [X] la somme de 8.400 € au titre de sa participation aux charges de fonctionnement,

Condamner M. [K] [W] et Mme [V] [G], à présenter les comptes de liquidation à l’approbation des associés pour la période postérieure au 1er juin 2015, dans le délai de trois mois suivant le caractère dé’nitif de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à leur charge personnelle.

Dire et Juger que les frais d’expertise seront repartis à parts égales entre Mme [X], M. [W] et Mme [G],

Condamner Mme [V] [G] et M. [K] [W] à payer chacun la somme de 3.639,89 € a Mme [J] [X] au titre des frais d’expertise,

Condamner Mme [V] [G] et M. [K] [W] à payer chacun à Mme [J] [X] la somme de 3.000 € au titre de leur résistance abusive,

Condamner in solidum Mme [V] [G] et M. [K] [W] a payer à Mme [J] [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de 1’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Mme [V] [G] et M. [K] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les conclusions de M [K] [W], en date du 2 mai 2023, tendant à :

Recevoir Monsieur [K] [W] en ses demandes, ‘ns et

conclusions ;

Sur la procédure,

A titre principal,

Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries à savoir au 4 mai 2023 ;

A titre infiniment subsidiaire,

Rejeter les conclusions versées aux débats par Madame [J] [Z] le 03 avril 2023 a 16h36 ;

Sur le fond,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pau le 07 décembre 2021 dans l’intégralité de ses dispositions ;

Débouter Madame [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont indûment formées contre Monsieur [K] [W];

Condamner Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [K] [W] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Madame [J] [Z] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au pro’t de Maître Fabienne Barnèche, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, outre les frais d’expertise.

Vu les conclusions du 3 mai 2023 de Madame [G] tendant à voir :

Confirmer le Jugement dont appel ayant déclaré Mme [X] irrecevable à agir.

En conséquence, débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire

Débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions.

Dans tous les cas

La condamner à payer à Mme [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

La condamner aux entiers dépens.

MOTIVATION :

Rappel sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

À l’audience du 4 mai 2023, avant l’ouverture des débats, à la demande des conseils de Madame [G] et de Monsieur [W] et avec l’ accord du conseil de Madame [X], aucune des parties n’entendant répliquer aux dernières conclusions et pièces adverses, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l’audience , par mention au dossier, sans renvoi.

Sur la recevabilité des demandes de Madame [X]  fondées sur l’action oblique:

Aux termes de l’article 1341-1 nouveau du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

A la date de la délibération décidant de la dissolution de la société civile de moyens, cette action était régie par les dispositions de l’article 1166 ancien du code civil, aux termes duquel les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont attachés à la personne. La jurisprudence avait déjà posé comme condition à l’exercice de cette action, dite oblique, la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits patrimoniaux.

En outre, l’ exercice de l’action oblique suppose que l’ inaction du débiteur compromette les droits du créancier. La créance de celui qui exerce l’action oblique doit par ailleurs présenter un caractère certain, liquide et exigible. A cet égard, il a été jugé que si les associés d’une société dissoute, qui se survit pour les besoins de sa liquidation, ont un droit ouvert au partage du reliquat de l’actif après paiement du passif, ils ne sont pas pour autant des créanciers habiles à agir en lieu et place de la société par application de l’article 1166 du Code civil (Cassation 1ère Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 99-10.947).

Il s’ensuit que c’est par une appréciation exacte des faits qui lui étaient soumis et du droit des parties que le premier juge a considéré que l’action exercée par Madame [X], aux lieu et place de la SCM [G] [W] [X], sur le fondement de l’action oblique, était irrecevable pour défaut de qualité à agir .

Toutefois, à hauteur d’ appel, Madame [X] invoque un nouveau moyen tiré de l’action « ut singuli » qu’il convient d’examiner :

Sur la recevabilité de l’action ut singuli :

Aux termes de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Cette action sociale, dite « ut singuli », a pour objet premier de faire constater par le juge la responsabilité du dirigeant à l’encontre duquel elle est exercée. Et, les dommages et intérêts auxquels celui-ci peut être condamné visent à réparer le préjudice occasionné à la société, par la faute de son dirigeant, et non le préjudice personnel du ou des associés poursuivants.

Elle vise à remédier à la paralysie de l’action « ut universi », soit l’action engagée par la société elle-même (représentée par ses organes de direction compétents) à l’encontre d’un dirigeant indélicat en vue de reconstituer le patrimoine social. En effet, l’initiateur théorique de l’ action sociale « ut universi », le dirigeant, peut également être celui contre lequel cette action devrait être engagée. En pratique, la mise en ‘uvre de l’action sociale ut universi ne se conçoit que dans deux situations distinctes : lorsque les nouveaux dirigeants agissent contre les anciens ou lorsque les dirigeants majoritaires agissent contre les minoritaires.

L’intérêt à agir de l’associé poursuivant n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.

Les parties intimées répliquent que l’action ut singuli est prescrite depuis le 4 février 2019, car cette action se prescrit par trois ans, le point de départ de la prescription correspondant à la période où le fait dommageable a pu être constaté sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’époque où a été perçue l’étendue réelle des conséquences de ce fait.

Les intimés considèrent qu’au cas d’espèce, Madame [J] [Z] a mis en ‘uvre des diligences à l’encontre des intimés depuis le 4 février 2016, de sorte que ce fondement juridique est prescrit depuis le 4 février 2019, à l’issue du délai de trois ans et ne saurait être soutenu en cause d’appel pour la première fois « le 17 mai 2022 » (SIC).

A cet égard, l’action en responsabilité, quelle que soit sa forme, ut universi ou ut singuli, ne peut être exercée que si elle n’est pas prescrite.

Si pour les sociétés commerciales, SARL et SA, le délai de prescription de l’action est de trois ans (art. L. 223-23 et L. 225-254 du code de commerce), en revanche, s’agissant des sociétés civiles, l’action sociale est soumise au délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil, aucune disposition spécifique ne retenant un délai plus bref.

L’identification du jour de la commission du fait dommageable ne soulève pas de difficulté particulière. La question est plus délicate lorsque le demandeur à l’action estime qu’il convient de retenir le jour de la révélation du fait dommageable, à raison de la dissimulation de celui-ci par les dirigeants. Pour déterminer si cette substitution doit avoir lieu, il faut caractériser la dissimulation.

La réponse à cette question de fait relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Par ailleurs, le report de la prescription ne doit pas avoir pour effet de favoriser indûment des dirigeants ou des associés peu diligents dans leur activité de contrôle de la gestion de la société. La dissimulation est exclue et le report du point de départ de la prescription n’a pas lieu d’être retenu lorsque la société ou les associés ont été en mesure de prendre connaissance du fait dommageable, peu important la date à laquelle ils en ont effectivement pris connaissance.

Ainsi, il n’y a pas lieu à report du point de départ lorsqu’une indication du fait dommageable figure dans les livres de comptes de la société, ou lorsque le fait a été rendu « public » au sein de la société concomitamment à sa réalisation. Et, lorsqu’une opération est connue mais que ses conséquences, préjudiciables pour la société, ont été dissimulées, c’est à la date de réalisation de l’opération que commence à courir ce délai, non à la date à laquelle en sont mesurées les conséquences.

Si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, quoique ayant des fondements distincts, concernent l’exécution du même contrat ou ont le même objet.

En l’espèce, à hauteur d’appel comme en première instance, Madame [X] demande notamment à la cour de :

Condamner solidairement Mme [V] [G] et M [K] [W] à verser à la SCM [G]-[W]-[X] :

o La somme de 4.512 € au titre des cotisations d’assurance prévoyance souscrite auprès de Quatrem avec intérêts de droit ;

o La somme de 1409,89 € au titre des factures de téléphone et télétransmission ;

o La somme de 235 € au titre des impôts imputés au compte de la SCM [G]- [W]-[X] en novembre 2015 ;

o La somme de 4.063,3O € au titre du différentiel d’une répartition prélevé sur la

trésorerie de la SCM [G]-[W]-[X];

Fixer la répartition des charges d’exploitation de la SCM [G]- [W] [X] à parts égales (tiers) entre les associes,

Condamner M. [K] [W] à verser à la SCM [G] -[W] [X] la somme de 8.400 € au titre de sa participation aux charges de fonctionnement ;

Si à hauteur d’appel, entre ses premières conclusions et les dernières, Madame [X] a fait évoluer le fondement de ces prétentions, l’objet de ses demandes n’a pas changé et il se fonde sur le contrat de société définissant les droits et obligations de chaque associé gérant.

Toutefois, l’action ut singuli n’est ouverte par l’article 1843-5 du code civil qu’à l’encontre des gérants à l’exclusion des liquidateurs.

Il s’ensuit que la responsabilité de Madame [G] et de Monsieur [W] ne peut être recherchée que pour des actes commis avant leur désignation respective en qualité de liquidateur de la société SCM [G] [W] [X] prenant effet à compter du 31 mai 2015.

Il s’ensuit qu’ est recevable l’action visant à la réintégration dans la trésorerie de la SCM :

‘ des cotisations d’ assurance Quatrem des 1er et second trimestres 2014

‘ des factures de téléphone arrêtées au 30 mai 2015

‘ du prélèvement d’une somme de 4063,83 euros au cours de l’exercice 2014

‘ de la part contributive de Monsieur [W] aux charges d’exploitation de la société au titre des mois d’avril et mai 2015 ;

L’action ut singuli ne peut en revanche être exercée contre les liquidateurs pour obtenir le remboursement de charges payées le 31 mai 2015 ou postérieurement, et le versement de contributions aux charges dues après cette date.

L’action ut singuli de Madame [X] est en conséquence partiellement irrecevable s’agissant du remboursement de la facture de téléphone, d’un montant de 248,71 euros, prélevée le 31 mai 2015, et la somme de 235 euros au titre d’impôts imputés au compte de la SCM en novembre 2015.

Au fond, sur l’ examen des demandes recevables formées pour le compte de la société SCM [G] [W]-[X] :

Madame [X] reproche à ses associés co gérants d’avoir, à compter du 1er janvier 2014 date d ‘ effet des opérations de transformation de la SCP [G] [B] [W] en société civile de moyens, fait supporter à la SCM [G] [W] [X] des frais qui ne concernaient plus cette société.

‘ Les cotisations d’assurance Quatrem:

Madame [X] fait grief à ses associés co gérants d’avoir fait payer par la société civile de moyens leurs cotisations d’assurance prévoyance Quatrem, des premier et deuxième trimestres 2014, au total pour une somme de 4512,00 euros, alors que ces primes auraient dû être acquittées par eux personnellement.

Monsieur [W] et Madame [G] répliquent que la SCP [B]- [G]-[W] a souscrit auprès de la société Quatrem un contrat de prévoyance visant à couvrir chacun des associés ; qu’aucune des pièces versées aux débats par l’appelante n’établit que ces sommes ont été réglées par la SCM [X]-[G]-[W] pour le seul compte prévoyance de Monsieur [K] [W] et de Madame [V] [G] ; qu’il n’est pas non plus établi que ces cotisations ne couvraient pas Madame [X].

M [W] ajoute que le contrat a été résilié au 30 juin 2014 et qu’une demande de régularisation a été formulée par la société Quatrem visant à obtenir les renseignements afférents à la SCM [G]-[W]-[X] pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 aux fins de calcul des cotisations de la SCM.

Cependant, la société civile de moyens a pour objet exclusif aux termes de l’article 2 de ses statuts « la mise en commun de tous moyens matériels utiles afin de faciliter à ses membres l’exercice de leur profession.

Elle peut notamment acquérir, louer, construire ou faire construire, vendre, échanger les locaux, les installations , le matériel et, généralement, tous objets.

Elle peut aussi engager le personnel nécessaire à l’exercice de la profession pour le mettre à disposition de ses membres.

Elle peut d’une manière générale, procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l’objet social et n’altérant pas le caractère exclusivement civil de la société.

En aucun cas, la société ne pourra assumer elle-même l’une ou l’autre des missions et prérogatives des chirurgiens-dentistes définies par la législation et le code de déontologie.

Chaque associé exercera son activité professionnelle sous son nom et sous sa responsabilité personnelle, de telle sorte que son indépendance technique et morale, tant envers la société qu’envers chacun de ses co associés, soit entièrement sauvegardée. »

Il ressort de ces dispositions statutaires que la société civile de moyens ne pouvait pas prendre à son compte les cotisations de garantie prévoyance de ses associés, contrairement à la société civile professionnelle ayant, elle, pour objet l’exercice commun de la profession de chirurgien dentiste. Il s’ensuit que le contrat de prévoyance Quatrem aurait dû être renégocié ou dénoncé pour le 1er janvier 2014, date d’effet de la transformation de la société civile professionnelle [B] [W] [G] en société civile de moyens.

Il résulte également de l’attestation de la société d’assurances Aviva en date du 3 septembre 2015 que Madame [X] n’a jamais bénéficié des garanties du contrat Quatrem, de sorte qu’elle ne bénéficiait pas de la couverture correspondante pour la période visée par les appels de cotisations des premier et second trimestres 2014.

Le fait pour Monsieur [W] et Madame [G] d’avoir laissé la SCM [G] [W] [X] supporter la charge de ces cotisations constitue ainsi une faute de gestion justifiant la réintégration des sommes correspondantes dans la trésorerie de la société, à la charge de Madame [G] et de Monsieur [W] solidairement

‘ Les factures de l’abonnement téléphonique Orange arrêtées au 30 mai 2015 :

Madame [X] fait valoir que jusqu’au 1er janvier 2014 et du temps de la SCP [B] [W] [G], la société prenait en charge les factures de téléphone et de télétransmission pour 260,15 euros, sachant que sur cette facture a été comptabilisée la télétransmission qui, elle, était imputable à la SCM pour 22,921 euros, laissant ainsi 237,229 euros supportés par la SCM qui ne concernait que les anciens associés de la société civile professionnelle, ces factures s’élevant au 30 mai 2015 à 1409,89 euros.

Elle ajoute que la SCM ne pouvait pas être titulaire d’une ligne téléphonique dans la mesure où le conseil de l’ordre, dans un mail du 27 novembre 2014, avait expressément rappelé aux membres de la SCM que chacun devait avoir une ligne téléphonique afin de respecter les règles déontologiques. Contrairement à ses associés, elle disposait de sa propre ligne téléphonique .

Elle considère que les Docteurs [W] et [G] doivent ainsi être condamnés à reverser à la SCM [G]-[W]-[X] la somme de 1409,89 euros.

Toutefois, Madame [X] n’établit pas en quoi cette dépense ne devait pas être prise en charge par la société civile de moyens alors qu’il s’agissait d ‘un abonnement à une ligne téléphonique commune bénéficiant à tous les praticiens associés, la date à laquelle Madame [X] a décidé de financer sa propre ligne téléphonique professionnelle n’étant pas précisée.

Cette demande est en conséquence rejetée étant rappelée que la demande concernant la facture de 248,71 euros, prélevée le 31 mai 2015, est irrecevable.

‘ le différentiel d’une répartition de réserves, prélevé sur la trésorerie de la société civile de moyens ;

Madame [X] soutient qu’ au bilan d’ouverture de la SCM [G]-[W]-[X] du 1er janvier 2014, Mme [G] et M. [W], ont réalisé des prélèvements en leur qualité d’anciens associés de la société civile professionnelle pour 44.396 €, à eux deux, alors qu’il n’existait au 1er janvier 2014 qu’une trésorerie disponible de 40.332,70 €, de telle sorte qu’ils ont prélevé, sur la trésorerie de la société civile de moyens, une somme de 4.063,30 €.

Le règlement de la somme de 44.396,53 € au béné’ce de M. [W] et de Mme [G] a été effectué au cours de l’exercice 2014.

Pour cela, a été utilisée la trésorerie de la SCP arrêtée au 31 décembre 2013, laquelle s’élevait à 40.332,70 €, et qui ne permettait donc pas de payer la totalité de la répartition du bénéfice entre Mme [G] et M. [W] ; que pour autant, ces derniers se sont versés l’intégralité de celle-ci, soit 44.396,53 €, de telle sorte qu’ ils ont détourné une partie de la trésorerie de la SCM [G]-[W]-[X] pour 4.063,83 €.

Cependant, selon le courriel de l’expert comptable, Monsieur [I], versé aux débats par M [W]( pièce 16), il apparaît que des reports à nouveau dédiés à chacun des associés, au 31 décembre 2013, ne pouvaient être conservés d’un point de vue comptable, à la suite de la transformation de la société en société civile de moyens. Ces reports à nouveau correspondaient à des résultats antérieurs non réaffectés en compte d’associé .

« D’un commun accord, il a été décidé de réaffecter les reports à nouveau aux comptes courants des associés de la manière suivante :

compte courant Dr [G] : 22198,26 euros

compte courant Dr [W] : 22198,26 euros

Le Dr [B] abandonnait au profit des Dr [G] et [W] le bénéfice de son report.

Cette écriture permettait ainsi de solder les comptes de report sans objet dans les comptes d’une SCM ».

Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SCM [B]-[W]-[G], en date du 1er janvier 2014, que cet accord a été acté dans les termes suivants entre les Docteurs [B], [W] et [G] :

«  Dans le cadre de la future cession des parts sociales détenues par le Docteur [B] et souhaitant renoncer à tous ses droits à compter de ce jour, l’assemblée générale décide de distribuer les réserves existant au 31/12/2013 pour un montant de 44396,53 euros , par part égale comme suit :

‘ Monsieur [W] [K] : 22198,26 euros

‘ Monsieur [G] [J] [L] : 22198,26 euros ».

Il résulte également de l’acte de cession des parts sociales détenues par le Docteur [B], en date du 2 janvier 2014, que Madame [X], cessionnaire, est devenue propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et a été subrogée dans tous les droits et obligations attachés ces parts , à compter du 1er janvier 2014.

Ainsi , en achetant les parts sociales de la SCM [B]-[W]-[G] , cédées par le Docteur [B], Madame [X] s’est trouvée substituée dans les droits et obligations attachés à ces parts sociales, et notamment, en sa qualité d’associée, dans les obligations résultant de la délibération du 1er janvier 2014 relative à la distribution des réserves existant au 31 décembre 2013, entre Madame [G] et Monsieur [W].

Il s’ensuit que Madame [X] ne peut remettre en cause l’accord conclu entre les associés de la société civile de moyens, avant son entrée au capital de la société.

Il n’existe ainsi, de la part des Docteurs [G] et [W], aucun détournement de trésorerie, Madame [X] devant être déboutée de ce chef de demande.

‘ La répartition des charges d’ exploitation et la condamnation de M [W] au paiement d’une somme de 8400,00 euros :

Madame [X] fait valoir qu’à partir du 1er janvier 2015, M [W] a estimé qu’il n’avait pas à abonder le compte de la SCM du même montant que ses deux associés, motif pris qu’il avait une activité professionnelle réduite ; que jusque là il avait abondé par tiers le compte de la SCM pour l’ensemble des frais concernant l’exercice ouvert le 1er janvier 2014.

Elle soutient qu’aux mois d’avril et mai 2015, M [W] a refusé d’effectuer ses apports mensuels pour un total de 8400,00 euros, en méconnaissance de l’article 24 des statuts aux termes duquel  « la part contributive de chacun est fixée soit sur la base de l’égalité entre associés, si ceux-ci paraissent devoir retirer de la société des avantages équivalents , soit dans le cas contraire en fonction des services qu’elle est susceptible de rendre à chacun.

Le montant et le mode de versement de la redevance sont déterminés par le règlement intérieur. »

Elle considère qu’en l’absence de règlement intérieur prévoyant une répartition inégalitaire et aucun accord n’étant jamais intervenu pour modifier la répartition statutaire égalitaire des charges, c’est cette dernière règle qui doit s’ appliquer.

Monsieur [W] réplique qu’il n’appartient pas à Madame [J] [X] de soutenir cette demande d’autant que ce n’est pas parce qu’un des associés n’abonde pas que, les autres associés abondent pour lui en lieu et place.

Il ajoute que Madame [X] a imposé à ses associés une participation aux charges de la SCM à compter du 1er juin 2015, date de leur départ et ce jusqu’au 13 novembre 2015, date de résiliation du bail, pour une somme totale de 23257 € (loyers, charges de salaires, cotisations sociales assistantes et femme de ménage, charges EDF, assurances) ;

Qu’en tout état de cause, elle n’est pas fondée a poursuivre une répartition égalitaire des charges d’exploitation pour fonder sa demande en paiement a hauteur de 8400 € à l’encontre de Monsieur [K] [W], et ce notamment au visa d’une attestation contestée du conseil ayant procédé a la rédaction des actes afférents à la transformation de la forme juridique de la SCP en SCM ;

Que cette problématique de répartition des charges entre les associés était une mission soumise a l’appréciation de l’expert judiciaire qui a déposé son rapport en l’état, Madame [J] [X] n’ayant pas justi’é de la preuve de ses prétentions a ce titre ;

Que, pour autant, l’ordre national des chirurgiens-dentistes saisi de cette problématique et après réunion entre les trois associes intervenue le 7 novembre 2014 a proposé la clé de répartition des charges suivante acceptée par Monsieur [K] [W] et Madame [V] [G] :

Madame [X]: 45%

Madame [G]: 33%

Monsieur [W]: 22%

Cette clé de répartition résultant d’une procédure de conciliation initiée par les soins de l’appelante et l’Ordre National des Chirurgiens Dentistes ayant proposé cette clé de répartition eu égard aux dispositions de l’article 24 des statuts et de la véri’cation de la proportion des services rendus à chaque associé.

Il soutient que chaque associé, contrairement aux termes de l’attestation de Me LE

CI-GIAP CIVELLI, avait parfaitement conscience de la nécessité au cours de l’année 2014 de véri’er l’activité de chacun pour décider de la clé de répartition dé’nitive des charges.

Et ajoute que Madame [J] [X] a principalement béné’cié des services de la SCM [G]-[W]-[X], au regard de son activité dont elle se garde bien de verser aux débats les déclarations 2035 des années 2014 et 2015, alors que son prédécesseur, M [B], a poursuivi l’exercice d’ une activité au nom et pour le compte de Madame [J] [X].

Cependant, comme l’a retenu le tribunal, la clef de répartition proposée par le représentant du conseil de l’ordre des chirurgiens dentistes, saisi comme amiable conciliateur, a été refusée par Madame [X]. Il convient d’ajouter que la cour ne peut la valider en l’absence de règlement intérieur définissant les modalités d’une modification de la grille de répartition et, surtout, en l’absence d’éléments comptables déterminants de nature à établir que Madame [X] retirait des moyens mis à sa disposition par la société des avantages supérieurs à ceux de ses associés.

Dès lors, la répartition des charges entre associés, par tiers, doit être maintenue pour l’exercice 2015, sur la base de la pratique antérieure constatée au cours de l’année 2014.

Étant rappelé que la demande formée en application de l’action ut singuli ne peut concerner les sommes prélevées ou non versées par le gérant devenu liquidateur à compter du 31 mai 2015, il ressort du grand livre général de l’exercice clos au 31 mai 2015 que M [W], contrairement à ses associés, n’a pas versé sa contribution au charges des mois d’ avril et mai 2015 représentant une somme de 8400,00 euros (2×4200).

L’ abstention d’un associé gérant de verser sa contribution aux charges communes, sous couvert d’une remise en cause unilatérale de la grille de répartition jusque là en vigueur, constitue une faute de gestion de nature à fragiliser la trésorerie de la société, engage la responsabilité de son auteur et justifie sa condamnation au paiement de la somme éludée.

M [W] doit ainsi être condamné au paiement de cette somme.

Au final, Madame [G] et Monsieur [W] sont condamnés solidairement à payer à la SCM [G] [W] [X] :

‘ la somme de 4512,00 euros au titre des cotisations du contrat d’assurance prévoyance QUATREM, des premier et deuxième trimestres 2014.

Monsieur [W] est condamné à payer à la SCM [G] [W] [X] :

‘ la somme de 8400,00 euros au titre de sa participation aux charges communes des mois d’avril et mai 2015.

Madame [X] est déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de ses associés à payer à la SCM [G] [W] [X] les sommes suivantes :

‘ 1409,89 euros au titre de l’abonnement téléphonique Orange , arrêtée au 30 mai 2015,

‘ 4.063,83 €, au titre d’ un trop prélevé dans la trésorerie de la SCM.

Sur les frais d’expertise judiciaire :

Au vu des correspondances versées aux débats, émanant notamment de l’expert [F], il n’est pas possible d’affirmer que l’échec de la mesure d’instruction est dû à la seule inertie de Madame [X] et à son refus de communiquer les documents demandés par l’expert, alors que chacun des associés avait un égal accès aux pièces justificatives nécessaires à l’accomplissement de sa mission par M [F] ou était en mesure de les reconstituer.

La responsabilité dans l’échec de la mesure d’expertise ordonnée en référé est ainsi commune aux trois associés, ce qui justifie un partage égal des frais d’expertise entre eux.

Madame [X] justifie avoir supporté seule la somme de 6793,17 euros sur les 9459,84 euros taxés par le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise, là où elle aurait dû supporter le tiers, soit 3153,28 euros. Il en résulte un différentiel de 3639,89 euros qui doit être partagé entre Madame [G] et M [W], rien ne justifiant une condamnation solidaire.

Monsieur [W] et Madame [G] sont ainsi condamnés à payer, chacun, la somme de 1819,94 euros à Madame [X].

Sur la demande de Madame [X] tendant à voir condamner M [W] et Madame [G], en qualités de liquidateurs, à présenter les comptes de liquidation à l’approbation des associés pour la période postérieure au 1er juin 2015, dans le délai de trois mois suivant le caractère définitif de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à leur charge personnelle.

En l’état de la solution apportée au litige opposant les associés, la plupart des points de désaccord ayant été tranchés par la cour, cette demande est prématurée et en cas de carence des liquidateurs dans la reddition des comptes de liquidation, il appartiendra à Madame [X] de saisir le tribunal pour demander la révocation des liquidateurs en fonction et l’achèvement de la liquidation sous le mandat d’un liquidateur nommé par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 1844-8 du code civil.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Madame [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [G] et Monsieur [W] étant fondés à contester certaines de ses prétentions.

Au regard de l’issue du litige, de la position des parties et des circonstances de la cause, Madame [G] et Monsieur [W] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

En revanche, l’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée par Madame [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de Madame [X] sur le fondement de l’action oblique,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,

Déclare recevable l’ action sociale intentée par Madame [X], fondée sur l’article 1843-5 du code civil, pour tous les faits commis avant le 31 mai 2015,

La déclare irrecevable pour tous les faits commis à compter du 31 mai 2015 date d’effet de la désignation de Madame [G] et de M [W] en qualité de liquidateurs,

La déclare en conséquence irrecevable en ses demandes visant à faire supporter par ses co gérants les dépenses suivantes : la facture de téléphone, d’un montant de 248,71 euros, prélevée le 31 mai 2015 et la somme de 235 euros au titre d’impôts imputés au compte de la société civile de moyens en novembre 2015.

Condamne solidairement Madame [G] et Monsieur [W] à payer à la SCM [G] [W] [X]  la somme de 4512,00 euros au titre des cotisations du contrat d’assurance prévoyance Quatrem, des premier et deuxième trimestres 2014.

Condamne Monsieur [W], seul, à payer à la SCM [G] [W] [X] la somme de 8400,00 euros au titre de sa participation aux charges communes des mois d’avril et mai 2015.

Déboute Madame [X] de ses demandes tendant à la condamnation de ses co gérants à payer à la SCM [G] [W] [X]  les sommes suivantes :

‘ 1409,89 euros au titre de l’abonnement téléphonique Orange , arrêtée au 30 mai 2015,

‘ 4.063,83 €, au titre d’ un trop prélevé dans la trésorerie de la SCM [G] [W] [X] .

Juge que la répartition des charges d’ exploitation de la SCM [G] [W] [X] doit s’opérer par parts égales entre les associés, à raison d’un tiers chacun,

Condamne Monsieur [W] et Madame [G] à payer, chacun, la somme de 1819,94 euros à Madame [X], au titre des frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [F],

Déboute Madame [X] de sa demande tendant à voir condamner M [W] et Madame [G], en qualités de liquidateurs, à présenter les comptes de liquidation à l’approbation des associés pour la période postérieure au 1er juin 2015, dans le délai de trois mois suivant le caractère définitif de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à leur charge personnelle,

Déboute Madame [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne Madame [G] et Monsieur [W] aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute Madame [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

 


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