Reddition des comptes : décision du 19 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04397

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Reddition des comptes : décision du 19 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04397
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IE

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/04397

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJNP

AFFAIRE :

[C] [P] [E]

C/

S.E.L.A.R.L. BAULAND [F] [S] & ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le TJ de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/02856

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Manon HEC

Me Stéphanie TERIITEHAU

TJ PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [C] [P] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Manon HEC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346

Représentant : Me Bintou DIARRA, Plaidant, avaocat au barreau de l’ESSONNE

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. BAULAND [F] [S] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 – N° du dossier 20220383

Représentant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport et Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

M. [C] [P] [E] a été embauché à temps partiel par la société T.P.S.P. par contrat à durée indéterminée du 22 avril 2014.

Par jugement du 29 juin 2016, la société T.P.S.P. a été placée en redressement judiciaire et la Selarl Bauland [F] [S] & associés, mission conduite par maître [V] [F], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.

Par courrier du 23 novembre 2016, M. [E], licencié pour faute grave, a reçu son solde de tout compte ainsi qu’une attestation pôle emploi, avec une date de rupture au 4 novembre 2016.

Il a saisi le conseil des prud’hommes de Longjumeau lequel, par jugement du 11 décembre 2017, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 juin 2020, a infirmé ce jugement, requalifié le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société diverses sommes. Elle a également jugé que le licenciement était inopposable à la procédure collective et qu’aucune garantie de l’AGS CGEA Ile-de-France n’était due à ce titre.

M. [E] a alors écrit à l’administrateur judiciaire, estimant qu’il avait commis une faute dans le cadre de son licenciement. C’est dans ces circonstances que M. [E] a assigné M. [M], ancien gérant de la société T.P.S.P. et la Selarl Bauland [F] [S] & associés devant le tribunal judiciaire de Pontoise lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, a :

– condamné la Selarl Bauland [F] [S] &associés à payer à M. [E] les sommes suivantes:

* 5 544,97 euros en réparation de ses préjudices ;

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [E] à payer à M. [Y] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que les dépens concernant la procédure engagée par M. [E] à l’encontre de la Selarl Bauland [F] [S] & associés sont à la charge de cette dernière ;

– dit que les dépens concernant la procédure engagée par M. [E] à l’encontre de M. [Y] [M] sont à la charge de M. [E] ;

– dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 4 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en intimant uniquement la Selarl Bauland [F] [S] &associés.

Par arrêt du 21 mars 2023, la présente cour a :

– déclaré l’appel de M. [E] recevable ;

– rejeté les demandes de nullité de l’assignation et du jugement présentées par la Selarl BCM ;

– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour production par l’intimée de l’ordonnance de remplacement de l’administrateur judiciaire, des extraits Kbis de la Selarl Bauland [F] [S] & associés immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 485 289 359 et recueillir les explications des parties sur les conséquences juridiques à tirer de la poursuite du mandat d’administrateur judiciaire de la société T.P.S.P. par la Selarl BCM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 832 377 691 ;

– renvoyé l’affaire à la mise en état pour clôture et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 12 juin 2023 ;

– réservé les autres demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2023, M. [E] demande à la cour de :

– infirmer le jugement sur le montant des condamnations et statuant à nouveau, condamner la Selarl Bauland [F] [S] & associés à lui payer la somme de 19 070,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;

– condamner la Selarl Bauland [F] [S] & associés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la Selarl Bauland [F] [S] & associés en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de maître Bintou Diarra, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Selarl Bauland [F] [S] & associés, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er juin 2023, demande à la cour de :

– accueillir son appel incident ;

– rejeter l’appel formé par M. [E] ;

– infirmer et réformer le jugement ;

y faisant droit, et statuant à nouveau,

à titre principal,

– rejeter comme irrecevables l’action et les demandes formées par M. [E] ;

à titre infiniment subsidiaire,

– débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;

en toute hypothèse,

– condamner M. [E] à lui payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

* sur la recevabilité de l’action et des demandes de M. [E]

M. [E], après avoir cité les dispositions de l’article L.811-1 du code de commerce, rappelle que :

. par jugement du 29 juin 2016 du tribunal de commerce de Nanterre, la Selarl Bauland [F] [S] & associés, représentée par maître [F], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société T.P.S.P.,

. par jugement du 20 avril 2017, le tribunal a mis fin à la mission de l’administrateur compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société T.P.S.P.,

. l’établissement de Neuilly-sur-Seine de la Selarl BCM a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés à compter du 30 octobre 2017, avec un début d’activité au 1er octobre 2017, avec une reprise des éléments d’actifs de la la Selarl Bauland [F] [S] & associés, laquelle a cessé son activité le 30 septembre 2017 et a fait l’objet d’une radiation en août 2018,

. par ordonnance du 23 novembre 2017, il a été procédé au remplacement de la Selarl Bauland [F] [S] & associés par la Selarl BCM représentée par maître [F].

Il fait valoir que la Selarl BCM qui a bien été l’administrateur judiciaire de la société T.P.S.P. est responsable de la faute commise par l’un de ses associés et doit défendre non pas pour un tiers, mais pour elle-même. Il souligne qu’à la date de l’assignation en responsabilité, le 7 mai 2021, c’est bien la Selarl BCM qui était titulaire du mandat d’administrateur judiciaire exercé par maître [F] en sorte que l’action contre cette dernière est parfaitement recevable. Il ajoute que cette Selarl a facturé et a été payée de la somme de près de 25 000 euros pour la mission conduite par maître [F], avant même sa création, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société T.P.S.P., la mission lui ayant été transmise dès lors que maître [F] a intégré la structure. Il estime que si la Selarl BCM peut être payée pour une mission conduite par l’un de ses associés et qu’elle a reprise, elle doit répondre des fautes commises par ce dernier dans le cadre de ladite mission.

La Selarl Bauland [F] [S] & associés soutient, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que l’action dirigée contre la Sarlu Bauland [F] [S] & associés (RCS 485 289 359) est irrecevable car elle n’a pas qualité à défendre, puisque radiée, ou qu’à considérer que M. [E] ait assigné la Selarl BCM (RCS 832 377 691) celle-ci n’a pas qualité à défendre pour une faute commise par une autre personne morale puisqu’elle n’était pas l’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société T.P.S.P., rappelant que chacun ne peut répondre que de ses propres fautes. Elle soutient qu’elle a été attraite en première instance par M. [E], précisant que le jugement lui a été signifié sous son numéro de RCS 832 377 691, alors qu’elle n’était pas administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société T.P.S.P. au moment des faits, la faute reprochée à l’administrateur judiciaire étant de ne pas avoir signé, en cette qualité, la lettre de licenciement du 4 novembre 2016. Elle ajoute que le fait qu’une ordonnance ait été rendue le 23 novembre 2017, nommant en remplacement de la Selarl Bauland [F] [S] & associés la Selarl BCM qui sont deux personnes morales distinctes, est sans influence sur le litige puisqu’il s’agit d’une action en responsabilité ‘pris à titre personnel’ et non en qualité d’administrateur judiciaire. Elle estime ne pas être responsable des fautes d’un tiers, peu important que maître [F] ait été associé dans les deux structures, relevant que M. [E] ne l’a pas assigné à titre personnel. Elle ajoute que la question de la reddition des comptes est indifférente au litige de nature délictuel, puisqu’intervenant dans le cadre d’achat d’éléments d’actif ainsi que le mentionne son Kbis ce qui ne constitue aucunement une garantie de passif.

Selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé dispose que : ‘Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit.

La société est solidairement responsable avec lui.’

L’article L. 811-1 du code de commerce prévoit que les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens, les tâches que comporte l’exécution de leur mandat leur incombant personnellement.

Lorsque la mission est confiée à une société, en application de l’article R. 814-83 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la procédure collective de la société T.P.S.P., le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 mai 2021 à la Selarl Bauland [F] [S] & associés, sous réserve de l’erreur de dénomination relevée dans l’arrêt précité du 21 mars 2023 (Bauland [F] [S] & associés au lieu de BCM) qui n’est pas radiée.

La Selarl Bauland [F] [S] & associés, mission conduite par maître [V] [F], [Adresse 2], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société T.P.S.P., par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juin 2016.

L’extrait Kbis produit par l’intimée montre que cette société Bauland [F] [S] & associés dont le siège social est [Adresse 3] et dont il n’est pas discuté qu’elle a un établissement secondaire à l’adresse de Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 485 289 359, a cessé son activité le 30 septembre 2017 et a été radiée le 20 août 2018.

La Selarl BCM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 832 377 691 le 2 octobre 2017, a débuté son activité le 20 septembre 2017, postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession de la société T.P.S.P. en date du 1er mars 2017 et à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 20 avril 2017 qui a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société T.P.S.P., a désigné en remplacement de la Selarl Bauland [F] [S] & associés, mission conduite par maître [V] [F], la Selarl BCM, mission conduite par le même administrateur judiciaire.

Cette dernière a procédé à la reddition des comptes de la procédure collective le 2 mars 2018.

Il résulte de ces éléments que ce n’est pas la Selarl BCM, à laquelle a été signifié le jugement déféré sous le numéro de RCS 832 377 691, et qui a été assignée par M. [E], qui était l’administrateur judiciaire de la société T.P.S.P. au moment des faits puisque la faute reprochée à l’administrateur judiciaire est de ne pas avoir signé la lettre de licenciement du 4 novembre 2016.

Si son extrait Kbis montre que la Selarl BCM a repris des éléments d’actifs de la Selarl Bauland [F] [S] & associés à compter du 1er octobre 2017, rien ne démontre qu’elle soit tenue du passif de cette dernière dont le Kbis révèle qu’elle a été radiée suite à une transmission universelle de patrimoine à son associée unique qui est la société BCM holding ; il importe donc peu que la Selarl BCM ait facturé la somme de 20 230,07 euros à titre d’honoraires dans le cadre de la procédure collective de la société T.P.S.P., étant observé que la Selarl Bauland [F] [S] & associés avait de son côté facturé la somme de 4 560 euros à ce titre.

Dans ces conditions, la société assignée, BCM, n’a pas à répondre des fautes reprochées à maître [F] alors qu’il exerçait dans le cadre du mandat confié à une autre structure, la Selarl Bauland [F] [S] & associés, radiée depuis le 20 août 2018 ; elle n’a donc pas qualité pour défendre à l’action introduite par M. [E].

Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de déclarer M. [E] irrecevable en son action.

* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Si les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de M. [E], partie succombante, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens ; sa demande formée au titre de l’article 700 est par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déclare irrecevable l’action introduite par M. [C] [P] [E] à l’encontre de la Selarl BCM, assignée et intimée sous la dénomination Bauland [F] [S] & associés ;

Condamne M. [C] [P] [E] aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau avocat pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

 


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